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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 22/00423 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G5HF
AFFAIRE :
Association [13]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Association [13]
CC [7]
CC Me Frédéric ENSLEN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Association [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [D], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2021, M. [T] [J] (l’assuré), salarié de l’association [Adresse 14] (l’employeur) en qualité de directeur d’établissement, a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “anxiété et épuisement réactionnel liés au contexte professionnel”. Cette décision était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er juin 2021 faisant état d’une “anxiété en lien avec épuisement réactionnel”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, après avis du médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était supérieur ou égal à 25 %, a transmis le dossier au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 4 avril 2022, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie en cause.
Par courrier du 4 avril 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 16 mai 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
La commission de recours amiable n’ayant pas répondu dans les délais impartis, l’employeur a saisi, par courrier recommandé envoyé le 1er août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— juger que la pathologie de l’assuré ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 15 mars 2021 ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la caisse ne démontre pas avoir respecté le délai d’instruction de 120 jours prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ; que même à supposer que le délai d’instruction ait commencé à courir le 6 septembre 2021 comme mentionné dans le colloque médico-administratif, la caisse avait jusqu’au 5 janvier 2022 pour rendre sa décision ou saisir le [11] ; que cette saisine n’est toutefois intervenue que le 6 janvier 2022 ; que le silence de la caisse pendant plus de 120 jours vaut donc reconnaissance implicite de prise en charge de la maladie ; que toutefois cette décision doit être annulée car étant intervenue avant la saisine d’un [11], alors que cette saisine était obligatoire ; qu’à défaut d’une telle annulation, cette décision implicite de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
L’employeur ajoute que la caisse a manqué à son obligation d’information en ce que l’avis du médecin du travail visé dans l’avis du [11] n’a jamais été porté à sa connaissance ; que cet avis n’était pas présent dans le dossier soumis à sa consultation et qu’aucune information le concernant ne figurait dans les documents soumis à sa consultation ; qu’il n’a donc jamais pu savoir si l’avis du médecin du travail avait été obtenu dans le respect des textes applicables ; que les modalités de communication de cet avis n’ont pas non plus été portées à sa connaissance.
L’employeur reproche également à la caisse de ne pas lui avoir donné accès aux conclusions administratives du médecin conseil et du médecin du travail, observant qu’il appartient le cas échéant à cette dernière de démontrer que ces documents n’ont pas été établis, de sorte qu’elle n’avait pas à les communiquer.
L’employeur conteste ensuite le caractère professionnel de la pathologie déclarée au motif que l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail de l’assuré n’est pas établie et que l’existence d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% n’est pas caractérisée.
Il reproche au [11] de ne pas avoir instruit le dossier à charge et à décharge. Il affirme que ce sont en réalité les seuls agissements du salarié qui l’ont placé dans la situation où il s’est retrouvé. Il observe sur ce point que l’arrêt maladie du salarié est concomitant avec l’échec de sa tentative d’obtenir le licenciement de son directeur général afin de prendre son poste. Il reproche au [11] de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et de s’être contenté d’une motivation générale ainsi que des ressentis exprimés par le salarié, sans procéder à un examen approfondi des pièces et arguments fournis.
Il rappelle à ce titre que l’assuré a régulièrement bénéficié dans le cadre de son déroulé de carrière de promotions et de prime ; qu’il a joui d’une très large autonomie dans le cadre de ses fonctions ; que la réorganisation des délégations de pouvoirs intervenue en 2018 a notamment eu pour objectif de rompre l’isolement des directeurs de pôle et d’établissements dont le salarié avait pu se plaindre ; que ce n’est qu’après l’échec de sa candidature au poste de directeur général, que celui-ci s’est montré critique envers la direction générale de l’association, ceci alors même que ses fonctions restaient inchangées ; que par la suite, le salarié n’a eu de cesse d’adopter un comportement d’opposition et de dénigrement à l’égard du nouveau directeur général ; que sur la base des informations infondées communiquées une procédure de licenciement a même été entamée à l’encontre du directeur général avant d’être interrompue par la majorité des membres du conseil d’administration ; qu’immédiatement après et le jour même de l’échange programmé le 21 décembre 2020 pour discuter de ses difficultés avec la direction générale, le salarié a été placé en arrêt de travail ; que cet arrêt s’est ensuite poursuivi jusqu’au 11 mars 2022, date de la rupture de son contrat de travail.
Il souligne que si le salarié a postérieurement saisi le conseil des prud’hommes d’Angers de demandes indemnitaires, ce tribunal l’a notamment débouté de ses demandes pour harcèlement moral.
