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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/57836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57836 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7V
N° : 1/MM
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TASTY CROUSTY HOLDING,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS – #C0739
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TASTY’S,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe SALA MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #D 95
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Tasty Crousty Holding se présente comme ayant pour activité la restauration rapide. Elle indique être titulaire des marques suivantes :
— la marque verbale française “Tasty Crousty” n° 5078729, déposée le 29 août 2024 et visant à son enregistrement, en classe 43, les services de restauration rapide, de restauration rapide à emporter et de restauration (alimentation)
— la marque semi-figurative française “Tasty Crousty Chicken Street Food” n° 5078708, déposée le 29 août 2024 et visant à son enregistrement, en classe 43, les services de restauration rapide, de restauration rapide à emporter et de restauration (alimentation) :
2. La société Tasty’s se présente comme exerçant une activité de restauration rapide à, [Localité 2], sous l’enseigne “Tasty’s”.
3. Estimant que l’usage du signe “Tasty’s” par la société Tasty’s porte atteinte à ses droits sur ses marques n° 5078729 et n° 5078708, la société Tasty Crousty Holding l’a mise en demeure, par courrier du 22 octobre 2025 d’en cesser l’usage. La société Tasty’s a refusé de faire droit aux demandes par courrier en réponse du 12 novembre 2025.
4. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société Tasty Crousty Holding a fait assigner la société Tasty’s à l’audience du 27 janvier 2026 du juge des référés de ce tribunal en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. À l’audience du 27 janvier 2026, se référant expressément aux prétentions et moyens qu’elle a formulés par écrit, la société Tasty Crousty Holding demande au juge des référés de :
— ordonner à la société Tasty’s, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de :
> retirer de l’ensemble de ses supports de communication toute référence au signe “Tasty Crousty”
> cesser immédiatement tout usage, sous quelque forme que ce soit, de produits, services, concepts, signes distinctifs ou éléments de présentation susceptibles d’engendrer un risque de confusion, direct ou indirect, avec le concept commercial qu’elle a développé
> cesser tout usage des marques verbale et figurative exploitées par la société Tasty Crousty Développement dans toute communication commerciale, notamment sur tout support publicitaire, réseaux sociaux, site internet, signalétique, publication ou affiche ou tout autre support destiné au public
— ordonner à la société Tasty’s, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de son expert-comptable ou, le cas échéant, de son commissaire aux comptes précisant le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisé par l’utilisation de la marque “Tasty Crousty”
— condamner la société Tasty’s à lui payer une somme provisionnelle de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel, moral et commercial subi du fait des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, résultant de l’atteinte portée à ses marques et à leur exploitation autorisée
— ordonner à la société Tasty’s, de publier, par extraits, l’ordonnance ayant vocation à intervenir dans au moins deux journaux ou revues de son choix, le coût de chaque publication n’excédant pas 10 000 euros hors taxes
— juger que les condamnations prononcées s’appliqueront à tous les faits commis jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Tasty’s
— condamner la société Tasty’s à lui payer 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Au soutien de ses prétentions, la société Tasty Crousty Holding fait principalement valoir que :
— l’usage du signe “Tasty” par la défenderesse constitue une contrefaçon par imitation de ses marques n° 5078729 et n° 5078708 compte tenu de la similitude entre les produits et services en cause et en raison de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence
— elle en déduit un risque de confusion dans l’esprit du public, accentuée par l’usage du signe “Tasty’s original” se référant directement aux produits commercialisés par la société Tasty Crousty Développement et elle-même
— par l’exploitation de trois établissements de restauration rapide, utilisant le nom commercial “Tasty’s” sur les réseaux sociaux et commercialisant des produits “Tasty’s original” et “Tasty’s curry”, identiques dans leurs appellations et leurs compositions culinaires à ceux qu’elle commercialise, la défenderesse cherche à tirer indûment profit de ses investissements, de son savoir-faire, de la notoriété et de la réputation de son concept de restaurant caractérisant, selon elle, des actes de parasitisme
— l’offre promotionnelle des produits “Tasty’s” et “tasty’s original” sur la page publique du réseau social Tiktok de la défenderesse, proposé au prix très attractif de trois euros en vue d’attirer un large public en exploitant la notoriété acquise par la marque n° 5078729, ainsi que les publications utilisant le terme “Tasty’s” et le produit “Tasty’s original” sur la page publique du réseau Instagram de la défenderesse faisant référence à la même recette culinaire que celle qu’elle commercialise caractérisent des actes de concurrence déloyale par confusion consistant à capter indûment sa clientèle en exploitant la proximité des signes, des services proposés et des canaux de commercialisation utilisés
— le préjudice pour lequel elle réclame une réparation provisionnelle consiste dans le manque à gagner résultant de l’absence des frais facturés à ses partenaires contractuels, ainsi que dans le préjudice moral résultant de l’atteinte à sa marque et à son image
— les actes de parasitisme et de concurrence déloyale qu’elle vise portent atteinte à son nom commercial et à son enseigne et caractérisent un trouble manifestement illicite justifiant les mesures d’interdiction et de suppression qu’elle sollicite.
