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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A . F ), S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IB2M
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY,
— Me Pierre-François GROS,
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS,
— la SELARL SEDEX,
— la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le 13 Décembre 1971 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’AVIGNON, et Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la DRÔME
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A..F), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’AVIGNON, et Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Pierre-françois GROS, avocat postulant au barreau de la DRÔME
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DRÔME
MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DRÔME
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. EICHER ELEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement de ce tribunal en date du 13 décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, rendu dans l’instance opposant M. [A] [L] et Mme [S] [E] (demandeurs) à M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ETABLISSEMENTS VIGNON, la société SOMEC, M. [J] [O], la société MENUISERIE SUTTER, M. [G] [K], la société E.GELEC, la société CALEJA, l’EURL AMDS, la société PEPINIERES DANIEL ESPIC, la société L’AUXILIAIRE (intervenant en qualité d’assureur de la société en liquidation SMET), la société AVIVA ASSURANCES (intervenant en qualité d’assureur de la société SOMEC), la société AREAS DOMMAGES (intervenant en qualité d’assureur de l’EURL AMDS), la société AXA FRANCE IARD (intervenant en qualité d’assureur de la société LOGISOL), M. [C] [R], la société LOGISOL, la société MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de la société CALEJA), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Maître [N] [I] (ès qualité de liquidateur de la société SMET) (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/577) ;
******
Vu les assignations d’appel en garantie délivrées les 25, 28 janvier 2022 par M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de de la société E.GELEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société MENUISERIE SUTTER et de M. [C] [R] (instance secondaire initialement enrôlée sous le numéro RG 22/308) ;
Vu l’assignation d’appel en garantie délivrée le 4 mars 2022 par la société MAAF ASSURANCES à la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société E.GELEC (instance secondaire initialement enrôlée sous le numéro RG 22/738) ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 mai 2022 ordonnant la jonction des instances en garantie enrôlées sous les numéros RG 22/308 (numéro conservé) et 22/738 et rejetant la demande de jonction de ces dossiers secondaires avec l’instance principale, enrôlée sous le numéro RG 17/3689 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2022 ordonnant un sursis un statuer dans la présente instance secondaire, enrôlée sous le numéro RG 22/308, dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible de recours) dans l’instance principale, enrôlée devant ce tribunal sous le numéro RG 17/3689, opposant M. [A] [L] et Mme [S] [E] (demandeurs) à M. [F] [M], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et divers autres défendeurs et ordonnant le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Vu les conclusions de reprise d’instance et récapitulatives n°2 déposées le 15 février 2024 par M. [F] [M] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Vu le rétablissement de la présente affaire au rôle sous le numéro RG 24/577, intervenu le 21 février 2024 ;
Vu la clôture de l’instruction intervenue le 23 septembre 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2025.
******
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (conclusions récapitulatives n°4 après reprise d’instance déposées le 18 septembre 2025) ;
Vu les dernières écritures des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (conclusions en réponse déposées le27 juin 2024) ;
Vu les dernières écritures de la société MAAF ASSURANCES (conclusions récapitulatives n°3 déposées le 18 décembre 2024) ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société EICHER ELEC déposées le 13 mars 2025 ;
Vu les dernières écritures de la société GAN ASSURANCES (conclusions n°5 récapitulatives et responsives déposées le 19 septembre 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le désordre relatif à l’emplacement de l’unité intérieure de chauffage :
Attendu qu’aux termes de son jugement rendu le 13 décembre 2022, devenu irrévocable en l’absence de tout recours, le tribunal, après avoir rappelé les conclusions de l’expert judiciaire relatives à ce désordre (pages 10 et 11 du jugement) a relevé que cette malfaçon n’était pas apparente pour des profanes lors de la réception et n’avait fait l’objet d’aucune réserve ; qu’elle rendait l’ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où elle entraînait des pannes fréquentes de l’unité intérieure et un dysfonctionnement de l’ensemble du système de chauffage;
