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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONCIER EURL [ X ] GEOMETRE-EXPERT, Etablissement public SIP PARIS, Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00209 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NV7
N° MINUTE :
26/00043
DEMANDEUR :
[Z] [H]
DEFENDEURS :
[O] [S]
[E] [C]
Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE
Société FONCIER EURL [X] GEOMETRE-EXPERT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
76 RUE DES PYRENEES
75020 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0566
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-012323 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Madame [O] [S]
35 RUE DU DOCTEUR SICARD
14640 VILLERS SUR MER
non comparante
Syndicat des copropriétaires du 76 rue des Pyrennées 75020 Paris
SOGAPI SIEGE SOCIAL
204 BD VOLTAIRE
75011 PARIS
représenté par son syndic le cabinet [E] Charpentier, lui-même représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093
Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FONCIER EURL [X] GEOMETRE-EXPERT
MONSIEUR [X] [J]
17 RUE DE LA PYRAMIDE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 17 mai 2024, Mme [Z] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La demande de Mme [Z] [H] a été déclarée recevable le 27 juin 2024.
Le 23 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, pour la vente du bien immobilier dont la valeur est estimée à 320 000 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [Z] [H] le 12 février 2025.
Mme [Z] [H] a contesté les mesures imposées par courrier recommandé envoyé à la Commission le 11 mars 2025.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2025.
Initialement appelée le 19 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 6 novembre 2025 Mme [Z] [H], assistée de son conseil, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d’une mesure de rééchelonnement pendant 7 ans afin de lui permettre de régler ses créanciers. Elle sollicite enfin la condamnation des défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, recouvrés conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de dire qu’elle sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle soutient en premier lieu être de bonne foi et rappelle qu’il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur dans rapporter la preuve. Elle affirme avoir tout mis en oeuvre pour payer ses dettes, et ainsi avoir fait engagé des procédures judiciaires afin que ses charges de copropriété soient calculées en fonction de la taille de son appartement. Elle précise avoir cependant été déboutée de sa demande aux fins de répartition des charges de copropriété. Elle ajoute avoir fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 15 200 euros en exécution d’une dette issue d’un jugement de condamnation du tribunal judiciaire d’Evry, concernant un bien dont elle était propriétaire indivise, sis à Linas (91), de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de régler ses charges de copropriété. Elle précise avoir contesté le bien fondé de cette saisie.
Elle expose par ailleurs avoir sollicité le Fonds de solidarité pour le logement afin de l’aider à régler ses charges de copropriété et verser une somme de 100 € à 200 € par mois au syndicat des copropriétaires.
Elle soutient ensuite être dans une situation irrémédiablement compromise, en ce que ses charges excèdent ses ressources, composées du seul RSA. Elle précise être atteinte de problèmes de santé l’empêchant de reprendre un emploi, alors qu’elle est âgée de 60 ans. Elle conteste la vente de sa résidence principale en ce qu’il s’agit de son seul logement, et pourrait ne pas en retrouver un. Elle ajoute avoir fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire d’Evry, de sorte que d’autres dettes sont susceptibles d’intervenir, aggravant d’autant sa situation.
Elle précise enfin avoir réglé la dette de M. [X], géomètre expert foncier.
Le syndicat des copropriétaires du 76 rue des Pyrennées 75020 Paris, représenté par son syndic le cabinet [E] Charpentier, représenté par son conseil, a déclaré sa créance pour un montant de 15 419,07 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 avril 2025. Elle soulève la mauvaise foi de Mme [Z] [H] et maintient la “dénonciation du plan établi par la commission qui n’a pas été respecté par Mme [H]”.
Il soutient que Mme [Z] [H] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas réglé ses charges courantes de copropriété, de sorte que la dette a augmenté. Il ajoute que Mme [Z] [H] ne justifie d’aucune démarche pour vendre le bien, qu’en conséquence elle n’a pas respecté la décision de la Commission. Il précise que, compte tenu de la valeur du bien, de 320 000 € et du montant de l’endettement, Mme [Z] [H] bénéficierait d’un reliquat permettant son relogement.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025, M. [X], se prévalant de sa qualité de géomètre expert foncier, a déclaré sa créance pour un montant de 9 845,20 € au titre de loyers et charges impayés pour l’appartement occupé par Mme [M], arrêtés au 6 septembre 2024 et a joint un relevé de situation comptable. Il a indiqué être d’accord pour que Mme [M] étale sa dette sur plusieurs mois.
Les autres créanciers ont accusé réception de leur lettres de convocation mais n’ont pas écrit au greffe et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [Z] [H] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi de la débitrice
En application de l’article 12 du code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
A titre liminaire, et conformément à l’article 12 du code de procédure civile précité, la demande du syndicat des copropriétaires tendant au maintien de la “dénonciation du plan établi par la commission qui n’a pas été respecté par Mme [H]”, fondée sur la mauvaise foi de la débitrice, s’interprète en réalité comme une demande tendant à voir déclarer irrecevable Mme [Z] [H] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Mme [Z] [H] bénéficie d’une présomption de bonne foi, et il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
Or, Mme [Z] [H] justifie qu’elle perçoit, pour seules ressources, le RSA. Elle ne dispose pas d’autre patrimoine que le logement qu’elle occupe, et générant des charges de copropriété.
