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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00364 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOL7 – 30B
AFFAIRE : [R] [C] C/ Société LAVERIE [Y]
Copies le 22 janvier 2026 à :
Dossier
Grosse délivrée le 22 janvier 2026
à Me Olivier MASSOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Y]
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 29 Juin 1947 à CASTELSARRASIN (82)
demeurant 3130 Route de la vitarelle – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société LAVERIE [Y]
immatriculée au RCS de [Y] sous le n° 953 505 245
dont le siège social est sis 7 A Place de la libération – 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Délibéré au 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2025, M. [R] [C] a fait assigner la société Laverie [Y].
A l’audience du 8 janvier 2026, M. [R] [C] demande au juge des référé
*A titre principal,
— de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
— de constater la résolution de plein droit de ce bail,
— de prononcer l’expulsion des lieux de la société Laverie [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
* Subsidiairement,
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à la société Laverie [Y], pour manquement à ses obligations contractuelles, et d’ordonner l’expulsion des lieux de la société Laverie [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
* En toute hypothèse,
— de condamner la société Laverie [Y] à lui payer la somme totale de 8 450 € au titre des loyers et charges impayées,
— de condamner la société Laverie [Y] à lui payer la somme totale de 845 € au titre des pénalités de retard,
— de condamner la société Laverie [Y] à lui payer une somme de 1 050 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux,
— de condamner la société Laverie [Y] à lui payer la somme de 160,18 € en remboursement du coût du commandement de payer,
— de condamner la société Laverie [Y] à lui payer la somme de 2 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la société Laverie [Y] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a conclu avec la société Laverie [Y], le 22 juin 2023 un bail commercial comportant une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations et une clause pénale majorant les sommes dues de 10%, que plusieurs loyers sont demeurés impayés, qu’il a signifié le 2 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 5 460,18 € visant la clause résolutoire et que la société Laverie [Y] ne s’est pas libérée de l’intégralité de cette somme dans le délai d’un mois.
La société Laverie [Y], régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, M. [R] [C] justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Il produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
M. [R] [C] produit un commandement de payer la somme principale de 5 300 € correspondant à l’arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 2 octobre 2025.
En s’abstenant de participer à la procédure la société Laverie [Y] n’offre pas de prouver qu’elle a réglé les sommes dues.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 2 novembre 2025.
Le bail étant résilié, la société Laverie [Y] est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de la société Laverie [Y] de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et des charges depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La société Laverie [Y] sera pour cette raison condamnée à payer 1 050 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
M. [R] [C] produit un décompte des loyers impayés d’où il ressort que la société Laverie [Y] reste devoir 8 450 € au 31 décembre 2025.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable la société Laverie [Y] sera condamnée à son paiement par provision. Ce montant sera majoré de 10% conformément aux prévisions du contrat. Il peut être contesté que cette majoration affecte aussi l’indemnité d’occupation. Elle sera donc soustraite de l’assiette de calcul. La société Laverie [Y] sera ainsi condamnée au paiement d’une provision de 740 € au titre de la clause pénale.
La société Laverie [Y] qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 2 novembre 2025,
CONDAMNONS la société Laverie [Y] à payer à M. [R] [C] une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer et de la provision pour charge de 1 050 € à compter du 3 novembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la société Laverie [Y] à payer à M. [R] [C] la somme de 8 450 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 31 décembre 2025,
CONDAMNONS la société Laverie [Y] à payer à M. [R] [C] une provision de 740 € au titre de la clause pénale,
ORDONNONS l’expulsion de la société Laverie [Y] et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 7 place de la libération – 82000 Montauban, avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société Laverie [Y] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société Laverie [Y] à payer à M. [R] [C] 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La greffière Le président
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