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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 24/02146 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYTV
N° de minute :
S.A.S. TVMS
c/
SociétéGHANA [E] CORPORATION
DEMANDERESSE
S.A.S. TVMS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier VIBERT de la SELARL KBESTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E372
DEFENDERESSE
Société [C] [E] CORPORATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 février 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2019, la société TV MEDIA SPORT (ci-après la société TVMS) a conclu avec la société de droit ghanéen [C] [E] CORPORATION un accord de diffusion, dit « broadcast agreement », portant sur les championnats du monde d’athlétisme de 2019 (International Association of Athletics Federations, IAAF) pour un montant de 25.000 US dollars.
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2022, les parties ont conclu un second accord, dit « media rights agreement » portant sur les championnats du monde d’athlétisme Oregon 2022 et sur les jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, pour un montant de 30.000 US dollars.
Des factures sont demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 remis au parquet conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile, la société TVMS a fait assigner la société [C] [E] CORPORATION devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement condamner la défenderesse au paiement de provisions de 13 858 et 27 716 euros au titre de factures impayées, outre des intérêts de retard contractuels et des pénalités contractuelles.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 7 mai 2025 pour justifier des diligences faites au Ghana, puis au 17 décembre 2025 pour faire re-citer l’assignation.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025 remis au parquet conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile, la société TVMS a fait signifier à la société [C] [E] CORPORATION ses dernières conclusions selon lesquelles elle actualise ses demandes.
A l’audience du 17 décembre 2025, la société TVMS a soutenu les termes de ses dernières conclusions, selon lesquelles elle sollicite :
Condamner par provision la société [C] [E] CORPORATION à payer à la société TVMS la somme de 14 400 EUR au titre de la facture 2019-S1-012 outre intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 15/11/2019 et jusqu’au parfait paiement, Condamner par provision la société [C] [E] CORPORATION à payer à la société TVMS la somme de 28 800 EUR au titre de la facture 2022-033 outre intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’au parfait paiement,Condamner la société [C] [E] CORPORATION à payer à titre de provision à la Société TVMS la somme de 195.677 euros au titre des pénalités contractuelles,Condamner la société [C] [E] CORPORATION à payer à titre de provision à la société TVMS la somme de 109.188 euros au titre des pénalités contractuelles,Condamner la société [C] [E] CORPORATION à payer à la société TVMS une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [C] [E] CORPORATION aux entiers dépens en ce compris la totalité des frais d’huissier et dont le droit de recouvrement,
Elle expose que le retard de paiement est énorme sur les deux contrats ; qu’elle a exécuté ses obligations, et qu’il convient d’appliquer les clauses contractuelles.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités des articles 683 et suivants du code de procédure civile, la société [C] [E] CORPORATION n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 prorogé à ce jour.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon les articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 593/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, qui a succédé à la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Selon l’article 3 du règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
En l’espèce,
Le premier contrat appelé « broadcast agreement » a été conclu le 3 septembre 2019 entre les deux sociétés commerciales et contient à l’article 18.11 une clause stipulant :
“The interpretation, construction and effect of this Agreement shall be governed in all respects by the laws of France, and all applicable official rules and statutes governing the Parties”
Et traduite comme suit « l’interprétation, la construction et l’effet du présent accord sont régis à tous égards par les lois françaises, ainsi que par toutes les règles officielles et tous les statuts applicables aux parties ».
Le second contrat appelé « media rights agreement » a été conclu le 13 juillet 2022 et contient une clause à l’article 41 stipulant :
« the validity, construction and performance of this Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Law of France. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to the courts of France ».
Traduite comme suit « la validité, l’interprétation et l’exécution du présent accord sont régies et interprétées conformément au droit français. Tout litige découlant du présent accord ou en rapport avec celui-ci, y compris toute question relative à son existence, sa validité et sa résiliation, sera soumis aux tribunaux français ».
