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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 22/08096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMMINGES BATIMENT c/ S.C.I. CASSIOPEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/08096
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5CX
N° MINUTE :
Assignations du :
17 mai 2022
20 mai 2022
25 mai 2022
13 juin 2022
15 juin 2022
17 juin 2022
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMINGES BATIMENT
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0865,
et par Me Coralie SOLIVERES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [SE] [HW]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
S.C.I. CASSIOPEE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
Madame [BA] [RA]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
Copies délivrées
le :
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08096 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5CX
Madame [IF] [H] épouse [AV]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
Monsieur [L] [B]
[Adresse 17]
[Localité 20]
représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
Monsieur [JW] [OI]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
Madame [C] [V] épouse [OI]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
Monsieur [Y] [YG]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
Monsieur [S] [HM]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
Madame [Z] [RT] divorcée [HM]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
Monsieur [E], [T], [EE] [W]
[Adresse 11]
[Localité 18]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 03 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 19, 20, 22, 23, 24, 30 octobre et 6, 8 novembre 2012, la SAS Comminges Bâtiment a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris [YS] [K], M. [IR] [D], Mme [NM] [VW] divorcée [D], M. [E] [W], M. [L] [B], M. [I] [F], Mme [IF] [H] épouse [EU], M. [HA] [X], Mme [LM] [WS] Épouse [X], M. [U] [G], Mme [SE] [HW], M. [JW] [OI], Mme [C] [V] épouse [OI], M. [S] [PE], Mme [N] [O] épouse [PE], M. [GR] [EK], Mme [UE] [BO] épouse [EK], M. [P] [EN], M. [VA] [MI], Mme [TA] [HJ] épouse [MI], Mme [BA] [RA], M. [XA] [RW], M. [FD] [CS], Mme [KI] [LB] épouse [JM], M. [YS] [KF], M. [L] [ZC], Mme [M] [KS] épouse [ZC], M. [S] [HM], Mme [A] [DV] épouse [HM], M. [Y] [YG] ainsi que la SCI Cassiopee, porteurs de parts de la SCI Princesse en liquidation judiciaire depuis un jugement du 29 mars 2012, à lui verser les sommes dues par suite de la réalisation par elle de divers travaux de construction dans le cadre de la réhabilitation d’une partie de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 24] » de [Localité 25].
Par ordonnance du 1er septembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction et a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 9ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris (RG n° 13/08618), saisie de demandes d’associés en annulation de la souscription de leurs parts sociales.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 9ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris (RG n° 16/09142), saisie aux mêmes fins.
Suivant jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité des souscriptions de parts de M. [F], de M. [CS], des époux [EK], des époux [PE], des époux [MI], des époux [ZC], des époux [SO] [J], des époux [X], de M. [G], des époux [D], de M. [EN] et de M. [KF].
Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d’instance et d’action de la société Comminges Bâtiment à l’égard de M. [F], de M. [CS], des époux [EK], des époux [PE], des époux [MI], des époux [ZC], des époux [SO] [J], des époux [X], de M. [G], des époux [D] , de M. [EN] et de M. [KF],constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [HW], de la SCI Cassiopée, des époux [OI], de M. [YG], de M. [HM], de Mme [DV], de Mme [RA] et de Mme [EU].
À la suite de cette ordonnance et en l’absence de toute nouvelle diligence des parties, l’affaire a été radiée par ordonnance en date du 11 janvier 2022.
Par conclusions régularisées par la voie électronique le 7 juin 2024, la société Comminges Bâtiment a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, laquelle a alors été inscrite sous le numéro 24/05772.
Parallèlement, suivant actes d’huissier de justice en date des 17, 20, 25 mai et 13, 15, 17 juin 2022, la société Comminges Bâtiment a de nouveau fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris onze des défendeurs présents dans la première instance, à savoir Mme [RA], la SCI Cassiopée, Mme [H] épouse [EU], M. [B], M. [W], [YS] [K], Mme [HW], les époux [OI], M. [YG] ainsi que M. [HM] et Mme [RT].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 22/08096.
