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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires « [ Adresse 14 ] » sis [ Adresse 6 ] c/ Société ITB 77 SAS, Société M + L [ M ] [ U ] Architectes ( maître d'oeuvre, S.A.S. DALSA, E.U.R.L. M2R + |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 24/01363 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQNR
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » sis [Adresse 6], représentée par son Syndic la société Immobilière Cavalier
c/
Société M+L [M] [U] Architectes (maître d’oeuvre),
Société ITB 77 SAS,
S.A.S. DALSA,
E.U.R.L. M2R+
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » sis [Adresse 6], représentée par son Syndic la société Immobilière Cavalier
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
DEFENDERESSES
Société M+L [M] [U] Architectes (maître d’oeuvre)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société ITB 77 SAS
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.S. DALSA
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
E.U.R.L. M2R+
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV dénommée « [Adresse 5] » a fait construire, en vue de sa vente en VEFA, un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la société Agence M+L [M] [U] en qualité d’architecte,
— la société ITB77 en charge du lot gros oeuvre,
— la société DALSA en charge de l’étanchéité,
— la société M2R+ en charge des lots plomberie, chauffage, VMC,
A cette occasion, un syndicat des copropriétaires s’est constitué le 24 janvier 2013.
L’ouvrage a été reçu par ce dernier selon procès-verbal de réception établi le 20 février 2015.
D’autre part, selon un contrat de crédit-bail VEFA en date du 28 juillet 2014, la société COMETE INVESTIMMO 3 a acquis auprès de la société GENEFIM un local commercial au sein de cet immeuble. Un bail commercial en VEFA a ensuite été conclu avec la société LA VIE CLAIRE le 31 mars 2014, pour l’exploitation d’un commerce d’alimentation biologique.
Se plaignant de la survenance d’infiltrations dans ce local, les sociétés COMETE INVESTIMMO 3 et GENEFIM ont fait assigner la plupart des intervenants à la construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’issu de cette instance, Monsieur [X] [H] était désigné en qualité d’expert, suivant une ordonnance en date du 28 décembre 2020.
Le 19 décembre 2023, l’expert déposait son rapport.
Par exploits séparés signifiés les 30, 31 mai, 03 et 05 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires "[Adresse 14]" a assigné les sociétés Agence M+L [M] [U], ITB77, DALSA et EURL M2R+ devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— juger que le syndicat des copropriétaires est recevable et bien fondé en son action à l’égard des défendeurs,
— juger au regard du rapport d’expertise que tant les désordres et les préjudices en découlant que les responsabilités encourues sont incontestables et ne souffrent d’aucune contestation sérieuse,
— condamner la société DALSA au paiement de la somme de 21.733,56 € TTC au titre des infiltrations par le jardin supérieur surplombant le commerce « LA VIE CLAIRE »,
— condamner in solidum les sociétés Agence M+L [M] [U] et ITB77 au paiement de la somme de 39.652,30 € TTC au titre de l’infiltration en mur de fond de couloir des caves à rez-de-chaussée, l’imputabilité du sinistre devant incomber à parts égales entre ces deux sociétés,
— condamner in solidum les sociétés Agence M+L [M] [U] et DALSA au paiement de la somme de 116.328,60 € TTC, au titre de l’infiltration en mur de fond de couloir des caves à Rez-de-chaussée, le coût des travaux réparatoires devant incomber à parts égales entre ces deux sociétés,
— condamner la société M2R+ au paiement de la somme de 1956 € au titre de l’infiltration par la sous-face du plancher haut du parking -1,
— condamner in solidum les sociétés M2R+ et DALSA au paiement de la somme de 1896 € TTC (à la charge de M2R+) et 3850 € TTC (à la charge de DALSA) au titre des préjudices financiers subis liés aux dépenses liées aux différentes recherches en diagnostic réalisées en sous-sol par la société AROD TP et en terrasse par la société DALSA,
— condamner in solidum des sociétés Agence M+L [M] [U], ITB77, DALSA et EURL M2R+ au paiement de la somme de 47.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum l’intégralité des défendeurs au paiement de l’intégralité des dépens dont les frais d’expertise avancés pour le compte de qui de droit par le syndicat des copropriétaires, outre les dépens des premières procédures de référé et de la présente procédure.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 05 novembre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Évoquée à l ‘audience du 29 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires "[Adresse 14]" a précisé qu’il réclamait les différentes sommes énoncées dans le dispositif de son assignation à titre provisionnel.
