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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 30 juin 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01221 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SKV
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Juin 2025 à 14h36, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [U], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophie IBRAHIM, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [X], né le 21/02/2002 à [Localité 10] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 08 janvier 2024 par la Cour d’Appel d'[Localité 5] ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 juin 2025 notifiée le 27 juin 2025 à 10h08,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : condamné à une ITF, pas de granties de représentation, il s’est soustrait à 2 précédantes mesures, défavorablement connus des services de police et par la justice. Il consititue de ce fait une menace à l’OP, nous avons sollicité les autorités algériennes le 27 juin. Je demande qu’il soit fait droit à la requete du Préfet des Bouches du Rhône.
Observations de l’avocat : il m’a indiqué qu’il avait compris les décisions. Il souhaiterais quitter le territoire national par ses prpores moyens et ensuite revenir de manière régumiè-re sur le territoire quand il le pourra.
La personne étrangère présentée déclare : je respecte toutes les lois cii. Je vais essayer d’aller en Italie et dere ster la bas. Je tems que la déciison se termine, et parès je reviens. Pour ma femme et ma fille. J’ai tout perdu en Turquie, je n’ai pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que M. [X] [D], né le 21/02/2002 à Thiaret (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 08/01/2024, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne présente pas un passeport en cours de validité, ce qu’il a confirmé à l’audience ;
Qu’il déclare une adresse à [Localité 9] sans en attester ;
Qu’il est défavorablement connu des services de police sous des identités fluctuantes;
Qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire prononcées les 06/01/2022 et 19/01/2023 ;
Attendu par ailleurs l’intéressé a été condamné :
— le 24 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour circulation sans assurance, conduite sans permis et recel de vol,
— le 20 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui,
— et le 8 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol en réunion, complicité, récidive et recel de bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, récidive, et vol en réunion, récidive, et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, récidive, et vol aggravé par deux circonstances ;
Que sa présence en France constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il convient donc de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet,
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [X],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 juillet 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 30 Juin 2025 À 10h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 30 juin 2025
L’intéressé
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