[YS] [K] est décédé en cours d’instance.
La clôture, initialement prononcée dans cette seconde instance le 4 avril 2023, a été révoquée le 19 mars 2024.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la jonction entre les deux instances RG n° 22/08096 et RG n° 24/05772 a été prononcée.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [HW], la SCI Cassiopée, les époux [OI], M. [YG], M. [HM], Mme [RT], Mme [EU], M. [B] et Mme [RA] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu notamment les articles 789, 42, 43 du Code de procédure civile,
Vu l’article 76 et suivant du code de procédure civile,
(…)
À titre principal :
DECLARER recevables l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par : En conséquence :
SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ; DEBOUTER la société COMMINGES BATIMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08096 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5CX
Ils soutiennent en substance, au visa des articles 43 et 48 du code de procédure civile, que compte tenu de leurs domiciles respectifs, dont aucun n’est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, cette juridiction est incompétente pour connaître du litige les opposant à la société Comminges Bâtiment.
Ils relèvent en effet que le différend opposait originellement la société Comminges Bâtiment et la SCI Princesse, dont ils sont associés, mais que celle-ci a fait l’objet d’une procédure collective et n’est pas en cause dans la présente instance.
En réponse aux moyens développés en défense, ils soulignent désigner la juridiction qu’ils estiment compétente pour connaître des prétentions de la société Comminges Bâtiment, à savoir le tribunal judiciaire de Montpellier, de sorte que leur exception est recevable.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 7 juin 2024, la société Comminges Bâtiment sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 42 et suivants et 75 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 1857 et suivants du Code Civil
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
• A titre principal et liminaire :
DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [HW], de la SCI CASSIOPEE, de Monsieur et Madame [OI], de Monsieur [YG], de Monsieur et Madame [HM], de Madame [RA], Monsieur [R] et de Madame [XW]
• En tout état de cause :
SE DECLARER compétent territorialement
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [HW], de la SCI CASSIOPEE, de Monsieur et Madame [OI], de Monsieur [YG], de Monsieur et Madame [HM], de Madame [RA], Monsieur [R] et de Madame [EU]
CONDAMNER l’ensemble des défendeurs de manière solidaire au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’incident.
• A titre infiniment subsidiaire :
RENVOYER la présente procédure au Tribunal judiciaire de Montpellier territorialement compétent ».
Elle conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée, dès lors que les défendeurs au principal ne précisent pas, dans leurs conclusions, la juridiction qui serait selon eux compétentes, en violation ainsi de l’article 75 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle soutient en substance que son action, fondée sur l’article 1857 du code civil contre les associés de la SCI Princesse, se fonde sur l’absence de paiement par celle-ci de sa dette et que la compétence du tribunal judiciaire de Paris est établie au regard du siège social de cette société, lieu de survenance du fait dommageable au sens de l’article 46 du code de procédure civile comme étant le lieu d’inexécution de l’obligation de paiement qui incombait à cette société.
Elle observe en outre que la condamnation de chacun des associés dépendant du nombre de parts dans la SCI Princesse et donc des statuts de celle-ci, il existe un deuxième lien de rattachement du fait dommageable au lieu du siège social de cette société.
L’incident a été tenu le 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera observé que le conseil de Mme [HW], de la SCI Cassiopée, des époux [OI], de M. [YG], de M. [HM], de Mme [RT], de Mme [EU], de M. [B] et de Mme [RA], a notifié des conclusions le 3 décembre 2024 postérieurement à l’audience afin de solliciter la réouverture des débats, demande dont elle a déclaré se désister par message électronique du 4 décembre 2024.