7. Se référant également à ses prétentions et moyens formulés par écrit à l’audience du 27 janvier 2026, la société Tasty’s a conclu à:
— dire n’y a lieu à référé et débouter la société Tasty Crousty Holding de toutes ses demandes formées à son encontre
— condamner la société Tasty Crousty Holding à lui payer 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
8. En défense, la société Tasty’s oppose que :
— le seul restaurant qu’elle exploite est situé à, [Localité 2], tandis que les autres établissements visés par la demanderesse dépendent de sociétés tierces
— les signes en présence ne sont pas identiques
— le signe “Tasty’s” qu’elle utilise se distingue sur les plans visuel, auditif et conceptuel de la marque invoquée, d’autant plus que les deux termes de cette marque sont descriptifs comme portant sur une qualité du produit proposé, seule leur association leur conférant un caractère distinctif, le premier terme “Tasty” n’étant pas dominant puisque la demanderesse emploie celui de “Crousty” pour son concept culinaire
— les actes qui lui sont reprochés au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de marque
— le concept culinaire revendiqué par la demanderesse a été développé antérieurement à son immatriculation par une société tierce et est très largement inspiré de la cuisine asiatique, les recettes qu’elle-même commercialise se situant dans cette tendance dans le cadre d’une libre concurrence, de sorte qu’elle n’a créé aucun concept matérialisant une valeur économique
— la demanderesse ne saurait lui reprocher ses recettes “Tasty’s original” ou “Tasty’s curry” dans la mesure où les plats de la demanderesse se dénomment “Crousty”, faisant obstacle à tout risque de confusion
— subsidiairement, en l’absence de la société Tasty Crousty Développement à l’instance, les prétentions indemnitaires présentées pour celle-ci ne sauraient être accueillies, outre que le préjudice invoqué n’est justifié ni dans sa nature, ni dans son quantum, ni dans son fondement précis
— les mesures d’interdiction et de suppression fondées sur les prétendus actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de risque de confusion avéré, de valeur économique individualisée établie par la demanderesse et de démonstration de sa volonté de se placer dans le sillage de la demanderesse.
MOTIVATION
1 – Sur les prétentions émises pour la société Tasty Crousty Développement
9. À titre liminaire, l’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
10. Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
11. Au cas présent, il ressort tant de l’assignation que des conclusions visées à l’audience du 27 janvier 2026 pour la société Tasty Crousty Holding qu’elle seule est demanderesse à l’instance. Toutefois, celle-ci présente des prétentions au nom de la société Tasty Crousty Développement sans qu’aucune des pièces qu’elle verse aux débats n’établisse son existence, outre qu’elle ne développe aucun moyen ni argument exposant le fondement de ses prétentions pour autrui, ses conclusions mentionnant seulement que la société “Tasty Crousty Holding a concédé une licence d’exploitation à la société Tasty Crousty Développement” (ses conclusions page 5).
12. Il en résulte que les prétentions présentées pour la société Tasty Crousty Développement sont irrecevables.
2 – Sur la demande principale en contrefaçon vraisemblable de marque
13. Selon l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…)
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle (…).
14. Cette disposition assure la transposition, en droit français, de l’article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l’article 3 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008, correspondant désormais à l’article 4 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015.
15. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport à chacun des produits ou services visés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel la marque est destinée (en ce sens Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-15.115).
16. Sont dépourvus de caractère distinctif, notamment, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (en ce sens Cass. com., 10 novembre 2021, n° 18-16.750).
17. Un terme est descriptif lorsqu’il permet au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l’enregistrement (voir notamment Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-20.702).
18. Aux termes de l’article L.716-4-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…).
19. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
20. En l’occurrence, la société Tasty Crousty Holding justifie, par des extraits du registre national des marques, être titulaire de la marque verbale française “Tasty Crousty” n° 5078729, déposée le 29 août 2024 et visant à son enregistrement, en classe 43, les services de restauration rapide, de restauration rapide à emporter et de restauration (alimentation) et de la marque semi-figurative française “Tasty Crousty Chicken Street Food” n° 5078708, déposée le 29 août 2024 et visant à son enregistrement, en classe 43, les services de restauration rapide, de restauration rapide à emporter et de restauration (alimentation) (ses pièces n° 2 et 3).
21. Le public pertinent est le consommateur de restauration rapide, c’est-à-dire le grand public dont l’attention est faible compte tenu de l’importance de l’offre, du faible coût du service et de son caractère répétitif.
22. Au soutien de ses prétentions au titre de la contrefaçon vraisemblable, la société Tasty Crousty Holding produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 30 octobre 2025 (sa pièce n° 7) duquel il ressort l’usage, sur les pages intitulées du réseau social Tiktok et du réseau social Instagram, pour promouvoir des plats cuisinés à emporter et des services de restauration rapide, des signes “Tasty’s” et semi-figuratif “Tasty’s” :
23. Elle produit également un extrait du registre national des entreprises mentionnant que la société Tasty’s a son siège à Longjumeau et exerce son activité à l’adresse de son siège (sa pièce n° 5).