Que le procès-verbal de constat dressé le 7 février 2022 établissait que ce dysfonctionnement perdurait et entraînait l’absence de chauffage dans la maison ;
Qu’en l’absence de toute pièce contraire produite par la société MAAF ASSURANCES, la nature décennale du désordre apparaît donc incontestable ;
Attendu la responsabilité de M. [F] [M], qui n’a opposé aucune objection à la demande du maître de l’ouvrage tendant au déplacement de l’unité de chauffage au sous-sol et qui n’a pas préconisé l’adaptation des locaux à cette nouvelle implantation, est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil;
Que la responsabilité de la société E.GELEC, titulaire du lot concerné est également engagée du fait de ses graves fautes de conception et d’exécution, ayant consisté à accepter le déplacement, et à procéder à l’installation, d’une unité de chauffage dans un local inadapté, humide et insuffisamment ventilé, sans émettre aucune réserve, ni préconisations techniques particulières;
Attendu qu’en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert (correspondant au coût du déplacement de l’unité intérieure), M. [F] [M], son assureur de responsabilité décennale la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la société E.GELEC ont été condamnés in solidum à payer à M. [A] [L] et Mme [S] [E] la somme de 3.600,00 € TTC au titre de ce désordre ;
Attendu qu’en présence de fautes conjuguées de l’architecte et de l’entrepreneur chargé de l’exécution du lot concerné, le partage des responsabilités, qui intervient dans leurs rapports réciproques, doit s’effectuer en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives ;
Que l’expert judiciaire a évalué de façon précise et adaptée la part de responsabilité imputable à chacun des défendeurs concernés ; qu’eu égard à l’importance de la faute de surveillance commise par M. [F] [M] et des fautes de conception et d’exécution commises par la société E.GELEC, le tribunal a retenu une part de responsabilité de 10 % pour l’architecte et de 90 % pour l’entreprise ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EICHER ELEC (anciennement la société E.GELEC) lors de la survenance du fait dommageable à :
— relever et garantir M. [F] [M] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à concurrence de 90 % de la condamnation in solidum prononcée au profit des maîtres de l’ouvrage au titre de ce premier désordre ;
— relever et garantir son assurée la société EICHER ELEC à concurrence de 90 % de la condamnation in solidum prononcée au profit des maîtres de l’ouvrage (soit 3.240,00 €) au titre de ce premier désordre, dans les limites prévues par le contrat d’assurance (notamment de franchise, de seuil d’intervention et de plafond d’indemnisation) ;
Que la société EICHER ELEC sera déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES au titre de ce même désordre ;
Que la société MAAF ASSURANCES sera déboutée de ses appels en garantie, dirigés à l’encontre de M. [F] [M], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société GAN ASSURANCES ;
2) Sur le désordre consécutif aux infiltrations d’eau dans la chambre situé au niveau R+1 et le plafond du couloir du rez-de-chaussée :
Attendu qu’aux termes de son jugement rendu le 13 décembre 2022, devenu irrévocable en l’absence de tout recours, le tribunal, après avoir décrit ce désordre (qualifié de simple difficulté d’exécution et résolu en cours d’expertise) et rappelé que la société E.GELEC ne contestait pas sa responsabilité et avait accepté de prendre en charge les travaux nécessaires à sa suppression, a condamné la société E.GELEC à payer à M. [A] [L] et Mme [S] [E] la somme de 1.056,00 € TTC à ce titre ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EICHER ELEC (anciennement la société E.GELEC) lors de la survenance du fait dommageable à relever et garantir son assurée de la condamnation prononcée au profit des maîtres de l’ouvrage (soit 1.056,00 €) au titre de ce désordre, dans les limites prévues par le contrat d’assurance (notamment de franchise, de seuil d’intervention et de plafond d’indemnisation) ;
3) Sur les désordres affectant les carrelages intérieurs et extérieurs :
