Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/02915 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBPC
Jugement Rendu le 22 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
[K] [R] [V]
ENTRE :
Monsieur [D] [S]
né le 28 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [R] [V], exerçant sous l’enseigne “JPG DECORATIONS”
Artisan, demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [N] [Y] de la SCP [Y] – VOGUE ET ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [S] est copropriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Il a confié à l’entreprise Rénotech Habitat les travaux de rénovation pour un montant de 105 206,20 euros TTC, suivant devis du 20 janvier 2021.
Pour les travaux de la salle de bain, la société Rénotech Habitat a fait appel à un sous-traitant, M. [K] [V] exerçant sous l’enseigne l’entreprise JPG Décorations, pour la pose de carrelage et de la faïence. Ces travaux ont été réalisés du 25 novembre au 12 décembre 2021.
A la fin des travaux, M.[S] a déploré de nombreuses malfaçons dans la salle de bain et a adressé le 6 janvier 2022 à la société Rénotech Habitat une lettre recommandée avec accusé réception la mettant en demeure de reprendre les travaux ou de lui rembourser leur coût, soit 3 564 euros, et de lui rembourser le matériel qu’il avait dû acheter pour permettre à M.[V] de travailler sur le chantier, soit 630,97 euros.
Une expertise amiable, organisée par la GMF dans le cadre de la protection juridique de M.[S], a été organisée le 24 février 2022. L’expert a constaté des désordres, qui résultent du non-respect des règles de l’art et du non professionnalisme de l’entreprise JPG Décorations, et a préconisé la réfection de la pièce dans son ensemble.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 avril 2022, la GMF a mis en demeure l’entreprise JPG Décorations de refaire les travaux.
Aucune solution amiable n’a pu être envisagée, faute de réponse de la société Rénotech Habitat et de l’entreprise JPG Décorations.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rénotech Habitat.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2022 M.[S] a fait attraire M. [K] [V], exerçant à titre individuel, devant le juge des référés du tribunal de Dijon aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M.[D] [G] en qualité d’expert.
M. [G] a déposé son rapport définitif le 12 avril 2023.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2023, M.[S] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de Dijon, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— condamner M. [V] à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du préjudice matériel : 9 690,34 euros TTC,
* au titre du préjudice de jouissance : 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
M. [V], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens du requérant, à son assignation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Invité par le tribunal à faire ses observations sur ses demandes au regard de la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant dans la mesure où elle suppose les mêmes conditions que celles de la responsabilité contractuelle, M. [S] a transmis une note en délibéré le 4 juin 2025.
Il convient, à titre liminaire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024, afin de permettre la recevabilité des observations de M. [S]. La clôture de la procédure sera par conséquent fixée au 10 juin 2025.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception, seule la responsabilité pour faute pourra être mise en oeuvre.
I – Sur la demande principale de condamnation de M.[V]
A – Sur les désordres de la salle de bain
Dans la salle de bain, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— joints fissurés ou manquants entre les carreaux,
— joint du receveur de douche fissuré,
— désaffleur entre certains carreaux,
— les découpes autour des prises empêchent le montage des cache-prises,
— carreaux fissurés,
— baguettes d’angle mal découpées, mal collées,
— traces de colle sur certains carreaux.
Selon l’expert, ces désordres consistent en des malfaçons dans l’exécution des travaux, lesquels ont été réalisés sans soin et sans le degré de finition exigible d’un professionnel. Au regard de la nature et de l’importance des malfaçons, l’expert exclut toute possibilité de reprise partielle et estime nécessaire de déposer entièrement le carrelage et d’en poser un nouveau.
B – Sur la responsabilité de M. [V]
M. [S] fonde son action en responsabilité de M. [V], sous-traitant de la société Rénotech Habitat, sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle. Par note en délibéré, il fonde également sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il fait valoir que les travaux réalisés présentent de nombreux désordres et malfaçons dus à une réalisation sans soin et sans le degré de finition exigible d’un professionnel, de sorte que M. [V] a été défaillant dans l’exécution des travaux réalisés.
