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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01022 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOGM
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 5] représenté par son syndic l’agence C/ Société OBIOUTIFUL
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Société OBIOUTIFUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 2] représenté par son syndic l’agence SAS LAMY , dont le siège social est [Adresse 4] pris en son agence [Adresse 3]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI OBIOUTIFUL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI OBIOUTIFUL est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Adresse 6].
A la date du 1er avril 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 11 711,63 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, a fait assigner la SCI OBIOUTIFUL devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 14 133,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er Avril 2025 ;
— 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la SCI OBIOUTIFUL, qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
?
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— un extrait du registre national des entreprises,
— un avis de mutation,
— un décompte arrêté au 1er avril 2025,
— la mise en demeure du 1er avril 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 (31 décembre) et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre).
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 269,17€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la SCI OBIOUTIFUL sera condamnée au paiement de la somme de 13 863,96 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2024 et des charges devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 juin 2025.
La SCI OBIOUTIFUL, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, la SCI OBIOUTIFUL sera condamnée à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI OBIOUTIFUL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, la somme de 13 863,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 juin 2025 ;
Condamnons la SCI OBIOUTIFUL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI OBIOUTIFUL aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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