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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 AVRIL 2025
N° RG 24/01656 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOUF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [D], [R] [V] épouse [D] C/ [P] [E], [L] [G], S.E.L.A.R.L. [I]-PECOU, S.E.L.A.R.L. JSA, S.A. BPCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D], né le 30 août 1952 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6])
représenté par Me Yves Beddouk, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 13
Madame [R] [V] épouse [D], née le 26 septembre 1956 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 6])
représentée par Me Yves Beddouk, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 13
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Maître [L] [G], demeurant [Adresse 3], mandataire judiciaire de Monsieur [U] [E]
Réf : AL/SL/KB – LJ du 19/12/2023
défaillante
S.A. BPCE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 50 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est [Adresse 12], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [E] (contrat n°178057058 Z – MCE – 001)
représentée par Me Aliénor De Broissia, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 135
S.E.L.A.R.L. [I]-PECOU, prise en la personne de Maître [H] [I] en sa qualité de liquidateur de la société Confobat, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [P] [E], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 19 décembre 2023
représentée par Me Fabienne Fournier La Touraille, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 80
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] ont confié la réalisation de travaux dans leur maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 8] (Yvelines) à Monsieur [P] [E], dont la pose d’un carrelage.
Monsieur [P] [E], assuré auprès de la société BPCE, a sous-traité une partie des travaux à la société Confobat.
Invoquant une fragilité anormale du carrelage, Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] ont mis en demeure Monsieur [P] [E] de les indemniser.
Monsieur [P] [E] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 19 décembre 2023 et la société JSA, prise en la personne de Maître [L] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, notifiée au créancier le 16 novembre 2024, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance déclarée par Monsieur [M] [D], dépassant son office juridictionnel, et a sursis à statuer en invitant le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, à peine de forclusion.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre, 27 et 29 novembre 2024, Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [P] [E], Maître [L] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [E], la société BPCE IARD, et la société [I]-Pecou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Confobat.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] ont fait assigner la société JSA, représentée par Maître [L] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [E].
Lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] maintiennent leurs demandes et sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JSA, représentée par Maître [L] [G], ès-qualités, sollicite sa mise hors de cause, le constat de l’irrecevabilité de toutes demandes de condamnations sollicitées à son encontre, et le rejet des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Elle expose qu’à la suite du placement en liquidation judiciaire de Monsieur [P] [E], Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] ont déclaré au passif de la liquidation judicaire la somme de 13 770,91 € ; que cette créance ayant été contestée, le juge commissaire a, par ordonnance du 13 novembre 2024, sursis à statuer du fait de contestations sérieuses dépassant son office juridictionnel, et a invité Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] à saisir la juridiction compétente visant les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce. Elle soutient qu’elle a été assignée le 8 janvier 2025, plus d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, de sorte que la créance éventuelle des demandeurs est forclose.
La société BPCE IARD ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Monsieur [P] [E] et la société [I]-Pecou ès-qualités n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] justifient, de désordres susceptibles de donner lieu à l’encontre de la société BPCE IARD, et de la société [I]-Pecou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Confobat, d’une action en responsabilité.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société JSA, représentée par Maître [L] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [E], dès lors qu’une assignation en référé expertise a été délivrée à Maître [L] [G] dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge commissaire, puis régularisée le 8 janvier 2025 à l’égard de la société JSA, ès-qualités, et que, dans ce contexte, n’est pas démontré le caractère manifestement forclos d’une action au fond à l’encontre de cette dernière, dont l’appréciation de la recevabilité au regard de l’article R. 624-5 du code de commerce ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause la société JSA, ès-qualités ;
Donnons acte à la société JSA, ès-qualités, et à la société BPCE IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z] [C]
[Adresse 1]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. fixe : 0660773303
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ; se prononcer sur leur date d’apparition ;
3° en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
4° donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 8] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [D] et Madame [R] [V] épouse [D] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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