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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 6 nov. 2025, n° 24/05890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Ch1.5 JAF-FO 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05890 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7XZ
Vu l’assignation du 29 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal Entre:
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (38),
Et
Madame [Y], [D] [H], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (69),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (69), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 août 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [Y] [H] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les deux époux ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice .
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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