Il précise avoir intérêt à contester la décision de prise en charge dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle a une conséquence financière directe s’agissant de son taux de cotisation mais également sur les indemnités à octroyer au salarié, le licenciement pour inaptitude ayant été retenu de ce fait par le conseil des prud’hommes.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 23 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, la caisse demande au tribunal de :
— désigner un second [11] ;
— déclarer régulière la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ;
— déclarer sa décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré opposable à l’employeur ;
— déclarer le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient en premier lieu que les délais réglementaires d’instruction n’ont été institués qu’au seul profit de l’assuré, de sorte que l’employeur ne peut en tout état de cause s’en prévaloir.
La caisse ajoute que la saisine du [11] est régulière puisque cette saisine repose sur l’avis du médecin conseil qui a indiqué dans le colloque médico-administrative que le taux prévisible d’IPP de l’assuré était égal ou supérieur à 25% ; qu’il ne s’agit que d’un taux prévisible, de sorte qu’il importe peu que le taux d’IPP fixé à la consolidation de cette maladie soit inférieur.
S’agissant des informations relatives à la communication des pièces médicales, la caisse rappelle qu’elle n’a aucune obligation générale d’information s’agissant de la réglementation applicable ; que par ailleurs, elle n’est soumise qu’à une obligation de mise à disposition du dossier et non à une obligation de transmission ; que le rapport du médecin conseil et l’avis du médecin du travail ne sont communicables à l’employeur qu’avec l’accord de l’assuré par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet et à condition que l’employeur en fasse la demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de sa décision de prise en charge, la caisse conclut à la régularité de sa décision de prise en charge, rappelant avoir rendu sa décision conformément à l’avis favorable rendu par le [11] et que l’employeur a été immédiatement informé de sa décision ; que l’avis du [11] était par ailleurs motivé. Elle observe que l’éventuelle sanction d’un manque de motivation de cet avis ne serait pas l’inopposabilité mais la saisine d’un second [11].
La caisse ajoute que le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel a été établi au regard de l’ensemble des éléments recueillis via les questionnaires et l’enquête administrative ; que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; que toutefois la saisine d’un autre [11] s’impose dès lors que le lien de causalité est contesté par l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’inopposabilité pour irrégularité de la procédure de reconnaissance du fait d’une décision implicite de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9, I, du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.”
L’article R.441-18, alinéa 2, du même code prévoit par ailleurs que “l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.
En vertu de ces textes, la seule sanction du non respect des délais d’instruction est une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Or, une telle décision implicite, faute de décision expresse dans le délai imparti, ne rend pas par lui même cette décision inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par courrier en date du 27 septembre 2021 dont l’employeur produit lui-même la copie aux débats, la caisse a informé celui-ci de la réception, le 6 septembre 2021, d’une déclaration de maladie professionnelle adressée par l’assuré et accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une “anxiété en lien avec un épuisement réactionnel”. Conformément aux dispositions réglementaires susvisées, la caisse disposait donc d’un délai de cent vingt jours francs à compter du 6 septembre 2021, date de réception de la déclaration de maladie professionnelle, pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée ou saisir le [9] ([11]).
Si la caisse ne conteste pas que le délai de cent vingt jours francs précité expirait le 5 janvier 2022, il ressort des éléments produits, notamment de l’avis du [11] que ce dernier a été saisi dès le 5 janvier 2022, date à laquelle elle a également, par courrier, informé l’employeur d’une telle saisine.
En tout état de cause, il n’est pas discuté au cas d’espèce que ni l’assuré ni la caisse ne se sont prévalus d’une décision implicite.
Dès lors, l’employeur ne peut valablement se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge de la maladie en cause pour en tirer la conséquence que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie hors tableau serait irrégulière à défaut de saisine du [11] dans les délais requis, lequel a de surcroît bien été saisi par la caisse le jour de l’expiration du délai de cent vingt jours francs qui lui était imparti pour procéder à une telle saisine.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
II. Sur l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Sur l’absence de communication de l’avis du médecin du travail ainsi que l’absence d’information des modalités de consultation
Il résulte des dispositions de l’article D. 461-29 susvisé que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du texte, lesquels sont couverts par le secret médical, sont communicables à l’employeur sous réserve de l’accord de l’assuré et qu’il en fasse la demande à la caisse.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’avis du médecin du travail figurait parmi les pièces soumises à l’examen du [11]. Cette pièce est d’ailleurs visé par le [12] dans son avis du 4 avril 2022.
