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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 25 avr. 2025, n° 23/07445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07445 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMSS
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2025.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [Z] [Y] a vécu en concubinage avec Madame [P] [L] puis le couple s’est séparé en mars 2023.
Par courrier recommandé du 13 mai 2023, Madame [K] [G] a mis en demeure Monsieur [Z] [Y] de lui rembourser la somme de 32.459,75€ restant à lui devoir sur la somme de 40.000€ au titre de prêts qu’elle lui a consentis et a fait réitérer la mise en demeure par la voie de son conseil le 14 juin 2023.
En l’absence d’issue amiable, par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, Madame [K] [G] a fait attraire Monsieur [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Lille en condamnation au paiement.
Monsieur [Z] [Y] s’est constitué sur cette assignation et les parties ont échangé leurs conclusions.
Le dossier a été clôturé par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 février 2025.
Suivant les termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2024, Madame [K] [G] sollicite du tribunal au visa des articles 1875 à 1891 du Code civil ; 1359 du Code civil, 1360 du Code civil, 2224 du Code civil, 1875 du Code civil, 1240 du Code civil ; 1902 du Code civil de
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 35 309,40 euros à Madame [K] [G] en remboursement du prêt reçu ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 990,40 euros à Madame [K] [G] en remboursement de l’assurance que Madame [K] [G] a été contrainte de contracter pour l’obtention des prêts.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julia GADILHE, Avocat au Barreau de de Lille ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] au paiement d’une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [G] ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien des ses prétentions , elle expose avoir contracté deux prêts à la consommation pour un montant global de 40.000€ qu’elle a ensuite versé à son beau-fils, Monsieur [Z] [Y], à charge pour lui de lui rembourser une somme de 570€ jusqu’à complet remboursement. Elle explique que si le défenderur a payé les premières échéances, les paiements ont cessé à compter du mois de mai 2023. Elle justifie de n’avoir pas contractualisé la reconnaissance de dette en raison de la relation de proximité qui l’unissait à son beau-fils et des liens affectifs entre eux qui constituait une impossibilité morale pour y procéder. Mais elle ajoute qu’il a reconnu par des échanges lui devoir de l’argent. Elle précise que les fonds lui ont bénéficié soit par un versement direct soit par des achats, de jets ski, de véhicule, de fournitures de matériaux pour un montant global de 40.117,02€ qu’il a partiellement reboursé à hauteur de 12.226€. Elle sollicite en plus le remboursement de l’assurance du prêt qu’elle a contractée. Elle souligne l’absurdité du financement à titre gratuit du jet ski et du véhicule Mercedes alors qu’elle a dû contracter un emprunt pour pouvoir y procéder. Elle insiste sur le désarroi dans lequel la place la situation pour solliciter une indemnisation.
En réponse et par des conclusions notifiées le 23 mai 2024, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal au visa de l’article 1359 du code civil de,
Débouter Madame [K] [G] de sa demande en condamnation au paiement:
— de la somme de 35 309,40 euros au titre du prétendu prêt
— de la somme de 990,40 euros au titre du remboursement de l’assurance pour l’obtention des prêts;
— de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens,
Condamner Madame [K] [G] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Il oppose à Madame [G] l’absence de preuve de l’obligation au paiement, en l’absence de production d’une reconnaissance de dette ou d’un commencement de preuve par écrit et ne se reconnaît tenu que du paiement d’une somme de 13.069 € qui correspond au remboursement du solde de son prêt pour un véhicule et pour des travaux. Il affirme avoir effectué le remboursement par le versement d’une somme de 12.226€ par virements bancaires outre une somme de 843€ versées en espèces.
S’il admet s’être fait remettre un jet ski et une Mercedes, il indique que ces remises ont été faites en vertu de libéralités. Il conteste la force probante des attestations produites qui ont été rédigées pour les besoins de la cause et dont l’impartialité est sujette à caution alors qu’il peut invoquer la preuve contraire. Il s’oppose au remboursement des achats de meubles ou de matériaux et affirme qu’ils l’ont été pour les besoins de [P] [L].