24. Cependant, en premier lieu, la société Tasty’s relève que le terme “tasty” signifie “savoureux” en anglais, ce que la demanderesse ne conteste pas, de sorte qu’à tout le moins ce terme est évocateur d’une qualité des services de restauration et de restauration rapide visés à l’enregistrement des marques n° 5078729 et n° 5078708.
25. En second lieu, la société Tasty’s justifie qu’à la date de l’enregistrement des marques n° 5078729 et n° 5078708, au moins cinquante marques antérieures comportent le terme “tasty” associé à un autre terme pour désigner des services en classe 43, dont des services de restauration (ses pièces n° 3 et 15).
26. Il s’en déduit qu’à la date d’enregistrement des marques n° 5078729 et n° 5078708, le terme “tasty” est devenu usuel dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les services de restauration visés par ces marques.
27. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse de la similitude des signes, l’usage du terme “tasty” pour désigner des services de restauration rapide est insusceptible de constituer une contrefaçon vraisemblable de la marque verbale française “Tasty Crousty” n° 5078729 ou de la marque semi-figurative française “Tasty Crousty Chicken Street Food” n° 5078708, avec l’évidence requise en référé.
28. Les demandes à ce titre de la société Tasty Crousty Holding seront donc rejetées.
3 – Sur les demandes principales en concurrence déloyale et en parasitisme
29. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
30. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
3.1 – S’agissant de la demande principale en concurrence déloyale
31. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
32. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
33. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
34. La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092).
35. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque (en ce sens Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).
36. Au cas particulier, l’usage du terme “tasty” ou du signe semi-figuratif “Tasty’s” critiqués correspond à un terme devenu banal dans le secteur de la restauration rapide (pièces Tasty’s n° 3 et 15).
37. La société Tasty Crousty Holding invoque également un “concept culinaire” englobant “des recettes déterminées, évolutives et normalisées, des méthodes de préparation, de présentation et de service, des règles strictes d’approvisionnement, incluant des ingrédients exclusifs et référencés, un format d’exploitation uniforme des points de vente, un manuel opératoire détaillant les procédures, normes et méthodes applicables, une stratégie de communication centralisée et cohérente autour de l’enseigne” (ses conclusions page 12). Toutefois, aucune des pièces qu’elle verse aux débats, et notamment pas le procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 30 octobre 2025 (sa pièce n° 7), n’établit que la société Tasty’s a copié plus ou moins servilement ce concept.
38. Dès lors, les faits que la société Tasty Crousty Holding reproche à la société Tasty’s relèvent de la libre concurrence : publications sur les réseaux sociaux Tiktok et Instagram d’offres promotionnelles sous les signes “tasty”, “tasty’s original” ou “tasty’s curry” et promotion sur ces mêmes réseaux de recettes similaires aux siennes.
39. Les prétentions de la société Tasty Crousty Holding fondées sur la concurrence déloyale seront, en conséquence, rejetées.
3.2 – S’agissant de la demande principale en parasitisme
40. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
41. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (voir Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
42. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (en ce sens Cass. 1ère civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310).
43. En l’espèce, si la société Tasty Crousty Holding invoque des investissements commerciaux financiers et promotionnels significatifs en vue de développer son enseigne “Tasty Crousty”, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à cet égard.
44. Au soutien de l’atteinte à la notoriété de son enseigne et aux efforts publicitaires qu’elle a consentis, la société Tasty Crousty Holding produit aux débats seize articles de presse publiés entre le 24 août 2024 et le 17 octobre 2025 évoquant l’ouverture de plusieurs restaurants dans diverses villes françaises et son succès sur le réseau social Tiktok (sa pièce n° 4).
45. Toutefois, ces articles, de même que ses 105 000 abonnés à sa page sur le réseau social Tiktok en 2025, ne caractérisent pas avec l’évidence requise en référé une notoriété acquise de nature à constituer des actes de parasitisme.
46. Elle ne démontre pas plus que la société Tasty’s a cherché à se placer dans son sillage en adoptant “des modalités de communication analogues et sur les mêmes canaux de diffusion” pour promouvoir des services identiques (ses conclusions page 23), dans la mesure où ces faits relèvent de la libre concurrence.
47. Les prétentions de la société Tasty Crousty Holding au titre du parasitisme seront, en conséquence, rejetées.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
48. En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
49. Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
50. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
51. La société Tasty Crousty Holding, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
52. Parties tenues aux dépens, elle sera condamnée à payer 8000 euros à la société Tasty’s au titre des frais non compris dans les dépens.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
53. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
54. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
55. L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déclare irrecevables les prétentions émises pour la société Tasty Crousty Développement ;
Rejette les demandes de la société Tasty Crousty Holding fondées sur la contrefaçon vraisemblable des marques verbale française “Tasty Crousty” n° 5078729 et semi-figurative française “Tasty Crousty Chicken Street Food” n° 5078708 ;
Rejette les demandes de la société Tasty Crousty Holding fondées sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme ;
Condamne la société Tasty Crousty Holding aux dépens ;
Condamne la société Tasty Crousty Holding à payer 8000 euros à la société Tasty’s en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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