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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGYT
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à : Mme [V] [M]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à : Maître Sarah DELCROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] [M] épouse [T]
née le 07 Novembre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VARCES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] [M] a acquis de la Société SARL VARCES AUTO un véhicule d’occasion de marque Citroën le 29 avril2024 pour un prix de 19 340 euros ; le véhicule a effectué au moment de la vente 137 288 kms et la première mise en circulation a eu lieu le 26 juin 2018.
Le véhicule a présenté des dysfonctionnements altérant sa fiabilité dès le 29 avril 2024, puis en juillet 2024 ; le véhicule a été déposer dans des garages autres que celui du vendeur ; cependant madame [V] dès le 31 octobre 2024 sollicite des indemnités du vendeur au titre des vices cachés ;faute d’accord après une tentative de conciliation madame [V] par requête déposée au greffe le 6 janvier 2025 sollicite du tribunal une indemnité de 5000 euros.
A l’audience du 11 avril 2025 le demandeur sollicite du tribunal de condamner le défendeur à lui payer une somme de 4600 euros.
La société VARCES AUTO, représenté par son conseil demande au tribunal de débouter madame [V] [M] de ses prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la demande de madame [V] [M] :
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur doit la garantie des vices cachés dès lors que la chose vendue est impropre à l’usage auquel on la destine.
En cas de vices cachés l’acquéreur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce il appert que le vendeur est resté relativement taisant nonobstant les contacts pris pour faire constater les dysfonctionnements graves du véhicule, et fait valoir que les réparations faites par d’autres garagistes ne permettent pas de constater des défectuosités pouvant lui être imputé, des observations sur les éventuelles défaillances majeures figurant sur le rapport du contrôle technique dont l’acquéreur a eu connaissance.
Il appert que la survenance du dysfonctionnement est intervenue dans des délais rapprochés de la cession, qu’en conséquence le vendeur, professionnel de l’automobile demeure responsable de l’impossibilité pour l’acquéreur de bénéficier d’un véhicule conforme à l’usage pour lequel il l’avait acquis, qu’en conséquence le défendeur sera condamné à verser au demandeur la somme de 3 700 euros à titre indemnitaire au profit du demandeur.
2°) Sur les dépens et l’article 700 :
Le défendeur succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort ;
Dit et juge la Société VARCES AUTO responsable sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
La Condamne à payer à Madame [R] [V] [M] a la somme de 3 700 euros à titre indemnitaire,
La condamne aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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