Le délibéré de la décision a été fixé au 25 avril 2025.
Sur ce,
1) sur l’obligation au paiement
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement en application de l’alinéa 2 de l’article1353 du Code Civil , celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a permis l’extinction de l’obligation.
Il ressort de l’article 1376 du Code Civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Par ailleurs, selon l’article 1362 du Code Civil, constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition qu’il soit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois en application de l’article 1360 du Code Civil, il est fait exception à la preuve litterale en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit .
En l’espèce, Madame [K] [G] produit en ses pièces 1et 2 les offres de prêt établissant qu’elle a souscrit le le 10 août 2021 et le 26 août 2021 deux ouvertures de crédit pour un montant global de 50.000€ pour des échéances de 556€ mensuelles en moyenne.
Aucune pièce littérale produite ne permet d’en déduire que les contrats de prêt ont été souscrits au bénéfice du compagnon de sa fille, Monsieur [Z] [Y] et notamment aucune reconnaissance de dette émanant de celui-ci qui l’obligerait au paiement de l’intégralité des fonds empruntés.
Toutefois, Monsieur [Z] [Y] reconnait expressément avoir bénéficié, à titre de prêt consenti par Madame [G] d’une somme de 13.069€, telle qu’elle figure au 8 septembre 2021 sur le relevé de compte produit en demande (pièce n°9).
Son aveu judiciaire permet ainsi de mettre à sa charge son obligation de remboursement de ce chef.
Pour le reste, la seule relation familiale unissant Monsieur [Z] [Y] à Madame [G] n’est pas en soi suffisante pour considérer qu’elle constituait une impossibilité morale pour permettre à celle-ci de solliciter la rédaction d’une reconnaissance de dette.
Toutefois, il est également acquis que Monsieur [Z] [Y] ne conteste pas s’être vu remettre des objets divers ou avoir bénéficié de paiement de la part de Madame [G] puisqu’il se contente d’affirmer qu’ils provenaient de libéralités.
Or, s’agissant de biens meubles, la présomption de l’article 2276 du code civil a pour conséquence de faire peser la preuve de l’absence d’intention libérale sur celui qui s’est dépossédé de la chose.
Cette preuve peut se faire par tout moyen et y compris par présomptions.
En l’espèce, Madame [K] [G] conteste avoir donné au compagnon de sa fille le jet ski et sa customisation, financé l’achat d’une Mercedes et payé plusieurs dépenses de travaux.
Il est évident que ces dépenses ont été faites par la souscription des deux prêts dont le taux du prêt Cetelem s’élèvait à 4,95%. Il résulte de l’analyse des comptes bancaires de Madame [G] qu’elle percevait une rémunération provenant de la Trésorerie de la Métropole Européenne de Lille de 1.929,98€. Il ressort également de ses comptes que Madame [G] recevait régulièrement le soutien financier de ses filles [P] et [U], permettant d’en déduire qu’elle n’avait pas fait de donations du même type et du même montant à ses filles.
Ces éléments résultent encore des deux attestations remises par ses filles (ses pièces 10 et 11) qui toutes les deux confirment que le véhicule et le jet ski ont été financés par leur mère, à l’aide de la souscription d’un prêt qu’il s’était engagé à rembourser.
Ces attestations qui évoquent les remboursements à hauteur de 570€ par mois faits par Monsieur [Z] [Y], jusqu’à sa séparation avec [P] [L] survenue au mois d’avril 2023 confortent une situation objective et permettent d’emporter la conviction, peu important qu’elles aient été faites dans la perspective de la demande judiciaire de remboursement.
