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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 14/01/2025
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRLM
CPS
MINUTE N° :
Société [16]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier
Société [16]
[10]
la SAS [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Société [16]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
ET :
[10]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la [10] et avoir autorisé la Société [16] représentée par son conseil, Me BONTOUX, à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 10 Décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 17.05.2023, Monsieur [W] [L], employé par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (l’OPHIS ou l’employeur) en qualité de chargé de développement, a déclaré, auprès de la [11] (la [9] ou la caisse), une maladie : « souffrance au travail, traitement psychotrope – suivi par un psychiatre ».
Monsieur [W] [L] s’est vu prescrire des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La longueur de ces arrêts de travail a été estimée disproportionnée par l’OPHIS, qui a saisi la [7] ([5]) de la [15] le 15 février 2024. Cette commission a implicitement rejeté ce recours.
Le 03.01.2024, la [9] a par ailleurs notifié à l’employeur la décision suivante : « (…) Le [6] ([13]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie « hors tableau » de votre salarié(e) Monsieur [W] [L]. Elle est donc reconnue d’origine professionnelle. (…).
Le 20.02.2024, l’OPHIS a contesté l’opposabilité de cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([12]). Le 04.03.2024, la [12] a notifié à l’employeur le rejet de son recours.
Par requête enregistrée le 13.05.2024, l’employeur a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin, notamment, de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie litigieuse du 24.06.2021, aux motifs suivants : absence d’évaluation par le médecin conseil d’un taux d’IPP prévisible ; non-respect du principe du contradictoire au titre du délai de consultation ouvert à l’employeur avant la transmission du dossier au [13] ; mise à disposition de l’employeur d’un dossier incomplet. Cette requête a été enregistrée sous le numéro : RG 24/00300 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JRLM).
Par requête enregistrée le 02.08.2024, l’OPHIS a saisi ce même Pôle Social afin, notamment, de voir juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [L] (procédure enregistrée sous le numéro : RG 24/00502 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JVNS).
Lors de l’audience du 10 décembre 2024,
Le conseil de l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social avait sollicité une dispense de comparution. Aux termes des écritures établies dans le cours des deux procédures, il est notamment demandé à voir : déclarer les demandes recevables ; juger inopposables la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24.06.2021 déclarée par Monsieur [W] [L], ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et soins afférents à cette maladie.
La représentante de la [11] indique s’en remettre à droit, ainsi qu’il ressort d’une lettre datée du 03.12.2024 adressée au tribunal.
MOTIFS
Sur la jonction :
Le juge peut, même d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il y a lieu en l’espèce d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00502 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JVNS avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00300 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JRLM.
Sur la recevabilité :
La recevabilité des requêtes présentées par l’OPHIS n’est pas discutée.
Sur le fond :
L’OPHIS fait notamment valoir : que les conditions de prise en charge de la maladie, après avis d’un [13], n’ont pas été respectées par la caisse ; qu’il ressort de la fiche de concertation médico-administrative (maladie professionnelle) qu’aucun taux d’incapacité n’a été estimé par le médecin conseil concernant Monsieur [W] [L] ; que la fiche mise à disposition de l’employeur dans le cadre de la consultation du dossier ne concernait pas le salarié mais une certaine « Madame [Y]» ; que, lors de l’instruction menée afin de vérifier le lien entre l’activité professionnelle de Monsieur [W] [L] et la pathologie déclarée, la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours francs prévu afin que l’employeur puisse consulter le dossier et le compléter avec des pièces ; que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté ; que, de plus, aucun des certificats médicaux d’arrêt de travail prescrits à Monsieur [W] [L] et en possession de la caisse n’a été transmis dans le cadre de la consultation du dossier.
Dans sa lettre datée du 03.12.2024 susmentionnée, la [9] expose : qu’après vérification, lors de la consultation du dossier, figurait l’avis du médecin conseil relatif au dossier de Madame [K] [J] et non celui concernant Monsieur [W] [L] ; qu’ainsi l’employeur n’a pas eu accès à la fiche de concertation médico-administrative de Monsieur [W] [L] ; qu’il y a donc lieu de s’en remettre à droit.
Afin de garantir le principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , la caisse est tenue d’informer les parties avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment : « (…) Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. [dans ce cas], la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. (…) ». Ces dispositions prévoient aussi que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle dans les conditions ainsi énoncées. Selon l’article R.461-8 du même code, le taux d’incapacité permanente mentionné est fixé à 25%
L’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
À défaut d’un accès effectif de l’employeur à l’entier dossier constitué par la [8], la décision de prise en charge peut lui être déclarée inopposable
Le dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident n’a pas à contenir les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail.
Toutefois, l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur."
Au regard de ces dispositions, l’employeur peut, sans difficulté, avoir accès aux documents non médicaux du dossier transmis au [13]. En revanche, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. En revanche, les « conclusions administratives » de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical sont communicables de plein droit à l’employeur.
L’OPHIS fait valoir qu’il ressort de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle à laquelle elle a eu accès qu’aucun taux d’IPP n’a été estimée par le médecin-conseil concernant Monsieur [W] [L] et que cette fiche concernait une tierce personne. Elle produit notamment : une impression d’écran du dossier qu’elle pouvait consulter ; la fiche « concertation médico-administrative maladie professionnelle » figurant dans ce dossier et concernant Mme [J] [Y] relative à une maladie inscrite à un tableau de maladie professionnelle. La caisse ne conteste pas que l’employeur n’a pas eu accès à la fiche de concertation médico-administrative de Monsieur [W] [L].
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs formulés par l’employeur, il convient de juger inopposable à ce dernier la décision de reconnaissance prise par la [8]. Il sera fait droit dans leur ensemble aux demandes de l’OPHIS.
La [10] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00502 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JVNS avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00300 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JRLM ;
DECLARE recevables les recours formés par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ;
Y faisant droit,
JUGE inopposables à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24.06.2021 déclarée par Monsieur [W] [L], ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et soins afférents à cette maladie ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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