Au vu de conclusions visées le 29 janvier 2025, la société EURL M2R+ a demandé à la juridiction des référés de :
— Juger que la société M2R+ s’en rapporte à l’appréciation du Président du Tribunal judiciaire concernant les demandes de provisions formulées à son encontre :
o 1.956 € au titre de l’infiltration par la sous-face plancher haut du parking -1,
o 1.896 € au titre des préjudices financiers subis liés aux dépenses liées aux différentes recherche en diagnostic réalisées en sous-sol par la société AROD TP,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 14] " de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre des sociétés DALSA et M2R+ au titre des préjudices financiers subis liés aux dépenses liées aux différentes recherche en diagnostic, aucune condamnation au titre des investigations effectuées en terrasse à hauteur de 3.850 € ne pouvant être prononcée à l’encontre de la société M2R+,
— Condamner in solidum les sociétés DALSA, ITB77 et M+L [M] [U] à relever et garantir la société M2R+ de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer, les condamnations prononcées à l’encontre de la société M2R+ ne pouvant excéder 1% au titre des frais irrépétibles et dépens,
— Réduire la somme allouée au Syndicat des copropriétaires " [Adresse 14] " au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au vu de conclusions visées le 29 janvier 2025, la société DALSA a demandé à la juridiction des référés de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer le dossier au fond,
— Dire que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par DALSA,
— En conséquence, Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ou toute autre partie, de toutes demandes contre DALSA,
Subsidiairement :
— Dire que la part de responsabilité de DALSA ne saurait être supérieure à 5% pour les désordres 8 et 9,
— Fixer le montant des travaux réparatoires à la réparation du balcon du 2ème étage,
— Réduire les sommes réclamées au titre de l’article 700 à de plus juste proportion,
— Condamner [M] [U] à relever et garantir DALSA de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— Condamner tous succombant à payer à DALSA la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Le FEBVRE., Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au visa de conclusions écrites remises le 29 janvier 2025, la société Agence M+L [M] [U] a demandé à la juridiction des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 14] » sis [Adresse 6], représentée par son Syndic la société Immobilière Cavalier et les rejeter ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la Société M+L [M] [U] Architectes avec les autres parties à la présente instance ;
— Subsidiairement, Limiter les condamnations à la somme retenue par le rapport d’expertise et rejeter les demandes d’honoraires de Monsieur [O] ;
— Subsidiairement, Condamner les Sociétés ITB77, DALSA, M2R + à garantir la Société AGENCE M+L [M] [U] Architectes des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Condamner le syndicat plaignant aux dépens;
— Condamner le syndicat plaignant à verser à la Société AGENCE M+L [M] [U] Architectes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de conclusions écrites remises le 29 janvier 2025, la société ITB77 a demandé à la juridiction des référés de :
A titre principal :
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant échecs aux demandes de provision du Syndicat des Copropriétaires dénommé « [Adresse 14] » sis [Adresse 6], représentée par son syndic la société immobilière cavalier ; En conséquence,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires dénommé « [Adresse 14] » sis [Adresse 6], représentée par son syndic la société immobilière cavalier ou tout autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ITB 77 ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Agence M+L [M] [U] à garantir et relever indemne la société ITB 77 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum avec les parties défenderesses ;
— Mettre à la charge du Syndicat des Copropriétaires dénommé « [Adresse 14] » sis [Adresse 6], représentée par son syndic la société immobilière Cavalier une constitution de garantie égale au montant éventuellement accordé ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires dénommé « [Adresse 14] » sis [Adresse 6], représentée par son syndic la société immobilière cavalier et toute partie succombante à régler à la société ITB 77, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me THORRIGNAC conformément à l’article 699 du CPC.
Les parties ont été entendues oralement sur leurs différents moyens, lesquels sont conformes à leurs conclusions écrites respectives.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de ses différentes provisions sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur celui de la responsabilité civile contractuelle édictée à l’ancien article 1147 du code civil concernant la réparation des dommages intermédiaires.
Aux termes de l’article 1792, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Suivant l’ancien article 1147, applicable au moment de la conclusion des contrats passés par chacune des sociétés défenderesses avec le maître de l’ouvrage, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part,
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, les provisions sollicitées sont relatives à cinq désordres constatés par l’expert, numérotés de 6 à 10, et désignés comme suit :
— Infiltration par le jardin supérieur surplombant le commerce « LA VIE CLAIRE »,
— Infiltration en mur de fond de couloir des caves à RDC,
— Dégradation des nez de becquet et des nez de dalle des balcons,
— Coulures latérales en façade jardin en provenance du balcon 2ème étage, appt n°205 ([Z]) et dégradation du nez du balcon 2ème étage ([Z]),
— Infiltrations par la sous-face du plancher haut du parking -1,
Sur le désordre n°6 : Infiltration par le jardin supérieur surplombant le commerce « LA VIE CLAIRE »
Seule la société DALSA chargée du lot « Étanchéité » est mise en cause pour ce désordre par le requérant.