Le juge de la mise en état n’étant ainsi plus saisi de cette demande, il ne sera pas statué sur celle-ci et il n’en sera pas fait mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, il ressort des dernières écritures de M. [HM], de Mme [RT], de Mme [H] épouse [EU], de M. [B], des époux [OI], de Mme [HW], de M. [YG], de la SCI Cassiopée et de Mme [RA] que ceux-ci soutiennent que le tribunal judiciaire de Montpellier doit être désigné comme compétent pour connaître du litige les opposant à la société Comminges Bâtiment.
En l’absence de plus amples moyens de cette dernière, l’exception d’incompétence soulevée par les premiers sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile, que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08096 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5CX
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, il ressort des actes introductifs d’instance et des explications des défendeurs au principal, non démenties par la société Comminges Bâtiment, qu’aucun d’eux n’a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Il en va de même de M. [E] [W], dont la dernière adresse connue est – selon l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré – dans la ville de [Localité 23] (50).
Afin alors de justifier la compétence de la juridiction parisienne, la société Comminges Bâtiment se prévaut de l’absence d’exécution de son obligation de paiement par la SCI Princesse, dont les défendeurs au principal sont associés.
Toutefois, force est en premier lieu d’observer que l’action dont pouvait disposer la société Comminges Bâtiment contre la SCI Princesse ne s’assimilait pas à une action délictuelle au sens de l’article 46 susvisé mais en une demande en exécution forcée d’une obligation conventionnelle, dès lors que les parties étaient liées par contrat et que la demanderesse au principal entend obtenir de ses associés le paiement des sommes prévues à cet acte.
Il est en outre constant que le paiement d’un prix ne constitue ni la livraison d’une chose, ni l’exécution d’une prestation de services, de sorte que les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ne peuvent pas non plus être mobilisées à cet égard.
Également, l’action directe exercée par le créancier d’une société civile contre ses associés ne repose pas sur la responsabilité de ces derniers, mais sur leur seule obligation aux dettes contractées par leur société conformément aux dispositions légales édictées à l’article 1857 du code civil. L’exécution de cette obligation légale ne peut dès lors et en toute hypothèse se faire qu’au domicile des associés tenus au paiement.
Enfin, si la société Comminges Bâtiment invoque la répartition des dettes au regard des statuts de la SCI Princesse, cette circonstance ne constitue pas un chef de compétence territoriale.
Il résulte du tout qu’il n’est justifié d’aucun critère permettant de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08096 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5CX
Il est en revanche établi que le siège social de la SCI Cassiopée est située à Montpellier, de sorte que le tribunal judiciaire de cette même ville est compétent pour connaître du litige.
Il y a dès lors lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs à l’incident.
Conformément à l’article 101 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des liens entre les défendeurs à l’instance, tous associés de la SCI Princesse, il ressort à l’évidence d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les instances engagés à l’encontre de ces derniers par la société Comminges Bâtiment, lesquelles ont déjà été jointes par ordonnance du 3 décembre 2024.
La transmission de l’ensemble de la procédure sera en conséquence ordonnée au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, juridiction sur laquelle s’accordent en outre l’ensemble des parties en cas de bien-fondé reconnu de l’exception de procédure.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire de Montpellier, les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Comminges Bâtiment formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 795 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’exception de compétence soulevée par Mme [SE] [HW], la SCI Cassiopée, M. [JW] [OI], Mme [C] [V] épouse [OI], M. [Y] [YG], M. [S] [HM], Mme [A] [RT], Mme [H] née [EU], M. [L] [B] et Mme [BA] [RA],
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier pour connaître du litige opposant, d’une part, la SAS Comminges Bâtiment et, d’autre part, Mme [SE] [HW], la SCI Cassiopée, M. [JW] [OI], Mme [C] [V] épouse [OI], M. [Y] [YG], M. [S] [HM], Mme [A] [RT], Mme [H] née [EU], M. [L] [B], Mme [BA] [RA] et M. [E] [W],
Dit qu’à défaut d’appel, un exemplaire du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le greffe à la juridiction sus-désignée,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Pierre CHAFFENET
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