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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 sept. 2024, n° 23/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04567 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNQJ
AFFAIRE : SAS LVL C/ MONSIEUR LE RECEVEUR RÉGIONAL DE LA RECETTE DES DOUANES, L’ADMINISTRATION DES DOUANES, MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DNRED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame GAGNARD, Première Vice-présidente adjointe
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LVL, [Adresse 2]
représentée par Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque R259
DEFENDERESSES
MONSIEUR LE RECEVEUR RÉGIONAL DE LA RECETTE DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DNRED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
Débats tenus à l’audience du : 28 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 septembre 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
La société LVL, créée en 1998, a pour objet social « l’achat, la vente, la production, la collecte, le stockage de consommables vides, pleins, neufs ou remanufacturés, matériels et déchets informatiques et tous autres types de déchets ».
La société LVL a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 20 janvier 2014, n° 2013/CPE/263, l’autorisant à exploiter une installation de regroupement, tri et transit de cartouches d’encres usagées sur la commune de [Localité 4].
L’article 1.2.1 de l’arrêté catégorise lesdites cartouches d’encres usagées comme des déchets non dangereux.
En outre, la société LVL dispose d’un contrat « opérateur de gestion de déchets » pour gérer des catégories de DEEE/DDS ménagers et professionnels avec la société ECOSYSTEM, éco-organisme agréé, ainsi qu’un contrat relatif à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques avec la société ECOLOGIC.
La société LVL exerce une activité de collecte et de tri de toners et de cartouches d’encre usagés, dans le but de former des lots homogènes pouvant être vendus à des remanufactureurs.
Ceux-ci peuvent les valoriser en les remplissant à nouveau d’encre avant de les remettre sur le marché.
Ces cartouches d’impression et toners font l’objet d’une inspection un par un dans les installations de la société pour identifier les cartouches et toners qui peuvent être prêts à la réutilisation.
Ainsi, les cartouches et toners identifiés comme réutilisables sont nettoyés, classés et rangés en lots homogènes en vue d’être réemployés.
Les cartouches non réutilisables font l’objet d’une valorisation en matière. Elles sont envoyées pour démantèlement et valorisation matière en France et en Espagne (société EYBA, dans la région de [Localité 3]).
Sur la période 2013 à 2016, la société LVL a exporté des déchets vers les pays hors OCDE tels que la Chine, les Émirats Arabes Unis, Hong Kong, l’Inde, l’Iran, la Malaisie, le Maroc, les Philippines, la Russie, Taïwan, la Thaïlande, la Tunisie et le Vietnam pour une valeur facture totale de 5 615 672 €.
La société LVL a expédié, depuis décembre 2014, des toners et cartouches d’encre usagés vers l’Espagne et elle a réalisé ces transferts avec la production d’annexes VII portant en case 8 un code correspondant à une opération de valorisation (R13).
Le contrôle douanier a été initié par procès-verbal en date du 4 novembre 2016 et a porté sur les activités de LVL entrant dans le champ d’application de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), notamment dans sa composante « DECHETS NON DANGEREUX » (transfert transfrontalier de déchets non dangereux) d’une part, et de la réglementation relative aux transferts transfrontaliers de déchets d’autre part, pour la période non prescrite du 4 novembre 2013 au 31 décembre 2016.
Le 10 juillet 2018, l’Administration des douanes adressait un avis de résultat d’enquête informant la société LVL qu’elle envisageait de procéder à un redressement de la taxe générale sur les activités polluantes, d’un montant de 370 189 €.
La société LVL faisait valoir ses observations sur l’avis de résultat d’enquête du 10 juillet 2018 par un courrier adressé à l’administration des douanes le 31 août 2018.
Le 21 septembre 2018, l’administration des douanes rejetait les observations de la société LVL et maintenait donc les constatations du service, tendant à un redressement de TGAP d’un montant de 370 189 € pour la période du 4 novembre 2013 au 31 décembre.
