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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 16 mai 2025, n° 24/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. BURGER QUEEN |
Texte intégral
N° RG 24/03662 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/03662
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWO3
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. BURGER QUEEN
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 851 024 562
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [K] [O], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 093-16429, signé le 17 juin 2019 par la SAS BURGER QUEEN, et accepté le 24 juin 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « vr7000 », sans autre précision, fourni par la SAS MANNIEZ moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 69,83 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que le locataire avait laissé des loyers impayés depuis le 6 janvier 2020, la SAS GRENKE LOCATION, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Strasbourg par courriel en date du 29 février 2024. Par courrier du 1er mars 2024, le conciliateur de justice a indiqué ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois maximum prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS BURGER QUEEN devant ce tribunal aux fins de le voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 651,78 euros au titre du solde du contrat numéro 093-16429, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
— 1 913,31 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir,
À l’audience du 25 février 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes et s’est référé à son assignation du 8 avril 2024.
La partie défenderesse, citée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• la confirmation de livraison du matériel loué en date du 2 juin 2019, signé par la SAS BURGER QUEEN le 17 juin 2019 ; il convient de relever que la SAS BURGER QUEEN a signé le contrat de location le 17 juin 2019 et que ce contrat a été accepté par la société GRENKE LOCATION le 24 juin 2019 ; cependant, le contrat ne saurait prendre effet avant sa conclusion et la livraison doit nécessairement être postérieure à la signature du contrat par la locataire ; en l’espèce, la date de livraison mentionnée sur le document « confirmation de livraison » est antérieure à la conclusion du contrat et les conditions générales de celui-ci ne font pas mention que le contrat aurait un effet rétroactif au jour d’une livraison qui aurait déjà eu lieu ; dès lors, il convient de considérer que le contrat a pris effet à sa date d’acceptation par le bailleur, soit le 24 juin 2019 ; en tout état de cause, il ne pourrait avoir pris effet avant la signature par la locataire apposée le 17 juin 2019 ;
• la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel professionnel pour un prix de 2 530 euros HT auprès de la SAS MANNIEZ en date du 20 juin 2019,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 16 mars 2020, dépourvue d’avis de réception,
• la lettre de résiliation du contrat du 17 juillet 2020 dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 29 juillet 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 17 juillet 2020 visant les loyers échus impayés du 6 janvier 2020 et du 1er juillet 2020, outre une cotisation d’assurance qui serait due au 1er janvier 2020 de 96 euros, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2023.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précitées précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, de l’extrait de compte au 17 juillet 2020, il y a lieu de condamner la SAS BURGER QUEEN à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 2 807,17 euros au titre du solde des loyers échus impayés du 6 janvier 2020 et du 1er juillet 2020 (251,39 euros TTC X 2), et de l’indemnité de résiliation composée de loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2023 (209,49 euros HT X 11), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, date de notification de la lettre de résiliation,
— la somme de 1 913,31 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 8 avril 2024, date de sa première demande.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales de location acceptées.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la cotisation d’assurance (96 euros) dès lors que la SAS GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Le défendeur qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS BURGER QUEEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 807,17 euros, au titre des arriérés de loyer et de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SAS BURGER QUEEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 913,31 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS BURGER QUEEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la cotisation d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BURGER QUEEN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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