Attendu qu’aux termes de son jugement rendu le 13 décembre 2022, devenu irrévocable en l’absence de tout recours, le tribunal, après avoir relevé que le marché de travaux concernant le lot carrelage – faïences avait été conclu entre M. [A] [L] et Mme [S] [E] (clients – maîtres de l’ouvrage) et M. [C] [R], exerçant son activité sous l’enseigne CALEJA (entrepreneur – constructeur) et qu’aucun lien contractuel n’était établi entre les consorts [L] – [E] et la société CALEJA, qui aurait été constituée et immatriculée le 13 novembre 2015, a déclaré irrecevables l’intégralité des demandes principales de M. [A] [L] et Mme [S] [E], ainsi que les prétentions de toute nature, et notamment les demandes en garantie et les demandes fondées sur les dispositions l’article 700 du Code de procédure civile, formées par M. [F] [M], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société L’AUXILIAIRE, la société AVIVA ASSURANCES, ou toute autre partie, dirigées à l’encontre de la société CALEJA et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Que les pièces versées aux débats par M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne permettent en aucun cas d’établir la qualité d’assureurs de M. [C] [R] des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Que M. [F] [M] et M. [F] [M] ne peuvent donc qu’être déboutés de l’intégralité de leur demandes en garantie dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre des désordres affectant les carrelages intérieurs et extérieurs ;
4) Sur le préjudice de jouissance :
Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire que le préjudice de jouissance, qui vise à réparer la privation de l’exercice du droit de propriété et/ou l’impossibilité de jouir normalement d’un bien immobilier et qui se résout en dommages et intérêts, constitue un préjudice immatériel consécutif aux dommages matériels couverts par la garantie décennale ;
Attendu qu’aux termes de son jugement rendu le 13 décembre 2022, devenu irrévocable en l’absence de tout recours, le tribunal, après avoir rappelé que les constructeurs étaient tenus de réparer l’intégralité des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage, y compris les préjudices immatériels, et fixé les dates de réception des travaux confiés aux différents intervenants, a exposé que, si M. [A] [L] et Mme [S] [E] auraient pu prendre possession de la maison au 15 décembre 2016, l’expertise judiciaire avait révélé que celle-ci était affectée de graves désordres, qui la rendaient inhabitable ou, à tout le moins, diminuaient de façon très importante son habitabilité et son confort (page 25 du jugement), la rendant inhabitable jusqu’à la date de la clôture des opérations d’expertise judiciaire ;
Que le procès-verbal de constat dressé le 7 février 2022 par Maître [P] [B], huissier de justice à [Localité 16] démontrait que cette situation perdurait et que la maison n’était pas habitable en l’état, avant la réalisation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres de nature décennale ;
Que compte tenu de la valeur locative de la maison, évaluée à 2.500,00 €/mois (page 26 du jugement), le préjudice de jouissance subi par M. [A] [L] et Mme [S] [E], constitué par la perte de chance d’occuper eux-mêmes, ou de louer aux conditions du marché, la maison d’habitation pendant une période de 6 années à compter de la réception du dernier lot, pouvait être évalué à la somme de 180.000,00 € (soit 2.500,00 € x 72 mois) ;
Attendu que le tribunal a condamné in solidum M. [F] [M] et son assureur de responsabilité décennale, la société E.GELEC, la société SOMEC et son assureur de responsabilité décennale, M. [C] [R] et la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société en liquidation SMET, à payer la somme de 180.000,00 € à titre de dommages-intérêts à M. [A] [L] et Mme [S] [E] ;
Que les demandes de M. [A] [L] et Mme [S] [E] dirigées à l’encontre de de M. [J] [O] et de la société MENUISERIE SUTTER ont en revanche été rejetées, en l’absence de fautes imputables à ces derniers ou d’un lien de causalité entre les fautes d’exécution retenues et le préjudice de jouissance invoqué ;
Attendu qu’en présence de fautes conjuguées de l’architecte et des entrepreneurs chargés de l’exécution d’ouvrages affectés de désordres de nature décennale, qui ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage, le partage des responsabilités, qui intervient dans leurs rapports réciproques, doit s’effectuer en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives ;
Qu’au vu de la répartition des responsabilités fixée pour chacun des désordres de nature décennale (paragraphes 5a à 5p du jugement du 13 décembre 2022), le tribunal a retenu une part de responsabilité dans la survenance du préjudice de jouissance de 25 % pour M. [F] [M], de 20 % pour la société E.GELEC, de 20 % pour la société SOMEC, de 25 % pour la société en liquidation SMET et de 10 % pour M. [C] [R] ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société EICHER ELEC (anciennement la société E.GELEC) au jour de la réclamation, et tenue de prendre en charge l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels couverts par la garantie décennale, à :
— relever et garantir M. [F] [M] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à concurrence de 20 % de la condamnation in solidum prononcée au profit des maîtres de l’ouvrage au titre de ce préjudice ;