Partant, les deux contrats stipulent expressément que la loi française est applicable. Il y a donc lieu de faire application de la loi française pour trancher le présent litige.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre
Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, les parties, quelle que soit leur domiciliation, peuvent convenir de la compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître des litiges nés d’un rapport de droit déterminé. Une telle clause attributive de juridiction produit effet même lorsque l’une des parties est établie dans un État tiers.
En l’espèce,
Le contrat « broadcast agreement » du 3 septembre 2019 entre les deux sociétés commerciales contient à l’article 18.11 une clause stipulant :
« The Parties agree to submit to the exclusive jurisdiction of the French courts for any related claim, dispute or disagreement which they are unable to resolve by discussions in good faith »
Et traduite comme suit « les parties acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux français pour toute réclamation, tout litige ou tout désaccord connexe qu’elles ne parviennent pas à résoudre par des discussions de bonne foi ».
Le second contrat « media rights agreement » du 13 juillet 2022 contient une clause à l’article 41 stipulant :
« Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to the courts of France ».
Traduite comme suit Tout litige découlant du présent accord ou en rapport avec celui-ci, y compris toute question relative à son existence, sa validité et sa résiliation, sera soumis aux tribunaux français ».
Ces clauses, claires, précises et non équivoques, désignent les juridictions françaises comme seules compétentes pour connaître des litiges nés de l’exécution de chacun des contrats. Elles répondent aux exigences de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis et s’impose aux parties.
Il convient en conséquence de retenir la compétence des juridictions françaises.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le juge des référés peut faire application de clauses contractuelles claires et non équivoques. Il y a lieu de relever que s’il n’entre pas dans ses pouvoirs de modérer une clause pénale, il peut toutefois accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable de celle-ci.
Sur les demandes de provisions relatives au contrat « broadcast agreement » signé le 3 septembre 2019
Il convient de relever à titre liminaire que la demanderesse produit, pour chaque document, une traduction libre. Au regard de leur concordance avec les originaux, ces traductions seront exploitées pour l’examen des pièces ainsi que pour l’appréciation du respect de l’esprit du contrat, dont elles restituent fidèlement le contenu.
Sur la provision au titre de la facture impayée
La société TVMS sollicite le paiement de la somme de 14.400 euros au titre de la facture impayée suite à l’exécution du contrat.
Il est versé aux débats :
Le contrat signé le 3 septembre 2019 « Broadcast agreement » et sa traduction « Accord de diffusion » concernant la licence d’utilisation et une sous-licence des droits audiovisuels relatifs à la diffusion des championnats du monde de l’IAAF 2019 pour la période du 26 juillet au 31 décembre 2019 prévoyant «the Licensee shall pay the [M] the total amount of USD 25.000 due and payable in the following installments : upon 15 September 2019 USD 10.000 ; upon 15 October 2019 USD 10.000 ; upon 15 November 2019 USD 5.000 » ; traduit comme suit : « le preneur de licence verse au donneur de licence le montant total de 25 000 USD payable en plusieurs versements : dès le 15 septembre 2019 10 000 USD ; à partir du 15 octobre 2019 10 000 US ; dès le 15 novembre 2019 5 000 USD » ;La facture du 30 août 2019 n°2019-S1-012 portant sur les « IAAD World Championships Qatar 2019 » et faisant mention du « Broadcast agreement signed on 30 August 2019 » d’un montant de 25.000 US dollars, comprenant les mêmes modalités de paiement que dans l’acte signé et fournissant à la société [C] [E] CORPORATION un relevé d’identité bancaire aux fins de paiement ; Des photographies de diffusion de l’évènement sportif « Qatar 2019 » ; Un article de presse en ligne du média « MG [G] [C] » en date du 9 septembre 2019 faisant mention de la diffusion des championnats du monde d’athlétisme de 2019 par la société défenderesse : “[C] [E] Corporation (GBC) live show of the 2019 World Athletics Championship to be held in Doha, Qatar was launched last Sunday on the Sunday Night Live (SNL) show hosted by [K] [N]”
La demanderesse produit de nombreux courriers électroniques de relance intervenus entre le 18 octobre 2019 et le 27 mars 2020.
