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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EASA
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
N° MINUTE 26/56
Monsieur [S] [E]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA MARNE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Sorelle Ursule BETEA-DE MONREDON
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 AVRIL 2026
L’affaire appelée à l’audience du 03 Mars 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 10 et 11 Février 2026 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sorelle Ursule BETEA-DE MONREDON, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Océane VIEU, avocat au barreau de MACON et la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats plaidants au barreau de REIMS et CHALONS EN CHAMPAGNE
Demandeur
CONTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
CPAM DE LA MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 1974, Monsieur [S] [E], alors âgé de 3 ans, a été percuté par un véhicule automobile conduit par Madame [A] [F] épouse [Z] (ci-après Madame [A] [F]), assurée auprès de la compangie SEQUANAISE, devenue UAP puis AXA FRANCE IARD. Il a présenté plusieurs lésions et fractures notamment au niveau du visage et du crâne.
Par arrêt définitif du 28 juin 1994, La Cour d’appel de PARIS a déclaré Madame [A] [F] entièrement responsable du préjudice subi par Mosnieur [S] [E] et a été condamnée avec son assureur, alors UAP, à indemniser ses préjudices, sur la base du rapport d’expertise judiciaire rendu par le Pr [H] [I].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2025, Monsieur [S] [E] a sollicité de la compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société UAP, la prise en charge du traitement préconisé par son dentiste afin de corriger une asymétrie faciale.
A défaut de réponse, Monsieur [S] [E] a, par exploit des 10 et 11 février 2025, fait assigber la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de LA MARNE afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son exploit introductif d’instance repris à l’audience, Monsieur [S] [E] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira, spécialisé en stomatologie ou inviter à se faire assister d’un sapiteur en stomatologie ( expert de préférence établi dans le ressort de la Cour d’appel de REIMS, lieu du domicile de Monsieur [E]) suivant mission telle que décrite dans son assignation ;
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 3.000 euros ;
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise subséquentes seront communes et opposables à la CPAM de la MARNE ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il fait valoir que :
— au regard d’une décision judiciaire ayany acquis l’autorité de la chose définitivement jugée à l’encontre de Madame [Z] et la société UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE IARD, au vu de la déformation faciale dont il a été victime du fait de son asymétrie dentaire même après consolidation et du plan de traitement proposé, il est bien fondé à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD ; la mesure d’expertise a pour objet de confirmer que les soins dentaires proposés sont bien en adéquation avec les séquelles de l’accident du 28 février 1974 et de nature à, au moins en partie y remédier ;
— au regard de la reconnaissance de responsabilité de Madame [Z] et de l’obligation de couverture non sérieusement contestable de la société AXA FRANCE IARD, il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 3.000 euros outre la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile dès le stade du référé expertise.
La société AXA FRANCE IARD et la CPAM de LA MARNE, régulièrement assignées, non pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, à défaut de constitution des défenderesses, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait de l’appel.
Sur la demande d’expertise
Conformément l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt définitif du 28 juin 1994, tel que produit aux débats, que Monsieur [S] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 28 février 1974 alors qu’il a été heurté par le véhicule conduit par Madame [A] [F] épouse [Z], déclarée responsable des préjudices subis par la victime.
Aux termes de cet arrêt, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire du Pr [I], la Cour d’appel a relevé que Monsieur [S] [E] présentait une importante asymétrie faciale en rapport avec l’accident.
Dans le cadre de son rapport d’expertise du 12 septembre 1991, le Pr [I] préconisait une intervention chirurgicale portant sur le squelette osseux de la face en trois temps opératoires au regard de la dysmorphie faciale. Il résulte du jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 18 mai 1996 qu’une opération a été réalisée en décembre 1991.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du Pr [I] du 9 janvier 1997 relève encore l’existence d’une asymétrie faciale évidente avec enfoncement du massif facial gauche, en lien direct avec l’accident du 28 février 1974.
Dans le cadre de l’expertise amiable du 14 mai 2009 au titre d’une aggravation, le Dr [Q] [B] souligne que le trouble de l’articulé dentaire est en cours de correction avec des soins appropriés en orthondie mais précise qu’il existe cependant des craquements temporo-mandibulaires bilatéraux. Il ajoute que son état séquellaire est toujours évolutif et évoque une consolidation à 2 ou 3 ans.