Par procès-verbal du 16 octobre 2018, l’administration des douanes notifiait à la société LVL un redressement de TGAP de 356 021 € en droits, assorti de 21 644 € d’intérêts à compter du 1er janvier 2017, soit au total 377 665 €.
Le 31 octobre 2018, la recette des douanes de la DNRED émettait l’avis de mise en recouvrement n° 2018/88 pour un montant total de 377 665 € et la société LVL en réglait le montant.
Par courrier du 31 janvier 2019, la société LVL contestait l’avis de mise en recouvrement n° 2018/88 du 31 octobre 2018.
Par courrier du 24 juillet 2019, l’administration des douanes écrivait au conseil de la société LVL pour l’informer qu’elle avait retenu certains arguments présentés et qu’elle allait procéder à une nouvelle notification d’infraction.
L’administration adressait alors un nouvel avis de résultat d’enquête en date du 2 septembre 2019 à la société LVL.
Cet avis de résultat d’enquête faisait l’objet d’observations de la société LVL en date du 30 septembre 2019.
Par courrier du 3 décembre 2019, l’administration des douanes maintenait sa position et le 21 janvier 2020, elle notifiait à la société LVL un redressement de TGAP d’un montant de 356 021 €.
Le 27 février 2020, la recette de la DNRED émettait un avis de mise en recouvrement d’un montant de 377 665 €, droits et intérêts.
Le 24 novembre 2022 une contestation de l’avis de mise en recouvrement n° 17/2020 a été adressée au receveur des douanes de la DNRED par le conseil de la société LVL ainsi qu’une demande de remboursement.
Par courrier daté du 23 mai 2023, adressé par courriel, l’administration a rejeté la contestation de la société LVL.
Par jugement définitif de la 3eme chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Nantes, rendu le 15 septembre 2022, la société LVL et son dirigeant ont été condamné pour des faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 qualifiés de :
— abandon ou dépôt illégal de déchets par personne morale productrice ou détentrice de déchets ;
— transfert de déchets vers un destinataire ou une installation non mentionnée dans les documents de notification ou de mouvement ;
— transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée illégalement ;
— violation d’une prohibition légale ou réglementaire d’exportation sans déclaration de la marchandise.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2023, la société LVL a fait assigner la DNRED, le directeur de la DNRED et le receveur général devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin de :
— annuler le procès-verbal de redressement du 21 janvier 2020, l’avis de mise en recouvrement n° 17/2020 du 27 février 2020 d’un montant total de 377 665 € ainsi que la décision de rejet de la contestation de cet avis de mise en recouvrement en date du 23 mai 2023.
— condamner l’administration des douanes à payer à la société LVL la somme de 377 665 € avec intérêts depuis le 1er janvier 2020.
Subsidiairement, jugeant que la quotité en euros pour 2013 et 2014 était de 100 € la tonne, condamner l’administration des douanes à payer à la société LVL la somme de 34 321 € avec intérêts courant depuis le 1er janvier 2020.
— condamner l’administration des douanes à payer à la société LVL la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions, les deux demandeurs expliquent :
1 Les cartouches et toners ayant fait l’objet d’une préparation en vue de leur réemploi n’étaient plus des déchets à l’époque des faits
L’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets abrogeant certaines directives, fournit une définition objective des conditions dans lesquelles des déchets cessent de l’être après une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation.
Pour la période de prévention, les cartouches d’impression triées chez LVL et identifiées comme étant réemployables, puis nettoyées, classées et rangées en lots homogènes en vue d’être utilisées, puis revendues à des remanufactureurs qui les remplissaient à nouveau d’encres, répondaient bien aux critères énoncés ci-dessus et ne constituaient plus des déchets.
Il en a été jugé ainsi par la CJUE dans son arrêt du 7 mars 2013 (Aff. C-358/11).
