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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A. AXA FRANCE IARD C c/ S.A. SNEF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02132 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDA5
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. SNEF
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par maître Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et Maître SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 12 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 30 janvier 2025 et au 27 février 2025;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail à construction du 30 août 2010, la [Adresse 4] s’est vu confier l’édification d’une maison d’accueil spécialisée sur un terrain situé à [Localité 3], appartenant à la FONDATION GEORGES BOISSEL.
Les bâtiments ont ensuite été mis à la disposition de la FONDATION GEORGES BOISSEL par la [Adresse 4] suivant convention de location du 15 juin 2011.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 février 2013.
A partir de 2015, la FONDATION GEORGES BOISSEL a constaté des fuites sur le réseau d’eau chaude sanitaire, lesquelles ont font l’objet de multiples interventions.
Les expertises amiables diligentées sont parvenues à des conclusions divergentes.
Par ordonnance du 14 septembre 2023 (n° RG 23/214) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [W] [J], au contradictoire de :
1. LA [Adresse 4] et de :
2. La FONDATION GEORGES BOISSEL,
3. La SARL ECO TEAM ARCHITECTURE (anciennement dénommée ARCHI ECO),
4. La SAS CET BATIMENT ET ENERGIE,
5. La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur des société ECO TEAM ARCHITECTURE et CET BATIMENT ET ENERGIE,
6. La SAS VERGNAUD,
7. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société VERGNAUD,
8. La SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
9. La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES,
10. La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
11. La SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la [Adresse 4].
La mission d’expertise a déjà été étendue à diverses parties appelées dans la cause.
Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, a fait assigner la SA SNEF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 14 septembre 2023 (n° RG 23/214) soient étendues à son contradictoire.
En défense, la SA SNEF entend voir :
— Juger qu’il n’existe aucun motif légitime à attraire la société SNEF aux opérations d’expertise en cours ;
— En conséquence, débouter la SA AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes;
— Rejeter toute demande, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— Condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans sa synthèse accedit 1 du 12 février 2024, l’expert judiciaire indique que « des mises en causes sont préconisés, notamment les entreprises/assurances ayant œuvrées pour les entretiens ». Or, il ressort des déclarations de la société SNEF et du contrat de maintenance confiée à la société SNEF par la FONDATAION GEORGES BOISSEL, que la société SNEF avait une mission de maintenance de l’adoucisseur et des missions de vérifications et de contrôle d’éléments constructifs, dont le ballon d’eau chaude sanitaire. Dès lors, il apparait que la société SNEF a œuvré pour les entretiens au sens entendu par l’expert judiciaire.
La SA AXA France IARD justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 14 septembre 2023 (n° RG 23/214) à DEFENDEUR.
Etant précisé que LA [Adresse 4], la FONDATION GEORGES BOISSEL, la SARL ECO TEAM ARCHITECTURE (anciennement dénommée ARCHI ECO), la SAS CET BATIMENT ET ENERGIE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur des société ECO TEAM ARCHITECTURE et CET BATIMENT ET ENERGIE, la SAS VERGNAUD, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société VERGNAUD, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la [Adresse 4] et de la société VERGNAUD sont déjà dans la cause.
La SA AXA France IARD procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [J] par ordonnance du 14 septembre 2023 dans la procédure n° RG 23/214 opposant initialement LA [Adresse 4] à la FONDATION GEORGES BOISSEL, la SARL ECO TEAM ARCHITECTURE (anciennement dénommée ARCHI ECO), la SAS CET BATIMENT ET ENERGIE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur des société ECO TEAM ARCHITECTURE et CET BATIMENT ET ENERGIE, la SAS VERGNAUD, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société VERGNAUD, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la [Adresse 4] et de la société VERGNAUD à :
— la société SNEF ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société SNEF, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SA AXA France IARD avant le 05 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 09 octobre 2025 ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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