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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/04755 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SYT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 6], , pris en la personne de son syndic en exercice la SARL PERIER GIRAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [O] , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché du 18 juin 2014, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a confié la réalisation d’une toiture-terrasse surplombant l’immeuble en copropriété, à la SARL Entreprise [O]. Des devis ont également été établis à cette date.
A la suite de l’apparition d’infiltrations, la SARL Agence Perier Giraud en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 6], a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, demandé à la SARL Entreprise [O] d’effectuer les travaux nécessaires afin de résoudre les problèmes d’infiltrations.
La SARL Agence Perier Giraud en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 6], a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, demandé à la SARL Entreprise [O] d’effectuer des travaux d’étanchéité.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] s’est plaint de la persistance des désordres.
Un procès-verbal de constat a été établi le 23 octobre 2024 et un rapport de recherche de fuite a été établi le 4 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL Perier Giraud, a assigné la SARL Entreprise [O], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner tout contestant aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes et demande de débouter la SARL Entreprise [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SARL Entreprise [O], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SARL Entreprise [O] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande d’expertise,
— inclure dans la mission de l’expert :
— d’établir la chronologie des travaux et notamment les dates de commencement et d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— à défaut de réception expresse, de fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…),
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle fait notamment valoir que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a initié son action à l’encontre de la SARL Entreprise [O] plus de dix ans après l’achèvement des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, la SARL Entreprise [O] sollicite le rejet de la demande d’expertise se prévalant de ce que l’assignation a été délivrée le 23 octobre 2024 soit plus de dix ans après l’achèvement des travaux, de sorte que l’action au fond du Syndicat des copropriétaires est vouée à l’échec.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] conteste la prescription de l’action indiquant notamment avoir procédé au paiement du solde des travaux le 10 novembre 2014 ce qui constitue une présomption de réception.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prescription de l’action, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée, qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur la nature des désordres et que la date de réception des travaux est débattue.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats, que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le procès-verbal de constat en date du 23 octobre 2024 et dans le rapport de recherche de fuite du 4 novembre 2024 cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [G] [Z] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître [Z] ROSENFELD
— Maître Armelle BOUTY
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