Aux termes de son rapport, l’expert a relevé une infiltration en plancher eau du rez-de-chaussée au niveau du carneau de ventilation. Il estime que ces infiltrations résultent d’un défaut de l’étanchéité mise en place par la société DALSA.
Néanmoins, de son côté, la société DALSA produit un rapport d’investigations établi par ses soins selon lequel l’origine de l’infiltration viendrait d’une perforation d’une partie courante du complexe d’étanchéité.
Si aux termes de sa réponse au dire de cette société sur ce point, l’expert évacue cette hypothèse, tout en ne contestant pas l’existence d’une perforation, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher la question de la cause technique de cette infiltration, ni d’ailleurs sur le caractère étranger de la perforation aux travaux de la société DALSA.
Compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée sur ce chef.
Au regard de la solution adoptée, il convient également de rejeter la demande en paiement de la provision à hauteur de 3850 € TTC, correspondant au coût des investigations relatifs à la recherche de cette fuite.
Il en sera de même concernant la demande de provision à hauteur de 1896 € TTC, s’agissant des investigations entreprises pour la recherche de la fuite au niveau de la sous-face du plancher haut du parking -1 (désordre n°10) dont la cause serait imputable aux travaux de la société M2R+, selon le rapport d’expertise.
Sur le désordre n°7 : Infiltration en mur de fond de couloir des caves à RDC
Sont mises en cause pour ce désordre par le requérant, les sociétés M+R [M] [U] et ITB 77.
L’expert a relevé des infiltrations récurrentes à la jonction d’un mur périmétrique BA et des gaines de ventilation des parkings, ajoutant qu’elles empêchent l’utilisation normale des caves. Selon lui, la cause de ce désordre est liée au défaut d’étanchéité du voile BA et surtout de l’absence de réseau de cunettes en périmétrie du voile d’infrastructure.
Néanmoins, l’expert note que s’agissant du défaut d’étanchéité du voile sur sa partie intérieure, il n’a pas été possible de déterminer l’entreprise en charge de cette prestation, de sorte que l’on ne peut en déduire de manière non sérieusement contestable que cette malfaçon serait imputable aux travaux de la société ITB 77. En outre, aucun élément objectif et concret n’est produit sur la caractérisation d’une faute commise par le maître d’oeuvre, en la personne de la société M+R [M] [U] concernant la conception de ce voile, ou le suivi des travaux, relatifs à sa mise en œuvre.
En second lieu, le coût des reprises a été évalué à la somme de 33.043,59 €, sur la base d’un devis, au demeurant non produit aux débats, sans que celui-ci prenne en compte la mise en place d’un réseau de cunettes non souhaitée par la copropriété, pour lequel l’expert souligne qu’elle aurait dû être conçue par le maître d’oeuvre.
Or en l’état, il n’appartient pas au juge des référés de rechercher si les dommages subis au niveau du sous-sol seraient survenus en l’absence d’un tel dispositif, dans l’hypothèse où le voile de béton aurait été réalisé conformément aux règles de l’art.
Sur les désordre n°8 et n°9 : Dégradation des nez de becquet et des nez de dalle des balcons,Coulures latérales en façade jardin en provenance du balcon 2ème étage appt n°205 ([Z]) et dégradation du nez du balcon 2ème étage ([Z])
Pour ce désordre, sont mis en cause par le requérant les sociétés M+R [M] [U] et DALSA.
En tout premier lieu, la société DALSA ne démontre pas que l’expert se serait contenté de visiter un seul balcon, alors que les photographies annexées au rapport d’expertise représentant des vues de différents balcons semblent montrer le contraire
A cet égard, l’expert a constaté que les nez de becquet des balcons présentaient de nombreuses épaufrures s’étendant sur leur face supérieure, considérant que celles-ci sont la conséquence d’une absence de protection horizontale (absence de couvertine) et d’un trop faible enrobage de l’acier (5 mm au lieu des 30 mm nominaux).
Il relève également que les nez de dalle de balcons sont affectés d’épaufrures récurrentes eu égard aux infiltrations passant derrière l’habillage avant les becquets, ceci en l’absence de mise en œuvre de protection en tête des becquets et par absence d’étanchéité au niveau de la face interne des becquets.
L’expert a retenu le chiffrage des reprises suivant un devis de la société FPR.C, également non produit aux débats, à hauteur de la somme globale de 96.440,50 € HT, nécessitant la mise en œuvre d’une résine sur toute leur surface et leurs remontées et la pose d’une couvertine généralisée sur les becquets.
Néanmoins, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés de dire si ce dommage présente un caractère décennal, de nature à engager la responsabilité de plein droit tant de la société DALSA que de la société [M] [U], cette appréciation relevant de la seule compétence du juge du fond.
