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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 12 nov. 2024, n° 23/10822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° RG 23/10822 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
2ème Ch. Civile Cab. 7
**************
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
N° RG 23/10822 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM
Copie exec. à :
[Z] [R] [I] épouse [L]
(LRAR – IFPA)
[F] [C], [U] [L]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Copie exec. ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-772 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [C], [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Christine MONJARDIN,
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la juridiction
en premier ressort, contradictoire,
signée par Christine MONJARDIN
et par Lucile MOEGLIN, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 février 2024 et l’ordonnance sur incident du 05 juillet 2024,
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant ;
ORDONNE la communication du rapport établi par Madame [X] [O], puéricultrice PMI spécialisée en évaluation enfance à risque au sein de la [12] établi dans le cadre du signalement effectué auprès du [13] ;
DECLARE sans objet la demande de Madame [Z] [I] tendant à enjoindre la communication du rapport du point rencontre LA PASSERELLE établi le 06 septembre 2024;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de ses demandes de réserve des droits des parties après communication, subsidiairement, consultation des documents, d’enquête sociale, d’expertises psychologiques et psychiatriques de Monsieur [F] [L], le cas échéant, de Madame [Z] [I] et de l’enfant, de la rétroactivité de l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, du partage des frais de l’enfant et de prise en charge par Monsieur [F] [L] du règlement provisoire en intégralité du prêt immobilier ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement légitime ou de difficulté il appartiendra à Madame [Z] [I] de saisir le juge, pour une rétraction ou modification de la présente décision ;
DIT que Madame [Z] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— [J] [L], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
ACCORDE à Monsieur [F] [L] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers dans les locaux de l’association [Adresse 16] situés [Adresse 7] à [Localité 14] (Tél : [XXXXXXXX02]) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [Z] [I] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
— chaque samedi -
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur en présence d’un tiers puis hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [L] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [F] [L] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque;
DIT que Madame [Z] [I] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’en ramener ou de l’y faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [L] de confirmer en temps utile (au plus tard le samedi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit et que l’organisme devra tenir Madame [Z] [I] au courant ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [L] n’est pas autorisé à entrer en communication avec Madame [Z] [I] mais peut paraître sur le lieu dédié à son enfant (hors domicile) et que les convocations des parents doivent intervenir pour garantir que ceux-ci ne se croisent pas ;
DIT que si Monsieur [F] [L] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de neuf mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
FIXE à CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (165 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [C] [U] [L], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 17] (67) toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Z] [R] [I], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (67), pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [J] [L], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 14] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 09H00, salle 10;
INVITE Monsieur [F] [L] de déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en l’informant que si les actes prescrits ne sont pas accomplis dans le délai imparti, la clôture de l’instruction interviendra d’office en application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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