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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUJC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [E] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [G]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BLR CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représenté par Madame [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 janvier 2024
Convocation(s) : 08 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N], salarié de la société [4], mis à la disposition de la société utilisatrice [11] en qualité d’ouvrier a été victime d’un accident du travail en date du 3 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur relate les circonstances suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident : « Notre salarié était en train de prélever un colis ».
— Nature de l’accident : « Il s’est tourné, a tendu les bras et a ressenti une douleur au niveau du dos ».
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2016 par le CH de [Localité 13] fait état des lésions suivantes : « Lumbago ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé avec séquelles par le médecin conseil en date du 14 mars 2019.
Constatant sur son compte employeur que Monsieur [W] avait bénéficié de 455 jours d’arrêts de travail, la société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident vdu travail par courrier du 29 mars 2023.
La [7] n’a pas statué.
Par requête du 10 janvier 2024, la société [4] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de
Recours Amiable.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 présentées oralement par son conseil, la société [4] demande au tribunal de :
Prononcer l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] à compter du 21 novembre 2016.A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la [8] en demandant au médecin conseil de la [8] et à la [8] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [W], dont le rapport médical, au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin conseil de la société [4] ;Condamner la [8] aux dépens et à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société [4] fait notamment valoir l’existence d’une cause étrangère (un état pré existant de discopathie lombaire étagée avec protusion L4-L5) et une discontinuité du siège des lésions puisqu’une autre lésion non imputable à l’accident est signalée le 21 novembre 2016.
En défense, la [6], régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine
professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être
considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il
est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
L’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667) et depuis un arrêt du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981), il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un
accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011,
n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur
qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011,
n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au
certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile),
l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer
l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine
exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt
de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse
et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur,
lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une
mesure d’expertise.
L’article R 441-16 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
En l’espèce, la société [4] conteste l’opposabilité de la durée de la prise en charge de la lésion « lumbago » mentionnée sur le certificat médical initial du 3 octobre 2016 en raison de l’avis médico-légal du docteur [C] qui indique que :
— Un lumbago se traite en 10 à 45 jours.
— La victime présente un état antérieur de discopathie lombaire étagée avec protusion L4-L5.
— Il constate une amélioration clinique puis une récidive de lombalgie.
— La hernie discale L4-L5 du 21 novembre 2016 et le traitement par corset lombaire ne sont pas imputables de manière certaine et directe à l’accident du travail, (il ne s’est pas produit une hernie discale lombaire post-traumatique et l’accident n’a pas aggravé ni cliniquement ni anatomiquement les lésions dégénératives).
— Le 3 octobre 2016 s’est produite une inflammation discale aigue sur un état inflammatoire chronique.
— A la phase aigüe succède la phase chronique non imputable.
De son côté la [8] a produit le certificat médical initial et l’ensemble des certificats de prolongation, établissant une prise en charge sans discontinuer des mêmes symptômes. La présomption d’imputabilité s’applique et l’employeur doit prouver la cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Il ressort des éléments du dossier que :
— Les constats du médecin conseil de l’employeur objectivent l’existence d‘une discopathie avec protusion, pathologie antérieure à l’accident du travail.
— La lésion causée par l’accident du travail est un « lumbago » selon le certificat médical initial.
— L’expert fixe à 45 jours la durée de l’arrêt de travail en lien avec le lumbago en se fondant exclusivement sur un barème.
— La victime été en arrêt de travail au-delà de 45 jours.
— Le médecin conseil de l’employeur affirme que la poursuite de l’arrêt est en lien avec l’état antérieur.
— Il ne renverse pas la présomption d’imputabilité en affirmant que « la hernie discale L4-L5 du 21 novembre 2016 et le traitement par corset lombaire ne sont pas imputables de manière certaine et directe à l’accident du travail ».
— En effet, il n’établit pas de manière certaine que la victime aurait été en arrêt de travail en raison de son état antérieur à compter du 26 novembre 2016 si l’accident du travail n’était pas survenu.
Dès lors que l’accident a décompensé ou seulement précipité l’évolution ou l’aggravation même temporaire d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’arrêt de travail occasionné par cette décompensation/évolution/aggravation relève de la prise en charge au titre de l’accident du travail.
Dans ces conditions, les demandes de la société [4] seront rejetées et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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