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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07124 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYE2
Minute : 24/00449
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [E] [N]
Copie exécutoire :
Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [E] [N]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société FONCIERE CRONOS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 20/06/2014, modifié par avenant du 21/07/2024, il a été donné à bail à M. [U] [E] [N] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2], ainsi qu’un emplacement de stationnement situé au [Adresse 8] de la même avenue.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31/05/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2906,5 euros en principal.
Par acte du GEFIELD"date_assignation"7/08/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [U] [E] [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation desdits baux ; ordonner l’expulsion de M. [U] [E] [N] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner M. [U] [E] [N] au paiement :d’une somme de 3052,65 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l’audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 5135,29 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 16/10/2024 et GEFIELDmaintient_sesmaintient ses autres demandes.
M. [U] [E] [N] expose qu’il a réalisé la veille deux paiements ne figurant pas au décompte pour des montants de 882,13 euros et 200 euros. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail et propose de s’acquitter de la dette locative en plusieurs versements de 300 euros en sus des loyers et charges courants.
Par note ne délibéré autorisée par le Président, la société FONCIERE CRONOS a actualisé sa demande à la somme de 3910,30 euros, septembre 2024 inclus, frais et paiements supplémentaires de 882,13 euros et 200 euros déduits.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et des décomptes produits, que M. [U] [E] [N] demeure effectivement redevable envers la société FONCIERE CRONOS de la somme de 3910,30 euros (septembre 2024 inclus) au titre au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 16/10/2024 (frais de poursuite déduits) ; il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2906,5 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 31/05/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 12/07/2024 à minuit.
Toutefois, dès lors que le paiement des loyers courants a repris et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par le locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d’autoriser M. [U] [E] [N] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans les contrats de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [U] [E] [N] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [U] [E] [N] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s’étaient poursuivis, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [U] [E] [N] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 12/07/2024 à minuit, la résiliation du contrat de bail portant sur les lieux loués à M. [U] [E] [N] et situés au [Adresse 8] (parking) et [Adresse 2] (logement) [Adresse 8] ;
CONDAMNE M. [U] [E] [N] à payer à la société FONCIERE CRONOS, la somme de 3910,30 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 16/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2024 sur la somme de 2906,5 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [U] [E] [N] à s’acquitter de la dette par 13 mensualités de 300 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 14ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND la résiliation des contrats de bail pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [U] [E] [N] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [E] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [U] [E] [N] sera condamné à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats de bail n’avaient pas été résiliés ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [E] [N] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [U] [E] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07124 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYE2
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 – Représentant : Me IN’LI PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Monsieur [U] [E] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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