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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
LE 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6O
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA LAITERIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°387 556 624, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. OCE exerçant sous l’enseigne Ö N°4, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 913 076 253, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 08 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI de la Laiterie est propriétaire d’un local commercial situé au [Adresse 3] à Angers.
Elle a consenti un bail commercial, d’une durée de 9 ans, à l’EURL Café de l’Abbaye du [Adresse 8] le 24 décembre 1992.
Le 25 octobre 2012, le bail commercial du 24 décembre 1992 a été renouvelé à compter du 24 décembre 2010, entre la SCI de la Laiterie et l’EURL Coeur de la Doutre.
Le bail commercial a ensuite été poursuivi entre la SCI de la Laiterie et la société l’Alibi.
Le 16 mai 2022, la société l’Alibi a cédé son fonds de commerce à la SARL OCE.
C.C :
Maître [W] [H]
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Le loyer mensuel annuel principal arrêté à ce jour est de 7 601,76 euros, payable en 4 termes de 1 900, 44 euros.
La SARL OCE ayant été défaillante dans le paiement des loyers, la SCI de la Laiterie lui a, par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 2 452,46 euros ventilé comme suit :
— la somme de 2 141,44 euros au titre du principal de la créance ;
— la somme de 235,04 euros correspondant aux frais d’exécution TTC ;
— la somme de 75,98 euros correspondant au coût de l’acte.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI de la Laiterie, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, a fait assigner la SARL OCE devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 29 septembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société OCE et de tout occupant de son chef et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 29 septembre 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
— condamner la société OCE à payer à la SCI de la Laiterie :
* la somme de 4 282,88 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 7 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
* dire que les intérêts capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 8 novembre 2025 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux ;
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’appui de ses prétentions, la SCI de la Laiterie fait valoir que l’acquisition de la clause résolutoire, du fait de l’absence de règlement des causes du commandement, emporte résiliation du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SCI de la Laiterie a fait remettre à la Caisse de Crédit Mutuel Anjou St Serge l’assignation en justice tendant à faire constater la résiliation du bail de la SARL OCE. Il y a alors eu une dénonciation à créanciers inscrits d’une assignation « résiliation de bail-expulsion ».
*
À l’audience du 8 janvier 2026, la SCI de la Laiterie a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SARL OCE, partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer en date du 29 août 2025, la SCI de la Laiterie a réclamé à la SARL OCE le paiement de la somme de 2 141,44 euros au titre des loyers et charges impayés dus, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues et versé aux débats, que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La SARL OCE n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 29 septembre 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la SARL OCE est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre du local commercial objet du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL OCE, de ses biens et de tout occupant de son chef du local commercial loué, situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (49) et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III. Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans le cadre de l’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, il est précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges échus et impayés, selon le décompte du 7 novembre 2025, s’élèvent à la somme de 4 282,88 euros.
La SARL OCE sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SCI de la Laiterie, par provision, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les intérêts se capitaliseront annuellement.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
À défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celle-ci sera équivalente au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 714,14 euros par mois, charges comprises (2 142,44 / 3).
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 714,14 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui devra être réglée par la SARL OCE à compter de la résiliation de plein droit du bail le 29 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
V. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL OCE, qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI de la Laiterie les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la SARL OCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1343-2 du code civil ;
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail renouvelé consenti le 25 octobre 2012 par la SCI de la Laiterie à la société Coeur de la Doutre, à compter du 29 septembre 2025;
Constatons que la SARL OCE est sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la SARL OCE ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux désignés au [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Fixons à la somme de 714,14 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL OCE à la SCI de la Laiterie, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamnons la SARL OCE à payer à la SCI de la Laiterie la somme de 4 282,88 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail, ainsi que sur les charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 décembre 2025 ;
Disons que les intérêts se capitaliseront annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamnons la SARL OCE à payer à la SCI de la Laiterie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL OCE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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