Dans ces conditions, le défaut de paiement de l’intégralité de ses charges courantes de copropriété ne peut revêtir un caractère fautif, Mme [Z] [H] étant objectivement dans l’incapacité de les régler.
Par ailleurs, Mme [Z] [H] a saisi le juge du surendettement d’une contestation des mesures imposées par la Commission le 23 janvier 2025, dans la mesure où elle contestait la vente de son immeuble. Ainsi et par hypothèse, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir entrepris de démarches à cette fin avant que le juge ne statue sur sa contestation.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du 76 rue des Pyrennées 75020 Paris ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [Z] [H].
Sur l’endettement de la débitrice
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la vérification de créance du syndicat des copropriétaires du 76 rue des Pyrennées 75020 Paris
En l’espèce, la dette du syndicat des copropriétaires du 76 rue des Pyrennées 75020 Paris a été fixée à la somme de 12 928,91 € dans le cadre de l’état des créances.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du 76 rue des Pyrennées 75020 Paris actualise sa créance à la somme de 15 419,07 €, arrêtée au 23 avril 2025 et justifie d’un décompte actualisé au 23 avril 2025 prenant en compte les paiements effectués par Mme [Z] [H] et arrêtés à cette date.
Par conséquent, la dette auprès syndicat des copropriétaires du 76 rue des Pyrennées 75020 Paris référencée “[E] Charpentier immeuble 06276 // compte 55879” sera fixée, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et sans préjudice de la saisine du juge du fond, à la somme de 15 419,07 €.
Sur la vérification de créance de M. [X]
En l’espèce, la créance de M. [X], référencée “foncier EURL [X] géomètre-expert, n°240058” a été fixée à la somme de 0 € dans le cadre de l’état des créances.
Mme [Z] [H] précise avoir apuré cette dette.
M. [X] a adressé un courrier accompagné d’un décompte relatif à l’occupation d’un logement par un tiers.
En conséquence, cette pièce ne peut contredire les affirmations de Mme [Z] [H] et la créance de M. [X], référencée “foncier EURL [X] géomètre-expert, n°240058” restera fixée à la somme de 0 €.
****
Au regard de ce qui précède, l’endettement de Mme [Z] [H] s’élève à la somme de 18 640,07 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [Z] [H] est âgée de 60 ans et est sans emploi. Elle perçoit, pour seuls revenus, le RSA à hauteur de 559 euros.
Ainsi la capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est nulle.
Par ailleurs, les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— ------------------
Soit au total : 876 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 559 – 876 = -317 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [Z] [H] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une absence de capacité de remboursement, laquelle demeure à ce jour dans la mesure où Mme [Z] [H] est sans emploi et, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, une amélioration de ses ressources est peu prévisible.
Elle dispose toutefois d’un patrimoine, constitué d’un appartement à Paris évalué à 320 000 €.
La vente de ce bien permettrait un apurement de son endettement sans préjudicier à son relogement, que ce soit dans le cadre d’un contrat de location auprès d’un bailleur social ou d’une acquisition d’un autre bien.
Par ailleurs, ce bien immobilier génère de l’endettement, que ce soit au travers des charges de copropriété courantes qu’elle ne peut régler ou des procédures judiciaires engagées par Mme [Z] [H], également génératrices de frais de procédure.
Par conséquent, la vente de ce bien est nécessaire sans être disproportionnée au but poursuivi, dès lors qu’elle est de nature à désendetter intégralement Mme [Z] [H] sans compromettre son relogement.
L’existence d’un tel patrimoine empêche en tout état de cause d’accorder à Mme [Z] [H] le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par suite, les mesures imposées par la Commission apparaissent parfaitement adaptées à la situation et seront reprises à l’identique.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, dans le but de permettre à Mme [Z] [H] de vendre amiablement le bien immobilier dont elle est propriétaire à Paris, 76 rue des Pyrennées et de désintéresser ses créanciers.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [U], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, la débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Mme [Z] [H] sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [Z] [H] recevable en sa contestation ;
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par le syndicat des copropriétaires du 76 rue des Pyrennées 75020 Paris ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du syndicat des copropriétaires du 76 rue des Pyrennées 75020 Paris référencée “[E] Charpentier immeuble 06276 // compte 55879” à la somme de 15 419,07 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [X] référencée “foncier EURL [X] géomètre-expert, n°240058” à la somme de 0 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de Mme [Z] [H] à ce jour ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 %, pour vente amiable du bien immobilier dont Mme [Z] [H] est propriétaire, sis 76 rue des Pyrennées 75020 Paris ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [H] de saisir la Commission de surendettement des particuliers lorsqu’elle aura vendu l’immeuble et en tout état de cause à l’issue de cette période 24 mois ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [Z] [H] pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
INTERDIT à Mme [Z] [H] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que le non respect des mesures de désendettement est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité au bénéfice d’une nouvelle procédure pour cause de mauvaise foi ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Z] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DEBOUTE Mme [Z] [H] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [H] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 13 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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