Elle fait valoir qu’un paiement partiel de 10.000 USD a été effectué par la société défenderesse concernant ce premier contrat. Cela est corroboré par le courrier du 12 janvier 2023 où la société TVMS déclare : « only a partial payement has been made under the first of these contracts », traduit comme suit : « le premier de ces contrats n’a donné lieu qu’à un paiement partiel » et par les mises en demeure ultérieures mentionnant ce paiement.
Elle produit un courrier électronique du 15 juillet 2022 de la société [C] [E] CORPORATION « we shall however ensure that you receive the transfer within 30 days, with the outstanding fee also in sight » ainsi qu’un courrier du 19 septembre 2022 indiquant « I am in no way trying to deny my obligations to you and the contract signed for this acquisition », pouvant se traduire par “Nous vous assurons que vous receviez le transfert dans les 30 jours” et “Je ne cherche pas à nier mes obligations ni le contrat signé”.
La société TVMS a relancé à nouveau la défenderesse par courrier du 7 septembre 2022: « Despite all your commitments, we have not receive any payments from you (30 000 USD + 15 000 USD », traduit comme suit : « malgré tous vos engagements, nous n’avons reçu aucun paiement de votre part (30 000 USD + 15 000 USD) ».
La mise en demeure du 12 janvier 2023, visant les deux factures de montants respectifs de 15 000 US dollars et 30 000 US dollars outre des pénalités, mentionne : « if you fail to pay the sum of 184.874,53 USD within a delay of 8 days, TVMS has instructed me to take all appropriate measures to safeguard its rights », traduit comme suit : « si vous ne payez pas la somme de 184.874,53 USD dans un délai de 8 jours, le TVMS m’a chargé de prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder ses droits ».
Il résulte de ces éléments que la société [C] [E] CORPORATION a conclu avec la société TVMS un premier accord de diffusion pour la somme de 25.000 US dollars payable en 3 échéances et en dernier lieu au 15 novembre 2019 ; que l’émission a été diffusée de telle sorte que la société TVMS a exécuté ses obligations contractuelles ; que la somme de 10.000 US dollars a été réglée s’imputant sur cette facture ; que la société TVMS a tenté à plusieurs reprises d’obtenir le recouvrement de sa créance, en vain et que la société [C] [E] CORPORATION ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, en indiquant procéder à des paiements sans satisfaire son engagement.
Dès lors, l’obligation de la société [C] [E] CORPORATION au titre de la facture impayée issue du contrat du 3 septembre 2019 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 000 US dollars, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner dans sa contre-valeur en euros dans les termes du présent dispositif.
Sur la provision relative à la pénalité contractuelle
Les articles 8.4 et 8.5 du contrat signé le 3 septembre 2019 stipulent :
“Without prejudice of the defined interest rate a penalty of 100 $US (one hundred US Dollars) per day will have to be paid by the Licensee to [M] for any late payment.
Payment of the License [Z] cannot be suspended or delayed for any reason whatsoever.
Should Licensee suspend or delay a payment for any reason, [M] will be entitled to immediately suspend the grant of License to Licensee pursuant to its right under clause 9.3 of this Agreement).”
Traduit ainsi : “ Sans préjudice du taux d’intérêt défini, une pénalité de 100 $US (cent dollars américains) par jour devra être payée par le licencié au concédant en cas de retard de paiement.”
Le paiement du droit de licence ne peut être suspendu ou retardé pour quelque raison que ce soit.
Si le preneur de licence suspend ou retarde un paiement pour quelque raison que ce soit, le donneur de licence est en droit de suspendre immédiatement l’octroi de la licence au preneur de licence (conformément au droit que lui confère l’article 9.3 du présent contrat) ».
