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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/07292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07292 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRB
N° MINUTE :
2025/10
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07292 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRB
Par assignation du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA Cofidis, d’une demande en paiement dirigée contre M. [X] [E], portant sur la somme de 5652,71 € avec intérêts au taux de 12,21 % l’an, à compter du 19 avril 2024, la capitalisation des intérêts, et 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 5 octobre 2021, par M. [E], et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 1000 €, porté à 4000 €, par avenant du 28 octobre 2022, au taux d’intérêt nominal de 9,68 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Il résulte de la pièce n°2 de la société Cofidis, que les financements depuis l’origine ont atteint 4275,28 € le 17 octobre 2023, et qu’il y a eu dépassement du crédit de 4000 €, sans établissement d’un nouveau contrat de crédit ; cette situation de fait a eu pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
M. [E] a cessé de payer les échéances mensuelles ; après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société Cofidis, notamment le décompte (pièce n°2), que le débiteur reste devoir les sommes suivantes : 4724,05 € (financements depuis l’origine) + 491,60 € (assurance depuis l’origine) – 1380,30 € (règlements depuis l’origine), soit 3835,35 €.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 324,95 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts comptabilisés. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société Cofidis, notamment l’historique et le décompte, que le débiteur reste devoir solidairement 3836,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [E] à payer 3836,35 € à la société Cofidis, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 juillet 2025, au titre du solde du crédit renouvelable de 1000 €, conclu le 5 octobre 2021, porté à 4000 €, par avenant du 28 octobre 2022 ;
Déboute la société Cofidis de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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