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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00824 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLER
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [C] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [X]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
MAIRIE DE [Localité 15]
Mr [P] [I]
Réf : RH-N/DGRH-SGTCM/MR/N°
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline LABORIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexandra VIAL, avocate au barreau de Grenoble
MISE EN CAUSE :
[12]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 juillet 2023
Convocation(s) : 12 juin 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [S] était embauchée par la [16] [Localité 15] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2020 au 31 novembre 2021 en qualité d’adjoint d’animation contractuel à temps partiel 80% avec des fonctions de médiatrice paire en santé. Elle a été victime d’un accident le 12 juillet 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 12 juillet 2021 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de survenant ou 1ère constatation : « 12/07/2021 à 13H30 » ;Circonstances détaillées de l’accident : « En poste sur le point info santé à côté du bus dépistage [10], la tente s’est envolée et le piquet en métal a tapé dans le dos de [A]. Elle est tombée et l’infirmière présente a basculé sur elle en tentant de rattraper la tente. Elle présente une douleur au coude gauche avec sensation de courant jusque dans l’épaule et une douleur au niveau des dorsales lombaire (lieu d’impact du piquet en métal). Hématome potentiel ? » ;Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 09H à 12H30 et 13H30 à 17H30 » ;Témoin : « [R] [H] ».
Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2021 par le Professeur [T] [O] faisait état des lésions suivantes : « contusion membre supérieur gauche ».
La [11] a notifié la prise en charge de l’accident objet du certificat du 12 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [A] [S] a été consolidé à la date du 05 mars 2025 par le médecin conseil de la [11] et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% a été fixé.
Madame [A] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête par courrier du 03 juillet 2023 enregistrée au greffe de la juridiction le 04 juillet 2023 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la MAIRE DE GRENOBLE.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 07 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience par son conseil, Madame [A] [S] demande au tribunal de :
Juger que le recours de Madame [A] [S] est recevable ;Se déclarer compétent ;Juger que l’accident de travail dont a été victime Madame [A] [S] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la [9] [Localité 15] ;Majorer à son maximum toute rente ou capital susceptible d’être accordée à Madame [A] [S].
Avant dire droit :
Ordonner une expertise aux frais avancés de la [11] selon la mission proposée dans les présentes écritures ;Allouer à Madame [A] [S] une provision de 2000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [11] ;Dire et juger que la caisse fera l’avance des frais conformément à article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ;Condamner la [9] [Localité 15] à payer à Maître Typhaine ROUSSELLET la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle considère que l’employeur avait nécessairement conscience du danger et fait valoir qu’il n’allègue ni ne justifie d’aucune mesure de prévention mise en place.
Aux termes de mémoire en défense n°2 développées oralement lors de l’audience, la Mairie de [14] demande au tribunal de :
A titre principal :
Se déclarer incompétent ;Rejeter la requête introduite par Madame [A] [S].
A titre subsidiaire :
Juger que l’accident dont a été victime Madame [A] [S] n’est pas lié à une éventuelle faute inexcusable de son employeur ;Rejeter l’ensemble des conclusions présentées par Madame [A] [S].
En tout état de cause
Condamner Madame [A] [S] à verser à la [9] [Localité 15] une indemnité d’un montant de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [A] [S] aux entiers dépens.
La mairie fait valoir la force majeure et considère l’accident comme imprévisible, de sorte qu’il ne pouvait avoir conscience du danger et qu’en toute état de cause il a pris toutes les mesures d’usage.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action en faute inexcusable est soumise au délai de prescription biennal de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale. Le présent recours est recevable.
Sur la compétence de la juridiction
L’article L 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2 ;
3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ».
La procédure en faute inexcusable de l’employeur prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité social relève donc de la compétence du juge judiciaire et plus particulièrement des juridictions sociales qui ont compétence exclusive en la matière.