— relever et garantir son assurée la société EICHER ELEC à concurrence de 20 % de la condamnation in solidum prononcée au profit des maîtres de l’ouvrage (soit 36.000,00 €) au titre de ce préjudice, dans les limites prévues par le contrat d’assurance (notamment de franchise, de seuil d’intervention et de plafond d’indemnisation) ;
Que M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront déboutés de leur demande dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de ce préjudice ;
Que la société EICHER ELEC sera déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre de ce même préjudice ;
Que la société GAN ASSURANCES sera déboutée de ses appels en garantie, dirigés à l’encontre des “co-responsables” de ce préjudice ;
5) Sur les condamnations prononcées en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens :
Attenduqu’aux termes de son jugement rendu le 13 décembre 2022, devenu irrévocable en l’absence de tout recours, le tribunal, après avoir condamné in solidum M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société E.GELEC, la société SOMEC et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, M. [C] [R] et la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société en liquidation SMET, à payer à M. [A] [L] et Mme [S] [E] la somme de 10.000,00 € au titre de leurs frais de défense, a réparti la charge définitive de cette condamnation prononcée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 20 % pour la société EICHER ELEC, de 20 % pour la société SOMEC et son assureur, de 25 % pour l’assureur de la société en liquidation SMET, de 10 % pour M. [C] [R] et de 25 % pour M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Que M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société E.GELEC, la société SOMEC et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, M. [C] [R] et la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société en liquidation SMET ont été condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise (sans précision quant à la répartition de la charge définitive de cette condamnation) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES, prises en leur qualité d’assureurs de la société EICHER ELEC, à :
— relever et garantir M. [F] [M] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à concurrence de 20 % de la condamnation in solidum prononcée au profit des maîtres de l’ouvrage en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
— relever et garantir leur assurée la société EICHER ELEC à concurrence de 20 % de la condamnation in solidum prononcée au profit des maîtres de l’ouvrage (soit 2.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens;
Attendu que dans leurs rapports entre elles, la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES supporteront chacune la moitié (50 %) des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au profit de M. [F] [M] et de son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société EICHER ELEC ;
Attendu enfin que M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ce titre ;
6) Sur l’application des dispositions de l’article 700 dans la présente instance :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en application des ces dispositions règlementaires, il apparaît équitable de condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES à payer :
— à M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
— à la société EICHER ELEC la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu que dans leurs rapports entre elles, la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES supporteront chacune la moitié (50 %) des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au profit de M. [F] [M] et de son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société EICHER ELEC ;
Attendu que la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes formées sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 13 décembre 2022 ;
* Sur le désordre relatif à l’emplacement de l’unité intérieure de chauffage :
Condamne la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EICHER ELEC (anciennement la société E.GELEC) lors de la survenance du fait dommageable à :
— relever et garantir M. [F] [M] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à concurrence de 90 % de la condamnation in solidum prononcée par le jugement du 13 décembre 2022 au profit des maîtres de l’ouvrage au titre de ce désordre ;
— relever et garantir son assurée la société EICHER ELEC à concurrence de 90 % de la condamnation in solidum prononcée par le jugement du 13 décembre 2022 au profit des maîtres de l’ouvrage (soit 3.240,00 €) au titre de ce désordre, dans les limites prévues par le contrat d’assurance (notamment de franchise, de seuil d’intervention et de plafond d’indemnisation) ;