Les échanges intervenus entre Monsieur[Z] [Y] et Madame [P] [L] suivant lesquels elle indique « ton jet oublie pas que c’est ma mere qui te la offert » ; « ton jet c’est meme pas toi qui l’a payez oublie pas qui ta était offert » et réponse de M. [Y] : « ce qui ma était offert ma était offert » ;
« sa veut dire ont me fait des cadeaux, aujourd’hui je suis plus avec toi et tu veut les recuperer » ; réponse de [P] [L] « dire que meme sur sa je voulais encore t’aider” ne sont pas suffisants pour établir la preuve contraire dès lors que la notion d’ “offre” et de “cadeaux” ne sont d’une part jamais affirmé par Madame [G] elle-même mais par sa fille et d’autre part n’excluent pas que leur valeur soit effectivement remboursée par des versements périodiques différés.
Ainsi et au contraire, compte tenu des faibles ressources de Madame [G], de l’importance des achats effectués pour la somme de 14.273,50€ pour le jet ski (13.799€ le 28.08.21 et sa customisation pour la somme de 474,50€ au bénéfice de Graphcover [Localité 4] le 27.08.21) et 9.250€ pour l’achat du véhicule Mercedes (le 30.08.21), de leur caractère somptuaire et de la concommitance entre l’arrêt des paiements par le défendeur et le dépôt d’un dossier de surendettement par la demanderesse pour lequel elle a été déclarée recevable le 8 novembre 2023 (pièce n°19), il existe un faisceau d’indices suffisant, nonobstant les termes ambigus des échanges entre Madame [L] et Monsieur [Y] pour en déduire que l’intention libérale de Madame [G] était exclue lors du financement de ces biens.
S’agissant des dépenses d’ameublement et de travaux, Monsieur [Y] revendique qu’ils ont été faits à son bénéfice et celui de sa compagne Madame [P] [B] pour leur permettre de s’installer.
Là encore et pour les mêmes causes, l’intention libérale de Madame [G] ne peut être retenue pour les factures de travaux libellées au nom du défendeur pour la somme de 2.126,59€ (pièce 14), compte tenu de l’importance de la dépense sans qu’il importe de savoir si la mère de Monsieur [Z] [Y] a pour sa part pu choisir d’aider gracieusement son fils.
En conséquence, dès lors qu’il est reconnu la remise des biens pour une somme de 25.650,09€ outre la somme de 13.069€ admise et en l’absence de transfert à titre gratuit, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 26.493,09€, déduction faite des sommes qu’il a d’ores et déjà remboursées et dont la preuve a été établie par les virements bancaires à hauteur de 12.226€. Celui-ci ne rapportant pas la preuve d’un paiement supplémentaire en espèces, il n’y a pas lieu de diminuer sa dette.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [K] [G] la somme de 26.493,09€.
En revanche, Madame [K] [G] sera déboutée du surplus de ses demandes dès lors qu’il n’est pas suffisamment établi par les pièces produites au débat qu’elles ont directement bénéficié au défendeur
De la même manière, elle sera déboutée de sa demande au titre des cotisations d’assurance dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité de la souscription, les deux offres de prêt produites n’établissant pas l’existence d’une cotisation d’assurance supplémentaire et que Monsieur [Z] [Y] n’est pas le souscripteur du prêt.
2) sur la demande additionnelle en indemnisation du préjudice moral
En l’espèce, Madame [G] ne précise aucun fondement juridique au soutien de cette demande, à l’exception du visa général de l’article 1240 du code civil fait à son dispositif.
Pourtant, elle ne peut solliciter une indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle alors qu’elle revendique à son bénéfice l’existence d’un contrat.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) sur les autres demandes
Succombant principalement , Monsieur [Z] [Y] sera condamné à supporter les dépens et à payer à Madame [G] une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2.000€.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et contradictoire:
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [K] [G] la somme de 26.493,09€ (vingtsix mille quatre cent quatre vingt treize euros et neuf centimes) au titre du remboursement des sommes prêtées et des achats financés;
DEBOUTE Madame [K] [G] du surplus de ses demandes en paiement et au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [K] [G] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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