En l’espèce, la [16] [Localité 15], tout en reconnaissance la compétence des juridictions judiciaires en matière de faute inexcusable de l’employeur envers les agents publics contractuels affiliés à la sécurité sociale pour les différents risques du régime général, soutient que la juridiction de céans n’est pas compétente car le recours de Madame [A] [S] se rattacheraient en réalité à des faits indépendants et antérieurs à l’accident.
Or, force est de constater que Madame [A] [S] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [16] [Localité 15], suite à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle survenu le 12 juillet 2021 et seulement à ce titre.
Par conséquent, il convient de déclarer le présent tribunal compétent pour connaitre du recours de Madame [A] [S].
1. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 12/07/2021, Madame [S] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En poste sur le point info santé à côté du bus dépistage [10], la tente s’est envolée et le piquet en métal a tapé dans le dos de [A]. Elle est tombée et l’infirmière présente a basculé sur elle en tentant de rattraper la tente. Elle présente une douleur au coude gauche avec sensation de courant jusque dans l’épaule et une douleur au niveau des dorsales lombaire (lieu d’impact du piquet en métal). Hématome potentiel ? ».
Le certificat médical initial du même jour fait état d’une « contusion du membre supérieur gauche ».
L’état de santé de la victime a été consolidé le 05/03/2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15%.
La matérialité n’est pas contestée.
1.1 Sur la conscience du danger par l’employeur
Il est constant que le 12/07/2021, Madame [S] était en poste sur le point info santé à côté du bus dépistage [10] abritée par une tente, laquelle s’est envolée, faisant chuter la salariée ainsi que l’infirmière qui lui est tombée dessus.
La Mairie prétend que l’accident était imprévisible car les prévisions météorologiques du jour ne laissaient pas entrevoir de quelconques complications, le vent étant limité à 4km/h et donc qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger.
Or, peu important les prévisions météorologiques, l’employeur se doit d’évaluer les risques de manière générale. En l’occurrence, la [16] [Localité 15] aurait dû avoir conscience du risque que la tente s’envole et blesse les personnes aux alentours, un tel risque étant intrinsèque à ce type de matériel d’autant plus lorsqu’il n’est pas sécurisé et dès lors qu’il en a été fait un usage extérieur.
Ainsi, il est établi que la [16] [Localité 15] avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la l’utilisation de la tente auquel était exposé Madame [S].
Par conséquent, la conscience par l’employeur d’une situation de risque est établie.
1.2 Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En l’espèce, la [16] [Localité 15] se borne à soutenir avoir pris les mesures d’usage que ni le matériel ni son installation n’étaient défaillants, sans pouvoir en justifier.
En effet, la mairie ne détaille pas les mesures qui auraient été mises en œuvre et en démontre encore moins l’effectivité notamment par des systèmes de fixation et de poids pour s’assurer de la stabilité de la structure.
Par ailleurs, il importe peu qu’aucun incident n’ait été à déplorer les semaines précédentes.
Ainsi, la [16] [Localité 15], qui avait conscience du danger auquel elle exposait Madame [A] [S], n’a pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque.
La faute inexcusable de la [16] [Localité 15] sera reconnue.
2. La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Madame [A] [S] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
3. La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Madame [S] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème [19].
La [8] fera l’avance des frais d’expertise.
Au vu des éléments produits et des lésions consécutives à l’accident, il sera alloué à Madame [A] [S] une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
4. Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
5. Le recours de la caisse
La [16] [Localité 15] sera condamnée à rembourser à la [12] les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
6. Sur les autres demandes
Succombant, la [16] [Localité 15] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1200 euros à Madame [A] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la [16] [Localité 15], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [A] [S] le 12 juillet 2021 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Madame [A] [S] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
FIXE à deux-mille euros (2000 euros) la provision allouée à Madame [A] [S] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la [8] versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la [16] [Localité 15] à rembourser à la [8] le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, la provision et les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y] [Z], [K] – [Adresse 17], avec la mission de :
Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime ;Examiner la victime ;Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème [19] ;Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité ;Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi ;Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique ;Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel.
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE la [16] [Localité 15] aux dépens et à payer à Madame [A] [S] la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 15] – [Adresse 18].
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