Les opérations effectuées par la société LVL permettant ensuite la réutilisation des cartouches et des toners pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, celles-ci avaient cessé d’être des déchets, dès lors qu’en outre il n’a pas été constaté que la société LVL s’en est défaite ou avait l’intention ou l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3.1 de la directive 2008/98.
2 Sur la portée de l’exonération prévue à l’article 266 sexies II 1 bis du code des douanes
L’article 266 sexies II 1 bis du code des douanes prévoit que la TGAP ne s’applique pas : « au transfert de déchets vers un autre État lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière.
Il pose simplement un critère de destination qui est relatif à la nature du traitement dont fera l’objet le déchet dans l’État où il sera transféré. Il ne vise que l’opération de traitement à destination effectuée sur les déchets ; en l’espèce la valorisation matière.
L’article 266 sexies I 1du même code ne dit rien des conséquences qu’il faudrait tirer, le cas échéant, sur le plan fiscal, d’un transfert qui n’aurait pas été opéré suivant les règles prévues par le règlement 1013/2006.
L’article 266 nonies I A a) du code des douanes ne fait aucunement référence au fait que les déchets transférés pour valorisation l’auraient été sans respecter les règles de circulation du règlement n° 1013/2006 deviennent imposables.
3 Sur les cartouches et toners vendus à des re-manufactureurs
Il résulte des constatations des douanes dans son procès-verbal de notification du 21 janvier 2020 et du jugement du 15 septembre 2022 du Tribunal de Nantes qu’est établie la réalité des opérations de préparation en vue de leur réemploi des cartouches et des toners opérées dans les locaux de la société LVL qui étaient ensuite cédés à des remanufactureurs. C’est à tort que l’administration des douanes a assujetti à la TGAP 1 888,98 tonnes de cartouches et de toners ayant fait l’objet d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation et cédés à des remanufactureurs.
Par ailleurs l’administration a appliqué un tarif, à la tonne, erroné pour les années 2013 et 2014 dès lors qu’au cours de ces périodes le tarif était de 100 € la tonne et non de 150 € la tonne.
4 Sur les toners et cartouches non réutilisables transférés en Espagne
Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Nantes, celui-ci, pour les transferts en Espagne, est entré en voie de condamnation, il doit être constaté que c’est au motif que la société LVL n’a pu, d’une part, produire de contrat avec la société procédant à la valorisation et n’a pu, d’autre part, produire d’annexe VII signée par cette dernière.
Pour autant, ces manquements documentaires ne remettent pas en cause la constatation qui a été faite par ce même tribunal judiciaire que les toners et cartouches expédiés en Espagne étaient bien réceptionnés dans une unité de valorisation agréée.
Dans ces conditions, et pour les motifs déjà expliqués plus haut, la société LVL était bien en droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 266 sexies II 1bis du code des douanes
5 Sur l’article 266 nonies du code des douanes
L’article 266 nonies du code des douanes désigne l’opération imposable comme « la réception de déchets dans une installation de stockage de déchets. Or, la société LVL procédait soit une préparation en vue d’un réemploi soit en les envoyant en Espagne dans unité de valorisation de matière.
Le titre Ier du livre V du code de l’environnement concerne les installations classées pour la protection de l’environnement (articles L 511 à L 517-2 du code de l’environnement) n’est applicable que sur le territoire national
Ce texte ne peut recevoir application pour apprécier la régularité d’un traitement de valorisation matière dans une entreprise, une unité se trouvant sur un territoire extérieur à la France.
Il a été nécessaire en 2019 de modifier l’article 266 nonies pour rendre imposables « les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effets équivalents mentionnés au premier alinéa du présent A-0 »
Le texte invoqué subsidiairement par la douane n’était pas applicable à l’époque couverte par le redressement et, dans ces conditions, aucune opération imposable n’a pu résulter du transfert « vers une telle installation située dans un autre Etat » qui aurait été une « installation de stockage de déchets non dangereux non autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ».
