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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG : 24/1449 – Page – SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01449 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YANJ
N° de Minute : 25/00042
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[S] [Z] épouse [B]
[E] [P] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
M. [E] [P] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 10 juin 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a donné en location avec option d’achat à [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz modèle classe A 180 D 116 AMG LINE 7GDCT moyennant le paiement de 49 loyers d’un montant mensuel de 426,30 euros hors assurances et prestations facultatives.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datée du 14 mai 2022 réceptionnée le 24 mai 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] en demeure de lui payer la somme de 959,56 euros dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datée du 4 octobre 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a notifié à [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] la résiliation du contrat en l’absence de régularisation des impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation :
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 23.037,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2022, date de la mise en demeure et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, le prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] et la condamnation solidaire des ces derniers à lui payer la somme de 23.037,61 euros ;
en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le véhicule objet du contrat a été vendu pour le prix de 10.416,67 euros HT.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datée du 24 septembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] de lui payer la somme de 15.292,70 euros.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 15.489,50 euros à la suite de la vente du véhicule. Par observations orales, elles s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée par [S] [Z] épouse [B].
[S] [Z] épouse [B], comparant en personne, a demandé au juge des contentieux de la protection de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités comprises entre 200 et 300 euros par mois. Elle expose percevoir l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1.747,47 euros par mois, outre des allocations familiales. Elle déclare avoir deux enfants à charge et s’acquitter de la somme de 1.600 euros par mois pour la crèche.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré à tiers présent au domicile, [E] [P] [B] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le le 27 juillet 2022. Il en résulte que la forclusion n’était pas acquise lorsque l’assignation a été délivrée le 18 janvier 2024.
La requérante sera déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L312-36 de ce code dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat prévoit qu’en cas de défaillance du locataire dans son obligation de paiement à son terme d’une mensualité de loyer, la location sera résiliée huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a dûment mis en demeure, par lettre recommandée du 14 mai 2022, [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] de régulariser le paiement des mensualités impayées sous huit jours sous peine de déchéance du terme. Ce faisant, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a rempli l’obligation imposée à l’article susvisé. Le cachet de la poste permet d’établir que [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] ont été destinataires de cette lettre le 19 mai 2022. Ils avaient donc jusqu’au 28 mai 2022 pour s’acquitter des sommes dues.
Il ressort de l’historique de compte produit que les locataires n’ont pas régularisé la situation dans les délais imparti, ce qui n’est nullement remis en question.
Compte tenu de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la présentation du courrier du 14 mai 2022, comme stipulé sur celui-ci, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est bienfondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit soumises aux chapitres II du titre 1er du livre 3 du code de la consommation et notamment à l’exigence d’une offre claire et lisible.
Ainsi, aux termes de l’article R 312-14 du même code, le contrat de location avec option d’achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. Le corps 8 correspond à 3mm en points didots et se calcule en prenant en compte les lettres à jambages montant et celles à jambage descendant et a constaté que l’offre était irrégulière la taille des caractères n’étant pas respectée.
En l’espèce, l’offre de contrat de location avec option d’achat ne respecte pas les dispositions susvisées.
Par conséquent, il convient de déchoir totalement la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son droit aux intérêts.
Sur la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
L’article L 341-8 du code de la consommation dispose que «?lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, dans les conditions prévues aux article L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts qui sont productives d’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.?»
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués par l’emprunteur, et du prix de revente du véhicule.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 29.900 euros. Il résulte de l’historique de compte, arrêté au 27 janvier 2023, que les locataires se sont acquittés de la somme totale de 5.795,82 euros en exécution du contrat. Enfin, le véhicule a été vendu pour le prix de 10.416,67 euros.
La créance des défendeurs doit donc être calculée comme suit :
29.900 – 5.795,82 – 10.416,67 = 13.687,51 euros.
Par conséquent, [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] seront solidairement condamnés à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 13.687,51 euros.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation respective des parties justifie de faire droit à la demande de délais de paiement formée par la défenderesse, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B], qui succombent essentiellement à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 13.687,51 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès d’elle le 10 juin 2021 ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier;
AUTORISE [S] [Z] épouse [B] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités dont 23 mensualités de 300 euros et une 24e mensualité qui soldera la dette, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les versements suivants devront intervenir le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, [S] [Z] épouse [B] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites, en ce compris celle présentée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [S] [Z] épouse [B] et [E] [P] [B] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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