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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 4 mai 2026, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
78M
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01846 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6JB
AFFAIRE : [G] [S], [H] [V] C/ S.C.I. DE LA MER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [S], [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (50), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 851942025874 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.C.I. DE LA MER, RCS N° 404 385 486, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Oceane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte en date du 9 septembre 2020, la SCI DE LA MER a donné à bail à Madame [G] [W] un logement situé [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 609 €, charges comprises, outre un dépôt de garantie de 594 €.
Le 30 avril 2024, la SCI DE LA MER a fait délivrer à Madame [G] [W] un commandement de payer les loyers d’un montant de 2 324 € rappelant la clause résolutoire du bail.
Par actes des 4 et 19 septembre 2024, la SCI DE LA MER a fait délivrer à Madame [G] [W] et Madame [K] [R], en sa qualité de caution, devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en constat de la résiliation du bail et en paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement en date du 19 mai 2025, le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a pris acte de la libération des lieux par Madame [G] [W] à la date du 2 mars 2025 et a condamné Madame [G] [W] à lui payer la somme de 5 454,44 € a titre des loyers impayés au 2 mars 2025, outre la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 30 juillet 2025 et est définitif.
Le 5 septembre 2025, la SCI DE LA MER a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [G] [V] ouverts au Crédit Mutuel Océan agence de Beauvoir sur Mer pour avoir paiement de la somme de 7 791,49 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement en date 19 mai 2025 du juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. La somme de 894,03 € a été saisie.
Cette saisie a été dénoncée le 8 septembre 2025 à Madame [G] [V].
Par assignation en date du 10 novembre 2025, Madame [G] [V] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Elle demande au juge de l’exécution, vu les articles L211-1 et suivants, R211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 32-1 du Code de procédure civile, de
— ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution diligentée le 5 septembre 2025 par la SCI DE LA MER entre les mains du Crédit Mutuel de Beauvoir sur Mer et ce à hauteur de la totalité des sommes saisies
— en tant que de besoin, condamner la SCI DE LA MER au paiement de la somme de 894,03 euros et juger qu’il n’y a pas lieu à compensation
— lui octroyer les plus larges délais de grâce pour régler de manière échelonnée sa dette
— juger que la somme principale ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré et que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal
— ordonner la suspension de toute voix d’exécution pendant ce délai de grâce
— condamner la SCI DE LA MER à payer à son avocat, Maître BILLAUD, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI DE LA MER aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Madame [G] [V] maintient ses demandes. Elle fait valoir que le compte bancaire objet de la saisie-attribution n’est alimenté que par des sommes à caractère insaisissable (allocation adulte handicapé, allocation de logement, allocation de soutien familial, majoration pour vie autonome) pour un total de 1 730,27 € , qu’en application de l’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, et que par conséquent mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.
Madame [G] [V] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation personnelle; elle élève seule une enfant de 14 ans et doit faire face à diverses charges ( loyer d’un meublé avec charges pour 950 € par mois). Elle propose de régler 100 € par mois.
Madame [G] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2025.
La SCI DE LA MER ne s’oppose pas à la demande de mainlevée en raison du caractère insaisissable des sommes saisies. Elle conclut en revanche au rejet de la demande de délais de paiement, la dette étant ancienne et Madame [G] [V] ne proposant aucun échéancier. Elle demande également de débouter Madame [G] [V] de sa prétention au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des demandeurs sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 5 septembre 2025 a été dénoncée à Madame [G] [V] ne le 10 septembre 2025. Madame [G] [V] a déposé une demande d’aide juidictionnelle le 12 septembre 2025 qui lui a été accordée par décison du 27 octobre 2025.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2022 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, “ lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire ou, en cas d’admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné…”
La contestation a été formée par acte en date du 10 novembre 2025 et a été dénoncée au Commissaire de Justice instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025.
La contestation de Madame [G] [V] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application de l’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat”. L’article R112-1 indique que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire, si ce n’est sans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisassibilité.
Selon l’article R112-5, “Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R213-10 et R 162-7 ainsi qu’aux chapitre II du titre VI du présent livre.”
Madame [G] [V] justifie percevoir les prestations sociales suivantes pour un montant de 1 730,27 €:
— allocation adulte handicapé: 1 033,32 €
— allocation logement: 393,00 €
— allocation de soutien familial: 199,18 €
— majoration pour la vie autonome: 104,77 €
Il est également établi que le compte saisi auprès du Crédit Mutuel est alimenté exclusivement de ces prestations sociales.
Il ressort des article L821-5 , L821-6 et L553-4 du code de la sécurité sociale que l’allocation adulte handicapé, les aides personnelles au logement et les prestations familiales sont insaisissables.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 5 septembre 2025 sur les comptes de Madame [G] [V] ouverts au Crédit Mutuel Océan agence de Beauvoir sur Mer pour avoir paiement de la somme de 7 791,49 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement en date 19 mai 2025 du juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
La somme de 894,03 € n’a pas été versée au créancier de sorte que la demande de Madame [V] de condamnation à restitution par la SCI DE LA MER est sans objet.
Sur la demande de délais de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou réechelonner, dans la limte de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, füt-ce par provision.;;
Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant”.
Madame [G] [V] perçoit pour toutes ressources des prestations familales d’un montant de
1730,27 € par mois; elle a une fille de 14 ans à charge; elle est atteinte d’une pathologie disgestive invalidante; en considération de ces éléments, sa proposition de régler la somme mensuelle de 100 € par mois apparaît satisfactoire et sera retenue.
La somme principale ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser Madame [G] [V] supporter les frais compris dans les dépens qu’elle a exposés; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens.
La SCI DE LA MER sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DECLARE recevable la contestation de Madame [G] [V].
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 5 septembre 2025 sur les comptes de Madame [G] [V] ouverts au Crédit Mutuel Océan agence de Beauvoir sur Mer en vertu du jugement en date 19 mai 2025 du juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
CONSTATE que la demande de Madame [G] [V] de condamnation à restitution par la SCI DE LA MER est sans objet.
ACCORDE à Madame [G] [V] des délais de paiement.
AUTORISE Madame [G] [V] à payer la dette en 23 mensualités de 100€ chacune plus une dernière du solde de la dette, à payer avant le 15 de chaque mois, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du jugement.
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance et après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible
DIT que la somme principale ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré.
RAPPELLE que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI DE LA MER aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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