— application de l’article 266 septies du code des douanes
La référence qui est faite à l’article 266 septies du code des douanes au Règlement (CE) n° 1013/2006 porte sur le « moment » où la taxe est considérée comme due lors d’un transfert vers une unité de stockage non autorisée dans un autre Etat : ce « moment » est fixé à celui de la réception du document de suivi par les autorités compétentes du pays d’expédition ou, en l’absence de document de suivi, à la date de sortie du territoire.
Cette disposition ne fixe donc que le moment où la taxe est exigible, mais il faut néanmoins que les déchets transférés dans l’autre Etat y fassent l’objet d’une opération imposable.
L’opération imposable est donc définie par rapport à la destination des déchets et la nature juridique de l’installation qui les reçoit ; la présentation de tel ou tel document de circulation n’entre pas en considération dans la détermination du caractère imposable ou non de l’opération.
II Suivant ses dernières conclusions, l’administration des douanes demande au tribunal de
— débouter la société LVL de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer le procès-verbal de redressement du 21 janvier 2020, l’avis de mise en recouvrement n°17/2020 émis le 27 février 2020 pour un montant de TGAP limité à la somme de 321.700 € de TGAP outre les intérêts de retard, et la décision de rejet du 23 mai 2023 de la contestation de la société LVL bien fondés ;
— condamner la société LVL à payer la somme de 4 000 € à l’administration des douanes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’administration des douanes développe les arguments suivants :
Sur les exportations de déchets de toners et de cartouches d’encre vers des États non membres de l’OCDE
En vertu de l’article 37 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du règlement (CE) 1013/2006, la procédure applicable à l’exportation de ces déchets de toners et de cartouches d’encre, relevant du code GC020, vers des États non membres de l’OCDE est définie par chaque pays destinataire.
Sur la période 2013 à 2016, la société LVL a exporté des déchets vers les pays hors OCDE pour une valeur facture totale de 5 615 672 €.
Aucun document requis par la réglementation environnementale dans le cadre des transferts transfrontaliers de déchets n’a été présenté à l’appui des déclarations.
L’Administration des douanes a considéré que ces transferts constituaient des transferts illicites, tels que définis à l’article 2.35.a) du règlement (CE) n°1013/2006.
Sur les exportations de déchets de toners et de cartouches d’encre pour valorisation vers des États membres de l’Union Européenne et/ou de l’OCDE
Lorsque les déchets de toners et de cartouches d’encre, relevant du code GC020, sont exportés vers des États membres de l’OCDE pour valorisation, leur transfert est soumis à des exigences d’information détaillées dans l’article 18 du règlement (CE) n°1013/2006.
Il a été relevé que la société LVL a transféré, jusqu’en avril 2015, des déchets de toners et de cartouches d’encre vers des pays OCDE en l’absence de production de toute annexe VII.
Les envois vers les autres opérateurs situés dans des États membres de l’Union européenne et/ou de l’OCDE ont été réalisés en l’absence du contrat mentionné au 18.2 du règlement (CE) n°1013/2006 et en l’absence d’annexe VII ou avec des annexes VII non signées par les installations de valorisation à destination, et pour un montant total sur la période non prescrite évalué à 5 639 539 €.
Sur les expéditions de déchets de toners et de cartouches d’encre vers la société EYBA Equip 2000 située en Espagne
Il est établi que la société LVL a expédié, depuis décembre 2014, des toners et cartouches d’encre usagés vers l’Espagne et qu’elle a réalisé ces transferts avec la production d’annexes VII portant en case 8 un code correspondant à une opération de valorisation (R13).
Néanmoins, à aucun moment de la procédure, la société LVL n’a été en mesure de produire un contrat de valorisation destiné à encadrer ces transferts, tel qu’indiqué à l’article 18.2. du règlement (CE) 1013/2006 ainsi que la copie de l’agrément de la société EYBA Equip 2000, destinataire ou une copie des factures pour valorisation des déchets précités.
