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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES CEDRES c/ S.A.S. ARCADES COIFFURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025
N°R.G. : 25/00526
N° Portalis DB3R-W-B7J-Z3TO
N° Minute :
S.C.I. LES CEDRES
c/
S.A.S. ARCADES COIFFURE
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CEDRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
DEFENDERESSE
S.A.S. ARCADES COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2025, avons mis au 30 avril 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2022, la société SCI LES CEDRES a donné à bail dérogatoire à la société ARCADES COIFFURE des locaux commerciaux situés au [Adresse 4], pour une durée de deux ans et 9 jours à compter du 23 décembre 2022 pour expirer le 31 décembre 2024, moyennant un loyer annuel de 24.000 € HT et HC du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, payable trimestriellement d’avance, pour un commerce de salon de coiffure.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société ARCADES COIFFURE, pour une somme de 13 823,24 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois quatrième trimestre 2023 inclus, pour une somme de 4 146,97 euros à titre de pénalité contractuelle et pour que la société ARCADES COIFFURE produise sa quittance d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société SCI LES CEDRES a fait assigner la société ARCADES COIFFURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater le jeu de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 décembre 2023 et corrélativement, ordonner l’expulsion du locataire, la société ARCADES COIFFURE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4], avec si nécessaire, l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier.Ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire.Condamner la société ARCADES COIFFURE à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 23.141,58 euros au titre de l’arriéré locatif.Condamner la société ARCADES COIFFURE à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 6.942,47 euros au titre de la pénalité contractuelle.Condamner la société ARCADES COIFFURE à régler au bailleur, à titre de provision, la somme correspondant au paiement des frais d’huissier pour la délivrance du commandement et pour la saisie conservatoire.Condamner la société ARCADES COIFFIRE en chaque hypothèse au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Iris NAUD.Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 5 mars 2025, la société SCI LES CEDRES a confirmé oralement les termes de son assignation, précisé que le bail dérogatoire a pris fin le 31 décembre 2024, et qu’elle a notifié depuis lors une sommation de quitter les lieux.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à l’étude), la société ARCADES COIFFURE n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 23 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Le commandement du 15 décembre 2023 visant la clause résolutoire a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués (dépôt à étude). Il invoque la clause résolutoire pour défaut de paiement, et pour défaut de production d’attestation d’assurance.
Concernant le défaut de paiement, il est réclamé la somme de 13 823,24 euros mais il n’est annexé à ce commandement de payer aucun décompte locatif ni, contrairement à ce qui est indiqué, l’avis d’échéance depuis le 1er trimestre 2023 , de sorte qu’il est impossible pour le débiteur de faire la critique des sommes réclamées.
Les effets du commandement visant le défaut de paiement souffrent donc d’une contestation sérieuse.
Concernant le commandement de produire les attestations d’assurance locatives des années 2022, 2023 et 2024 :
L’article 10.1 du bail du 23 décembre 2022 « Assurances du preneur » stipule que le preneur doit transmettre tous les ans au bailleur son attestation d’assurance des locaux loués.
Le commandement de produire les attestations d’assurance a été notifié régulièrement le 15 décembre 2023, et le preneur, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir exécuté l’obligation qui lui revenait contractuellement de produire les attestations.
La clause résolutoire est donc acquise à compter du 16 janvier 2024.
L’obligation de la société ARCADES COIFFURE de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société ARCADES COIFFURE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Le décompte du 23 septembre 2024 produit par la société SCI LES CEDRES reprend une somme non justifiée de 10 823,24 euros au titre d’un solde antérieur au 1er janvier 2023 sans en préciser la nature (loyers, charges, impôts) et les échéances auxquelles elle se rapporte de sorte qu’il est impossible pour le débiteur de faire la critique de cette somme de 10 823,24 euros qu’il convient de déduire de la créance alléguée du demandeur.
L’obligation de la société ARCADES COIFFURE au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, déduction faite de la somme de 185,86 euros au titre de frais d’huissier, des sommes de 84,90 euros et 7,50 euros dont le libellé « CRL » est incompréhensible et de la somme de [4 767,43 – 3788,95] 978,48 dont l’indexation n’est pas explicitée, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de [23 141,58 – 10 823,24 – 185,86 – 92,40 – 978,48] soit la somme de 11 061,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2024 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société ARCADES COIFFURE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une majoration de 30 % de toute somme exigible et non payée à son échéance s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que pour cette somme le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ARCADES COIFFURE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société ARCADES COIFFURE à payer à la société SCI LES CEDRES la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 janvier 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ARCADES COIFFURE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société ARCADES COIFFURE à verser à titre provisionnel à la société SCI DES CEDRES, à compter de la résiliation du bail au 16 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision la société ARCADES COIFFURE à payer à la société SCI LES CEDRES la somme de 11 061,60 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la pénalité contractuelle ;
Condamne la société ARCADES COIFFURE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamne la société ARCADES COIFFURE à payer à la société SCI LES CEDRES la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 07 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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