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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00762 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3Q3
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : MUTUELLE D’ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES ( MASFIP) C/ S.A.S.U. LE SUBLIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
MUTUELLE D’ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES ( MASFIP)
dont le siège social est sis 6, Rue Bouchardon – 75010 PARIS
représentée par Maître Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS vestiaire : D1279
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE SUBLIME
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 910 191 758
dont le siège social est sis 46, Avenue Anatole France – 94400 VITRY SUR SEINE
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 17 mars 2025 par la société Mutuelle d’action sociale des finances publiques à la société Le sublime aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial situé 46, avenue Anatole France à Vitry-sur-Seine (94 400), avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 14 130,79 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025 ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement délivré le 3 février 2025, pour la somme de 13 203,63 € au 29 janvier 2025, est régulier en ce qu’il contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il correspond au détail des montants réclamés préalablement au preneur ; précise, avec la reproduction de l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; figure en annexe le détail des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 mars 2025.
Après vérification du décompte et des pièces, la créance locative doit être actualisée à la somme de 9 346,04 € au 26 juin 2025.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société Le sublime au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de le condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Le sublime et de tout occupant de son chef des lieux situés à avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Le sublime, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la société Le sublime à la payer ;
CONDAMNONS par provision la société Le sublime à payer à la société Mutuelle d’action sociale des finances publiques la somme de 9 346,04 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNONS la société Le sublime aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la société Le sublime à payer à la société Mutuelle d’action sociale des finances publiques la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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