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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMQ4
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMQ4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I., [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Steeve WEIBEL de la SELARL CSW CABINET D’AVOCATS aubarreau de, [Localité 2]
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame, [K], [Z]
née le 06 Juin 2004 à , demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 30 MARS 2026
à : -Maître Steeve WEIBEL de la SELARL CSW CABINET D’AVOCATS
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 30 MARS 2026
à : ,-[K], [Z]
LS
*Copie simple à la Sous-Préfecture de, [Localité 3] et à Alsa Juris, CDJ à, [Localité 3].
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2024 prenant effet le même jour, la S.C.I., [I], [M], [W] a donné à bail à Mme, [K], [Z] un appartement meublé sis, [Adresse 6] à, [Localité 4].
Par courriel daté du 22 juin 2024, la S.C.I., [I], [M], [W] a été informée de la volonté de Mme, [K], [Z] de donner congé pour le 27 juin 2024.
Se prévalant de l’absence de départ le 27 juin 2024, la S.C.I., [I], [M], [W] l’a mise en demeure de quitter les lieux par courrier recommandé du 1er août 2024, présenté le 6 août 2024.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 7 mars 2025, la S.C.I., [I], [M], [W] a fait assigner Mme, [K], [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal, aux fins notamment d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— juger que le contrat de location de locaux meublés à usage d’habitation consenti en date du 5 janvier 2024, avec effet au même jour, par la S.C.I., [I], [M], [W] à Mme, [K], [Z], concernant la location d’un logement meublé situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis, [Adresse 7] à, [Localité 4], a pris fin le 22 juillet 2024, date d’expiration du délai de préavis,
— juger que Mme, [K], [Z] a été déchue de tout titre d’occupation des lieux loués et est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion, immédiate et sans délais, corps et biens, de Mme, [K], [Z] et de tout occupant de son chef, du studio situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis, [Adresse 7] à, [Localité 4] et de tous locaux accessoires,
— juger qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique,
— juger qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meuble ou local approprié, et que l’ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de Mme, [K], [Z],
— supprimer le délai de deux mois, fixé par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, séparant le commandement de quitter les lieux et l’expulsion,
— supprimer le sursis fixé par le premier alinéa de l’article L. 412-6 du même code, applicable à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
— condamner Mme, [K], [Z] à payer à la S.C.I., [I], [M], [W] une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux,
A défaut,
— condamner Mme, [K], [Z] à payer à la S.C.I., [I], [M], [W], à date du 22 juillet 2024, date d’expiration du délai de préavis, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non-résiliation du bail et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clefs à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance,
— juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le contrat de bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’expiration du délai de préavis,
condamner Mme, [K], [Z] à payer à la S.C.I., [I], [M], [W] une somme de 1 696,14 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 juillet 2024 augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la présente assignation,
— condamner Mme, [K], [Z] à payer à la S.C.I., [I], [M], [W] une somme de 1 000 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation, à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme, [K], [Z] à payer à la S.C.I., [I], [M], [W] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissmeent à la charge du créancier.
L’affaire a été retenue à la première audience du 24 mars 2025, lors de laquelle la S.C.I., [I], [M], [W], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
Mme, [K], [Z] bien que régulièrement assignée, était absente et n’était pas représentée.
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au 7 juillet 2025 et la production du courrier donnant congé avec effet au 27 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 12 janvier 2026, elle a été retenue pour être plaidée.
La S.C.I., [I], [M], [W], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation, précisant que Mme, [K], [Z] avait quitté les lieux et maintenant ses demandes concernant les arriérés actualisés au 31 mai 2025, les montants au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais.
Mme, [K], [Z] était absente et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de Mme, [K], [Z], il convient de statuer sur les demandes de la S.C.I., [I], [M], [W], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la validité du congé
Il ressort de l’article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
En l’espèce, si le congé n’a pas été délivré dans les formes prévues, il n’en demeure pas moins que la S.C.I., [Adresse 3] a été suffisamment informée de la volonté de Mme, [K], [Z] de mettre fin au contrat qui les liait à la date du 27 juin 2024 par courriel du 22 juin 2024, puisque c’est la bailleresse elle-même qui s’est prévalue de la date du 22 juillet 2024 – en comptant le préavis d’un mois – pour demander l’expulsion de la défenderesse (pièce 3 en demande et assignation).
Il y a donc lieu de considérer que le contrat a été résilié à la date du 22 juillet 2024.
Il s’ensuit que Mme, [K], [Z] était occupante sans droit ni titre depuis cette date et jusqu’à la date de son départ des lieux.
Du fait de son départ volontaire, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que Mme, [K], [Z] devra s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions pour charges qui aurait été dû si le contrat de bail avait continué, à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’un nouveau locataire occupe le logement litigieux depuis le 3 juin 2025 (pièce complémentaire déposée le 12 janvier 2026).
Toutefois, la S.C.I., [I], [M], [W] ne précise pas à quelle date elle a récupéré le logement.
Il ressort des éléments produits qu’un changement d’adresse au 1er novembre 2024 de Mme, [K], [Z] a été signalé à la CAF du Bas-Rhin (pièce 5 en demande).
A défaut d’élément complémentaire, il y a lieu de retenir la date du 31 octobre 2024 comme celle de la libération définitive du logement litigieux.
Sur les sommes dues
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des décomptes versés aux débats (pièces 4-1 à 4-3 en demande) que Mme, [K], [Z] est débitrice de la somme de 3 063,14 euros au 31 octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme, [K], [Z] à payer à la S.C.I., [I], [M], [W] la somme de 3 063,14 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de la S.C.I., [I], [M], [W], qui n’apparaît étayée par aucune pièce, ne pourra qu’être rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme, [K], [Z] aux dépens.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.C.I., [I], [M], [W] concernant les frais liés à une éventuelle exécution par voie de commissaire de justice du présent jugement, qui relèveront le cas échéant du code des procédures civiles d’exécution et de la compétence du juge de l’exécution en cas de difficulté.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Mme, [K], [Z] à indemniser la S.C.I., [I], [M], [W] à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant les parties a été résilié à la date du 22 juillet 2024 ;
DIT que Mme, [K], [Z] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
DIT que la demande d’expulsion est devenue sans objet du fait de son départ volontaire des lieux le 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme, [K], [Z] à payer à la S.C.I., [I], [M], [W] une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû par la locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux le 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme, [K], [Z] à payer à la S.C.I., [I], [M], [W] la somme de 3 063,14 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2026 ;
CONDAMNE Mme, [K], [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme, [K], [Z] à payer à la S.C.I., [I], [M], [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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