L’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel le contrat a été conclu, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’absence de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et l’entreprise sous-traitante, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel.
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La mise en oeuvre de la responsabilité quasi-délictuelle suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, M. [S] a confié le chantier de rénovation à la société Rénotech Habitat et n’a aucun lien contractuel avec M. [V], sous-traitant de la société Rénotech Habitat, à qui ce dernier a adressé une facture d’un montant de 1 650 euros TTC éditée le 10 décembre 2021 au titre de la pose de
carrelage au sol et au mur, qui ne paraît correspondre qu’à une partie de la prestation intégrée dans le devis général.
Il ressort des pièces versées en procédure, notamment du rapport de l’expert judiciaire et des photographies figurant au rapport de l’expert amiable, que les travaux réalisés par M. [V] dans la salle de bain ne sont pas dignes d’un professionnel.
En conséquence, en n’effectuant pas des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art, M. [V] a commis une faute à l’origine du dommage subi par M. [S] et sera tenu de réparer les préjudices qui en résultent.
C – Sur les préjudices, le coût des réparations
1 – Sur le préjudice matériel
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 9 690,34 euros TTC au titre du préjudice matériel, somme correspondant au coût des travaux estimés par l’expert, outre le montant des achats de matériels effectués par lui-même en 2021.
Selon l’expert, le devis de la société FD Revêtement en date du 7 mars 2023 pour la reprise des travaux de la salle de bain, d’un montant de 8 941,13 euros TTC, est qualifié d’acceptable par l’expert judiciaire. Il conviendra de retenir cette somme, qui est justifiée.
S’agissant du remboursement des factures d’achats de matériels et de matériaux, il ressort des rapports d’expertise que dans la mesure où la SARL Renotech n’a pas terminé le chantier, M. [S] a dû achever les travaux lui-même en procédant à des achats, et produit des factures datant de fin novembre et courant décembre 2021.
Faute de pouvoir rattacher les achats aux seuls travaux confiés à M. [V], à savoir une seule salle de bain, celle située au R+2, il ne sera pas fait droit à cette demande.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 8 941,13 euros TTC au titre du préjudice matériel.
2 – Sur le préjudice de jouissance
M. [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Il fait valoir qu’en dépit des multiples démarches pour obtenir la prise en charge des travaux de remise en état, il subit les désagréments liés à l’impossibilité d’utiliser la salle de bain depuis deux ans, et ajoute que les désordres ont entraîné de réelles perturbations dans sa vie courante.
D’après l’expert amiable, M. [S] est copropriétaire occupant du logement. Il est certain qu’au regard de l’importance des désordres et de la nécessité de refaire la salle de bain, il a été privé de son utilisation, ce que retient l’expert judiciaire. Pour autant, le préjudice est moindre dans la mesure où le logement dispose de deux salles de bain.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les demandes accessoires
M. [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise en référé.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [S] l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
En conséquence, M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision et qu’en l’absence de demande contraire, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2024, et fixe la clôture de la procédure au 10 juin 2025,
— DÉCLARE M. [V] responsable sur le fondement de la responsabilité pour faute quasi-délictuelle,
— CONDAMNE M. [V] à payer à M.[S] la somme de 8 941,13 euros TTC (huit mille neuf cent quarante et un euros et treize centimes) au titre du préjudice matériel,
— CONDAMNE M. [V] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— CONDAMNE M. [V] aux dépens,
— CONDAMNE M. [V] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abonnés ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Offre
- Caisse d'épargne ·
- Frais de gestion ·
- Prévoyance ·
- Distributeur ·
- Contrat d'assurance ·
- Information ·
- Transfert ·
- Réassurance ·
- Sociétés coopératives ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Extrait ·
- In limine litis ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laiterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Ès-qualités ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Épouse ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Instance
- Résidence services ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Service ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Décision implicite ·
- Saisine ·
- Comités ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.