Si l’employeur reproche à la caisse de ne pas l’avoir informé de l’existence de cette pièce ainsi que de ses modalités de consultation, la caisse démontre avoir, à l’occasion de son courrier du 5 janvier 2022 informant l’employeur de la transmission du dossier au [11], également informé ce dernier de la possibilité d’obtenir la communication des pièces médicales par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié.
L’employeur, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier et qui ne justifie nullement avoir saisi la caisse à un quelconque moment d’une demande de communication des pièces médicales et notamment de l’avis du médecin du travail, ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir communiquer cet avis.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence de communication des conclusions administratives
Les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail a pu aboutir sont au nombre des éléments, qui doivent figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur avant clôture de l’instruction. Toutefois, ces conclusions ne sont communicables de plein droit que dans la mesure où la caisse en dispose. Or, l’établissement de telles conclusions n’est nullement obligatoire en vertu de l’article D461-29 précité (Civ.2ème, 17 février 2022 n°20-17019 D).
En l’espèce, le colloque médico-administratif, qui a été consulté par l’employeur, vise les « informations apportées par le médecin conseil », de sorte que l’employeur a bien été informé les conclusions administratives découlant de l’avis du médecin conseil.
S’agissant des conclusions administratives du médecin du travail, il résulte de l’article D. 461-29 que leur établissement ne constitue qu’une faculté pour le médecin du travail. Or, au cas d’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que de telles conclusions auraient été établies, de telle sorte qu’elles auraient dû être de plein droit communiquées à l’employeur.
En l’absence de tout élément susceptible d’établir que ce document figurait bien parmi les pièces constitutives du dossier transmis au [11], aucun manquement de la caisse n’est établi à ce titre.
III. Sur l’inopposabilité en l’absence de taux prévisible de 25%
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Conformément à ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est donc celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.
De plus, il résulte de ces mêmes dispositions que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par l’assuré, à savoir une “anxiété et épuisement réactionnel liés au contexte professionnel” , n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Le colloque médico-administratif dont la copie est produite aux débats, mentionne une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %, sur la base de l’avis du médecin conseil en ce sens. La fixation d’un tel taux justifiait en conséquence la saisine, par la caisse, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, par application des dispositions susvisées, le taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande de prise en charge au [11] et doit ainsi être distingué du taux d’incapacité permanente définitif notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure.
De plus, la caisse justifie par la production du colloque médico-administratif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% a bien été fixé par le médecin-conseil, conformément aux dispositions susvisées, et l’avis du [11] dont la copie est également versée aux débats précise expressément que le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse a bien été communiqué au comité et que ce dernier en a pris connaissance.
En outre, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la victime n’a pas été fixé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. A cet égard, si le médecin conseil peut, dans le cadre d’une demande concernant une pathologie psychique, soumettre l’examen du dossier de l’assuré à un psychiatre, le barème relatif au taux d’invalidité n’étant qu’indicatif il ne saurait établir une obligation à cet égard de nature à invalider la fixation par le service médical.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré, qui n’appartient qu’au médecin conseil dans les conditions fixées par les dispositions susvisées, est parfaitement régulière et justifiait dès lors la saisine du [12].
IV. Sur le caractère professionnel de la pathologie
En l’espèce, le [12] a considéré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
À cet égard, le [12] fait notamment état des “éléments apportés au [comité] qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle” et “de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif”, et ce “après [qu’il ait] pris connaissance de l’avis du médecin du travail”.
Dès lors, l’employeur ne saurait valablement invoquer le défaut de motivation de l’avis du [12] lequel repose au contraire sur des constatations suffisamment claires, précises et circonstanciées pour caractériser l’origine professionnelle de la maladie litigieuse.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de l’association [Adresse 14] de lui déclarer inopposable la décision de la [6] du 4 avril 2022 de prise en charge de la pathologie de M. [T] [J] du 21 décembre 2020 pour irrégularité de la procédure de reconnaissance du fait d’une décision implicite de prise en charge ;
REJETTE la demande de l’association [Adresse 14] de lui déclarer inopposable la décision de la [6] du 4 avril 2022 de prise en charge de la pathologie de M. [T] [J] du 21 décembre 2020 pour non-respect du principe du contradictoire ;
REJETTE la demande de l’association [Adresse 14] de lui déclarer inopposable la décision de la [6] du 4 avril 2022 de prise en charge de la pathologie de M. [T] [J] du 21 décembre 2020 pour défaut de preuve d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [T] [J] au au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 1]
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 26 Mai 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE dans l’attente les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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