La présente juridiction ignore si les séquelles ont été déclarées consolidées depuis lors.
Toutefois, Monsieur [S] [E] produit un plan de traitement du Dr [Y] du 22 mai 2025 aux fins de correction d’asymétrie faciale dentaire, liée à une fracture antérieure du maxilaire au regard de la stabilisation de la structure osseuse.
Au regard de ces éléments, qui laissent penser que le traitement préconisé pourrait être en lien avec les lésions provoquées par l’accident du 28 février 1974, au vu également de l’absence de prise de position de la société AXA FRANCE IARD malgré les demandes de Monsieur [S] [E], il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée, suivant mission telle que décrite dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, l’expertise médicale judiciaire ordonnée a précisément pour objet d’établir tant l’imputabilité des soins prescrits par le Dr [Y] avec les séquelles de l’accident du 28 février 1974 que leur nécessité.
Aucun élément n’est en outre produit entre l’expertise au titre de l’aggravation de 2008 – notamment s’agissant de la consolidation des lésions – et le plan de traitement du Dr [Y] du 22 mai 2025.
Ce faisant, l’obligation d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’imputabilité des soins à l’accident.
La demande de provision formée sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande Monsieur [S] [E] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens et, partant, l’avance des frais d’expertise.
Sur l’article 700
L’instauration d’une mesure d’expertise ne préjugeant pas des responsabilités et la demande de provision étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [S] [E] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [S] [E] ;
Désigne pour y procéder le Dr [N] [R], UFR d’Odontologie de [Localité 2] [Adresse 4] – [Courriel 1], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact;
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis et avoir procédé à un examen clinique de Monsieur [S] [E] et entendu ses doléances actuelles :
— décrire en détail l’asymétrie faciale dentaire éventuelle de Monsieur [S] [E] ;
— donner tous éléments permettant de déterminer la cause de cette asymétrie ;
— dresser la chronologie des interventions médicales et chirurgicales subies par Monsieur [S] [E] au niveau facial et dentaire depuis le 28 février 1974 en précisant le cas échéant, les durées exactes de traitements ou d’hospitalisation et, pour chaque période de traitement ou d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si l’aggravation des lésions constatées par le Dr [Q] [B] en 2008 a fait l’objet d’une consolidation à l’issue du traitement orthodontique ;
— au regard des éléments médicaux produits et plus particulièrement les expertises réalisées par le Pr [I] puis le Dr [B], déterminer si l’asymétrie faciale actuelle est imputable exclusivement ou partiellement aux lésions initiales résultant de l’accident de la circulation subi par Monsieur [S] [E] le 28 février 1974 ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier la pertinence du plan de traitement du Dr [J] [Y] du 22 mai 2025 et du devis du 30 avril 2025 au regard des lésions actuelles constatées ; A défaut, donner un avis motivé sur l’existence ou non de traitements ou interventions de toute nature qui permettraient d’améliorer l’état facial et dentaire de Monsieur [S] [E] en précisant si ces soins demeurent en lien avec les lésions initiales résultant de l’accident du 28 février 1974 ;
2 – donner tous éléments permettant d’établir l’existence et l’étendue des préjudices en lien avec les lésions actuelles constatées
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle; prendre en considération toutes les gênes temporaires subies parla victime dans la réalisation de ses activités habituelles e la suite de l’accident; en préciser la nature, la nécessité et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des taches ménagères). En discuter |'imputabilité a l‘accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
En cas d‘arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité a l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées a l‘activité exercée ;
— [Consolidation]
Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [E] ensuite des nouvelles interventions et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En cas de douleurs permanentes, déterminer si elles ont été prises en compte dans la fixation du taux retenu et, au cas où elles ne l’auraient pas été, majorer lesdits taux en considérant l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiatriques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
— [Dépenses de santé actuelles et futures]
Décrire les soins actuels et futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement c’est-à-dire s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant;
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des nouvelles interventions et non prises en compte précédemment (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir à la juridiction toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes ou sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2. 000 euros T.T.C. la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [S] [E] avant le 19 mai 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, chaque mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur (articles 282 et 284 du Code de procédure civile),
Dit que l’expert devra déposer ses rapports dans les quatre mois de sa saisine ;
Déboute Monsieur [S] [E] de sa demande de provision ;
Déboute Monsieur [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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