Il a également été établi que la société EYBA Equip 2000 n’était plus en activité depuis juillet 2014 et quand bien même cette société aurait poursuivi son activité sous une autre raison sociale, la société LVL n’a pu produire aucun contrat de valorisation avec cette nouvelle entité.
Dès lors, l’Administration des douanes a considéré que LVL a fait traiter ses déchets en Espagne dans une installation non autorisée pour leur valorisation et que ces transferts étaient illicites, en vertu de l’article 2.35.e) du règlement (CE) n°1013/2006.
Conséquences fiscales
Il est établi qu’aucune déclaration de TGAP n’a été déposée par la société LVL pour ses transferts transfrontaliers de déchets, prétendant procéder à des opérations de valorisation matière, lesquelles seraient exonérées de TGAP, ni des documents attestant de la réalité des opérations de valorisation à destination.
Sur le statut de déchet des toners et cartouches d’encre ayant fait l’objet d’une préparation en vue de leur réemploi
L’article L541-1-1 définit comme déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Les toners et cartouches d’encre préparés par la société LVL n’ont subi aucune valorisation sur site mais une simple opération de nettoyage et de tri consistant à séparer les produits susceptibles d’être valorisés par des remanufactureurs de ceux destinés à faire l’objet d’un traitement en Espagne.
Or, lors de procédure correctionnelle devant le tribunal de Nantes, la société LVL a affirmé et soutenu que ce sont bien ses clients qui valorisent et non l’inverse, même si elle le conteste aujourd’hui.
Sur l’exonération prévue à l’article 266 sexies II 1 bis du code des douanes
Pour bénéficier de l’exonération prévue dans le code des douanes, les transferts transfrontaliers de déchets doivent respecter les prescriptions précisées dans le règlement (CE) n °l013/2006.
En l’espèce, les seules déclarations du gérant, sans présentation des documents justificatifs, ne sauraient à elles seules attester de la réalité du traitement effectué à destination.
Par conséquent, les transferts ne sauraient bénéficier de l’exonération de TGAP prévue au 266 sexies II 1bis du code des douanes.
Les transferts transfrontaliers illicites sont bien assujettis à la TGAP au taux prévu pour les déchets transférés vers une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée située dans un autre État, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Sur l’exigibilité de la TGAP aux toners et cartouches d’encre revendus à des remanufactureurs ou transférés en Espagne
Le service a demandé la communication des annexes VII à plusieurs reprises, ainsi que la copie des licences d’importation de déchets des clients de la société LVL, le cas échéant. Quelques documents non signés ont été communiqués, sans plus d’information.
La conséquence de ces infractions est nécessairement l’assujettissement à la TGAP.
Sur l’application de l’article 266 nonies du code des douanes
L’article 266 nonies du code des douanes, dans sa version en vigueur sur la période du contrôle, précise bien dans le tableau des taux applicables :
« Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.
les transferts transfrontaliers illicites sont-ils bien assujettis à la TGAP au taux prévu pour les déchets transférés dans un autre État vers une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application d’une réglementation d’effet équivalent au titre 1er du livre V du code de l’environnement.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées par application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, conclusions débattues contradictoirement à l’audience.
L’affaire plaidée à l’audience du 28 mai 2024 a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. Les parties ayant présentes ou représentées à l’audience, le présent jugement est contradictoire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1 notion de déchets
La notion de déchets est définie par l’article L 541-1-1 du Code de l’environnement. Celui-ci dispose que « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; »
Cette définition reprend celle de l’article 1 de la directive 2006/12/Ce comme l’indique l’article 2 du règlement 1013/2006 au mot prés.
La valorisation consiste, dans le même texte du code de l’environnement, de « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets »
Le législateur distingue cette opération de celle de la préparation du déchet qui consiste en une « Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ».
Le déchet cesse d’être considéré comme tel quand, dit l’article 541-4-3 « après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s’il répond à des critères remplissant l’ensemble des conditions suivantes »:
Il apparaît ainsi que le déchet doit au moins subir deux opérations, celle du traitement et de la valorisation pour ne plus être considéré comme un déchet.