D’autre part, à l’occasion de l’examen du balcon de l’appartement n°205, l’expert ayant relevé que la réalisation de l’étanchéité par la société DALSA était conforme au CCTP, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de caractériser l’existence d’une faute de sa part dans le fait d’avoir réalisé ces travaux nonobstant une conception non conforme qui serait imputable au maître d’oeuvre.
S’agissant de la société [M] [U], l’expert a précisé que les travaux d’étanchéité réalisés sur des planchers extérieurs en maçonnerie des parties non closes du bâtiment auraient nécessité l’application d’un système d’étanchéité liquide (SEL), non prévu au CCTP établi par cette société.
Toutefois, l’étanchéité des balcons n’est pas obligatoire au regard du DTU, ainsi que l’indique d’ailleurs l’expert judiciaire dans son rapport, même si celle-ci semble fortement recommandée. Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de relever si la société [M] [U] aurait commis une faute en ne procédant pas à l’application d’un traitement à la résine de type SEL.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur le désordre n°10 : Infiltrations par la sous-face du plancher haut du parking -1
A la lecture de son rapport, l’expert a relevé que les infiltrations provenaient d’une canalisation PVC à proximité de la descente EP n°2 et dont le coût de la réparation était chiffré à la somme de 1630 € HT.
L’expert a ajouté que ce désordre était imputable à la société M2R+ chargée du lot « Plomberie », ce dont celle-ci ne conteste pas au vu de ses explications.
En outre, il est fait par ailleurs état de la nécessité de procéder préalablement à des investigations pour la recherche de cette fuite ayant été facturées à la somme de 1896 € TTC pour laquelle ladite société n’est pas opposée à son règlement.
Il conviendra par conséquent de condamner la société M2R+ à verser au syndicat des copropriétaires à titre de provisions les sommes de :
— 1956 € TTC au titre de l’infiltration par la sous-face du plancher haut du parking -1
— 1896 € TTC au titre des dépenses liées aux recherches en diagnostic réalisées par la société AROD TP,
En revanche, le résultat des investigations entreprises sur la terrasse au regard du désordre n°6, facturées à hauteur de 3850 € TTC sont totalement étrangères aux travaux de cette société, ainsi que cela résulte d’ailleurs des observations de l’expert judiciaire. Il y aura donc lieu de rejeter la demande de provision formée à ce titre à l’encontre de la société M2R+.
Sur les demandes en garantie
Au vu des solutions précédemment adoptées, seule la demande en garantie formulée par la société M2R+ doit être examinée, les autres étant sans objet.
En l’occurrence, la société M2R+ ne produit aucun élément objectif et concret permettant de constater qu’elle disposerait d’une créance de garantie non sérieusement contestable vis-à-vis des autres sociétés défenderesses, concernant le désordre relatif aux infiltrations au niveau de la sous-face du plancher haut du parking -1 (désordre n°10). Il conviendra donc de rejeter sa demande en garantie.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société M2R+ sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance concernant la procédure diligentée exclusivement à son encontre.
Les dépens de l’instance s’agissant des procédures diligentées à l’encontre des sociétés Agence M+L [M] [U], ITB77 et DALSA resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, seul le juge du fond est compétent pour statuer sur les dépens relatifs aux frais d’expertise et des procédures de référé précédentes.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires "[Adresse 14]" la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, mais seulement à l’encontre de de la société M2R+, ce qui commande que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes en paiement émises de ce chef.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société EURL M2R+ à verser au Syndicat des copropriétaires "[Adresse 14]", à titre de provision :
— la somme de 1956 € TTC au titre de l’infiltration par la sous-face du plancher haut du parking -1,
— la somme de 1896 € TTC au titre des dépenses liées à la recherche de fuite réalisée en sous-sol par la société AROD TP,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provisions formulées par le Syndicat des copropriétaires "[Adresse 14]",
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie formée par la société M2R+ à l’encontre des parties défenderesses,
DISONS que les autres demandes en garantie formées par les parties défenderesses autres que celles de la société M2R+ sont sans objet,
CONDAMNONS la société EURL M2R+ à verser au Syndicat des copropriétaires "[Adresse 14]" la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes en paiement émises de ce chef,
CONDAMNONS la société EURL M2R+ aux entiers dépens de la présente instance, mais seulement s’agissant de la procédure diligentée à son encontre exclusivement,
LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires "[Adresse 14]" la charge des dépens relatifs aux procédures de la présente instance diligentées à l’encontre des autres parties défenderesses,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les frais d’expertise et ceux rattachés aux procédures de référé précédentes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 15], le 20 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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