Déboute la société EICHER ELEC de sa demande dirigée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES au titre de ce même désordre ;
Déboute la société MAAF ASSURANCES de ses appels en garantie, dirigés à l’encontre de M. [F] [M], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société GAN ASSURANCES ;
En tant que de besoin, rejette le surplus des prétentions et moyens des parties en lien avec ce désordre ;
* Sur le désordre consécutif aux infiltrations d’eau dans la chambre situé au niveau R+1 et le plafond du couloir du rez-de-chaussée :
Condamne la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EICHER ELEC (anciennement la société E.GELEC) lors de la survenance du fait dommageable à relever et garantir son assurée la société EICHER ELEC de la condamnation prononcée par le jugement du 13 décembre 2022 au profit des maîtres de l’ouvrage (soit 1.056,00 €) au titre de ce désordre, dans les limites prévues par le contrat d’assurance (notamment de franchise, de seuil d’intervention et de plafond d’indemnisation) ;
En tant que de besoin, rejette le surplus des prétentions et moyens des parties en lien avec ce désordre ;
* Sur les désordres affectant les carrelages intérieurs et extérieurs :
Déboute M. [F] [M] et M. [F] [M] de l’intégralité de leur demandes en garantie dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de ces désordres ;
En tant que de besoin, rejette le surplus des prétentions et moyens des parties en lien avec ces désordres ;
* Sur le préjudice de jouissance :
Condamne la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société EICHER ELEC (anciennement la société E.GELEC) au jour de la réclamation, et tenue de prendre en charge l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels couverts par la garantie décennale, à :
— relever et garantir M. [F] [M] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à concurrence de 20 % de la condamnation in solidum prononcée par le jugement du 13 décembre 2022 au profit des maîtres de l’ouvrage, au titre de ce préjudice ;
— relever et garantir son assurée la société EICHER ELEC à concurrence de 20 % de la condamnation in solidum prononcée par le jugement du 13 décembre 2022 au profit des maîtres de l’ouvrage (soit 36.000,00 €) au titre de ce préjudice, dans les limites prévues par le contrat d’assurance (notamment de franchise, de seuil d’intervention et de plafond d’indemnisation) ;
Déboute M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de ce préjudice ;
Déboute la société EICHER ELEC de sa demande dirigée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre de ce même préjudice ;
Déboute la société GAN ASSURANCES de ses appels en garantie, dirigés à l’encontre des “co-responsables” de ce préjudice ;
En tant que de besoin, rejette le surplus des prétentions et moyens des parties en lien avec ce désordre ;
* Sur les condamnations prononcées par le jugement du 13 décembre 2022 en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens :
Condamne in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES, prises en leur qualité d’assureurs de la société EICHER ELEC, à :
— relever et garantir M. [F] [M] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à concurrence de 20 % de la condamnation in solidum prononcée au profit des maîtres de l’ouvrage en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
— relever et garantir leur assurée la société EICHER ELEC à concurrence de 20 % de la condamnation in solidum prononcée au profit des maîtres de l’ouvrage (soit 2.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES supporteront chacune la moitié (50 %) des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au profit de M. [F] [M] et de son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société EICHER ELEC ;
Déboute M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront déboutées de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ce titre ;
* Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la présente instance :
Condamne in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES à payer :
— à M. [F] [M] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
— à la société EICHER ELEC la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu que dans leurs rapports entre elles, la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES supporteront chacune la moitié (50 %) des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [F] [M] et de son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société EICHER ELEC ;
Déboute la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES de leurs demandes formées sur ce même fondement ;
* Sur les dépens de la présente instance :
Condamne in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES supporteront chacune la moitié (50 %) de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à leur encontre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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