La demanderesse considère que son activité est celle de la valorisation des cartouches de toner. Elle indique dans ces écritures que « les cartouches d’impression triées chez LVL et identifiées comme étant réemployables, puis nettoyées, classées et rangées en lots homogènes en vue d’être utilisées, puis revendues à des remanufactureurs qui les remplissaient à nouveau d’encres, répondaient bien aux critères énoncés ci-dessus et ne constituaient plus des déchets. »
L’arrêt de la CJUE du 7 mars 2013 (Aff. C-358/11) rend nécessaire l’opération de valorisation afin que le déchet cesse de l’être (§ 60).
En conséquence, au sens des textes susvisé, la société LVL exerce une activité de tri de déchets, ici de cartouches et de toner, aux fins de les revendre à des entreprises capables de les remployer. Ce sont ces dernières entreprises qui valorisent les déchets et leur permettre de redevenir des objets utiles. En conséquence, les cartouches sont toujours des déchets lorsqu’elles quittent le site de LVL, ce que le dirigeant de la société a reconnu à la barre du tribunal correctionnel de Nantes.
2 l’exportation des déchets
L’article L541-40 indique que « I. L’importation, l’exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ».
A hors UE
La société LVL ne conteste pas avoir transféré des déchets vers des pays qui l’interdisaient, comme [Localité 5] ou la TUNISIE, ou vers des pays qui demandaient l’annexe VII du règlement n° 1013/2006. Or dans ce dernier cas, la société LVL n’a pu fournir les documents prévus par ce texte malgré les nombreuses demandes du service des douanes.
B vers les pays membres UE et ou OCDE
Les cartouches et Toner sont caractérisés comme faisant partie de la catégorie GC020 (débris électroniques) en vertu de la décision du conseil portant amendement à la décision sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets (adoptée par le Conseil le 21 septembre 1995 en vertu de la procédure écrite [CES/PE(95)13 ; C/M(95)14]).
Ce type de déchets est répertorié dans la liste verte du règlement n° 1013/2006 en vertu de l’annexe III partie I dudit règlement. Ils sont soumis à l’information prévue à l’article 18 du même règlement.
L’article 18 prévoit que « les déchets soient accompagnés du document figurant à l’annexe VII » Ce document est accompagné d’un contrat qui doit pouvoir être produit. Il est signé par l’exportateur dans le pays de départ et l’importateur dans le pays d’arrivée. Ces documents peuvent être exigés par les autorités compétentes ».
Or, la société demanderesse maintient que les toners ont été transférés dans les pays de l’OCDE dans une unité de valorisation matière. Or, ce transfert est matérialisé par les documents visés par l’article 18, c’est-à-dire : l’annexe VII et les contrats afférant aux transferts. L’affirmation d’un transfert dans une unité de valorisation n’est pas démontrée par la demanderesse.
Sur l’application du Code de l’environnement en Espagne.
Le service des douanes fait référence à un agrément donné ou non à la société espagnole afin de traiter les déchets dont s’agit. La demanderesse indique que le code de l’environnement qui prévoit un tel agrément n’est pas applicable en Espagne.
Néanmoins, il convient de se référer non pas au Code de l’environnement français mais à la directive 2006/12/CE du parlement européen et du conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets Ce texte dispose en son article
; 7 1. Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l’article 6 sont tenues d’établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur:
2). Les plans visés au paragraphe 1 peuvent, par exemple, inclure:
a) les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets.
L’article 64 du règlement n° 1013/2006 indique in fine que « Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ».
L’Espagne appartenant à l’Union Européenne a mis ou a dû mettre en place de telles habilitations ou agréments tels que ceux prévus par le code de l’environnement français.
