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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04900 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SARL BON HOTEL, dont le siège social est sis 98 Cours Saint André – 38800 LE PONT DE CLAIX
représentée par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 13 Janvier 1961 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 32 Rue André Rivoire – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail verbal consenti par la société BON HOTEL, monsieur [W] [B] a pris en location un garage situé à GRENOBLE, 1 rue Robert Dubarle.
Par acte d’huissier en date du 1er Août 2025, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— reconnaitre l’existence du bail verbal,
— juger que le montant du loyer est de 300 euros par mois
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
— La somme de 9300 euros sur l’arriéré des loyers,
— Une indemnité d’occupation d’un montant de 450 euros à compter du présent jugement
— Autoriser le demandeur à enlever et vendre les meubles ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 octobre 2025 le bailleur a réitéré sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 9300 euros sur l’arriéré des loyers ; le locataire n’a pas comparu. L’article 82-1 du code de procédure civile a été soulevée par le Président et l’affaire orientée devant le tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence du bail verbal :
Le défendeur, dans son dépôt de plainte en suite d’un cambriolage a expressément indiqué être locataire du garage appartenant à l’hôtel Gambetta -1 rue Robert DUBARLE à Grenoble. -cf. pièce N°13 produite par le conseil du demandeur ;
Il sera jugé que de cette déclaration, il résulte que monsieur [W] [B] reconnaît bien être locataire du garage ;
Sur la résiliation du bail :
Une sommation de payer a été notifiée le 30 janvier 2023.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat est acquise à compter du présent jugement ;
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’assignation, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 9300 euros sur l’arriéré des loyers euros ; Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée à 450 euros mensuel à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux.
Le demandeur sera autorisé à faire enlever les meubles garnissant les locaux par un commissaire de justice qui en assurera le dépôt dans un local extérieur aux frais du défendeur. Et pourra les faire vendre dans le cadre de la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution,
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 900 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal liant les parties à l’instance,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter de ce jour,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [W] [B] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique pour libérer le garage situé à GRENOBLE,1 rue Robert Dubarle,
FIXE une indemnité d’occupation due à compter de ce jour fixée à 450 euros mensuel à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux et condamne monsieur [W] [B] à la payer à la société BON HOTEL jusqu’à libération des lieux,
CONDAMNE monsieur [W] [B] à payer à la société BON HOTEL une somme de 9300 euros sur l’arriéré des loyers, charges dus à la date de l’assignation outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT et JUGE que la société BON HOTEL est autorisée à faire enlever les meubles garnissant les locaux par un commissaire de justice qui en assurera le dépôt dans un local extérieur aux frais du défendeur , Et pourra les faire vendre dans le cadre de la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE monsieur [W] [B] à payer à la société BON HOTEL une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [B] à supporter les dépens de l’instance
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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