En ce qui concerne les transferts à la société EYBA Equip 2000, les annexes VII datées après décembre 2014 ont été trouvés par les enquêteurs. Or cette société n’est plus en activité depuis juillet 2014.en Espagne. La demanderesse ne produit pas les contrats de valorisation ni les factures associées soit à une vente des cartouches-déchets soit à une prestation de service de stockage. Le service note un coût HT de 200€/T de transfert de cartouche à une association française de valorisation et un coût de HT de 0€/T pour la société espagnole. Seul apparaît en comptabilité le prix du transport vers l’Espagne. L’absence du coût du stockage ou de la destruction représente un large bénéfice pour la société demanderesse.
Le transfert des cartouches, au-delà de l’argument de l’inapplicabilité du code de l’environnement en Espagne, est donc illicite du fait d’annexes VII signées par une société inexistante.
3) Les conditions de l’exonération
Les textes applicables
L’article 266 sexies du code des douanes applicable en 2013
I. Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. (…) toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
II.- La taxe ne s’applique pas :
1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;
Le demandeur indique que ce texte ne prévoit pas les conséquences le cas échéant, sur le plan fiscal, d’un transfert qui n’aurait pas été opéré suivant les règles prévues par ledit Règlement ».
Néanmoins, il convient à celui, qui pense pouvoir bénéficier d’une exonération de taxe, de démontrer qu’il peut en bénéficier selon les règles prévues par le règlement 2006/12/Ce et le règlement (CE) n° 1013/2006. En conséquence, en l’espèce, l’exonération s’applique si la société qui a fait transférer les déchets le fait dans le but de les valoriser. Si elle le fait dans un autre objectif, elle ne peut bénéficier de l’exonération puisqu’elle n’en remplit pas les conditions.
La société LVL ne peut pas démontrer qu’elle a fait transférer dans d’autres États d’importantes quantité de déchets dans le but de les faire valoriser d’une façon ou d’une autre. Elle ne dispose en aucune manière des documents utiles permettant de lui octroyer cette exonération.
Les articles 266 septies et octies, organisent le fait générateur de la TGAP, son calcul et son prix.
L’article 266 septies dispose que
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :
1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire.
L’article266 octies prévoit que la taxe est calculée sur le poids des déchets et l’article 266 nonies tel que rédigé à l’époque prévoit une taxe entre 100 et 150 € la tonne lorsqu’il s’agit de « Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »
La société LVL ne pouvant apporter la preuve qu’elle transférait les déchets vers l’Espagne ou ailleurs dans des unités de valorisation ne pouvait les expédier que dans une installation de stockage. L’autorisation prévue par la législation locale n’entre pas en ligne de compte. Seule la nature de l’installation est importante, soit celle-ci permet de valoriser les déchets soit elle opère des stockages, enfouissement ou créant des collines artificielles. Ici, le stockage s’oppose à la valorisation.
Il convient également de noter que la société n’a déposé aucune déclaration de TGAP, même pour essayer de bénéficier d’une exonération.
Le montant de la taxe
S’agissant du tarif applicable à la tonne en 2013 et 2014, l’Administration a pris acte que la quantité en euros à la tonne était en 2013 et 2014 de 100 € et non de 150 €.
Dès lors, le redressement devra être diminué d’un montant de 5.299 € pour 2013 et 29.022 € pour 2014, soit une diminution totale du montant de l’AMR de 34.321 €.
Sur les demandes accessoires,
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 367 du Code des douanes, aucun frais de justice ne sera à répéter de part et d’autres, le tribunal statuant sans aucun frais en matière douanière.
Frais irrépétibles
la société LVL sera en revanche condamnée à payer à la DNRED la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de la société LVL ;
DIT le procès-verbal de redressement du 21 janvier 2020, l’avis de mise en recouvrement n°17/2020 émis le 27 février 2020 pour un montant de TGAP limité à la somme de 321.700 € de TGAP outre les intérêts de retard, et la décision de rejet du 23 mai 2023 de la contestation de la société LVL bien fondés ;
DIT que la société LVL est condamnée à verser à la DNRED la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de l'environnement
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