Il ressort de ces stipulations contractuelles que la clause prévoyant une pénalité de 100 US dollars par jour en cas de retard de paiement présente une rédaction suffisamment claire, précise et dépourvue d’ambiguïté. Elle permettait clairement aux parties d’identifier la nature et l’étendue de leurs obligations et des sanctions applicables en cas de défaillance dans le paiement. Sa formulation ne laissait place à aucune interprétation divergente, de sorte que le débiteur était pleinement en mesure d’appréhender les conséquences juridiques attachées à un impayé.
La part non sérieusement contestable des pénalités prévues au contrat sera fixée à 25% de la somme résultant de ladite clause, le reste étant susceptible d’être modulé par le juge du fond s’il la trouve manifestement excessive.
Dès lors il convient de condamner à titre de provision la société [C] [E] CORPORATION au paiement de la somme de 42 275 US dollars dans sa contre valeur en euros.
Sur la provision relative au taux d’intérêt de retard majoré
En l’espèce,
l’article 8.4 du contrat signé le 3 septembre 2019 stipule :
“Should there be a late payment of any sum due under this Agreement. [M] shall be entitled to charge interest at the rate of twelve per cent (12%) above the base rate for the time being of the bank to the sum in question is being remitted, on the amount of the delayed payment for the period of the delay, on demand. The payment of such interest shall be in addition to and not in substitution for, any other rights or remedies available to [M] under this Agreement or pursuant to any Applicable Law.
Traduit ainsi : “En cas de retard de paiement de toute somme due en vertu du présent contrat. Le concédant est en droit d’exiger des intérêts au taux de douze pour cent (12 %) au-dessus du taux de base de la banque à laquelle la somme en question est remise, sur le montant du paiement retardé pour la période du retard, à la demande du licencié. Le paiement de ces intérêts s’ajoute, sans s’y substituer, aux autres droits ou recours dont dispose le donneur de licence en vertu du présent contrat ou de la législation applicable. »
L’application de cette clause prévoyant des intérêts de retard calculés au taux de 12% au-dessus du taux de base de la banque ne peut être retenue en matière de référés. En effet, la clause manque de précision quant à la définition du “taux de base” applicable, à la banque de référence ainsi qu’aux modalités de calcul, de sorte qu’elle ne permet pas de déterminer avec certitude le taux effectivement dû. Au surplus, l’application de ces intérêts pourrait constituer un doublon de sanctions avec la pénalité contractuelle de 100 US dollars par jour de retard, déjà prévue pour le même manquement. Il existe donc une contestation sérieuse sur la demande.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’intérêts de retard majorés.
Sur les demandes de provisions relatives au contrat « media right agreement » du 13 juillet 2022
Sur la provision au titre de la facture impayée
La société TVMS sollicite le paiement de la somme de 28.800 euros au titre de la facture impayée suite à l’exécution du contrat conclu le 13 juillet 2022.
Elle verse aux débats, au soutien de sa demande :
Le contrat du 13 juillet 2022 « Media Right Agreement » et sa traduction « Accord sur les droits des médias » concernant la licence pour l’utilisation des droits de diffusion audiovisuelle relative aux Championnats du monde d’athlétisme Oregon 2022 et les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 pour la période du 13 juillet 2022 au 31 décembre 2022 prévoyant «the Licensee shall pay the [M] the total amount of USD 30.000 due and payable in the following instalments : 100% upon signature and no later than 25th July 2022 USD 30.000 » ; traduit comme suit : « le preneur de licence verse au donneur de licence le montant total de 30 000 USD payable en plusieurs versements : 100% à la signature et au plus tard le 25(ème) juillet 2022 USD 30.000 » ; La facture du 13 juillet 2022 n°2022-033 portant sur les « World Athletics Championships 2022 » et « Birmingham 2022 Commonwealth Games » et faisant mention du « Broadcast agreement signed by 13th July 2022 » d’un montant de 30.000 US dollars, comprenant également les mêmes modalités de paiement que dans l’acte signé et fournissant à la société [C] [E] CORPORATION un relevé d’identité bancaire aux fins de paiement ;Des photographies de la diffusion de l’évènement sportif « Birmingham 2022 » et « Oregon 2022 » ; Un article du site internet « GBC [C] ONLINE » en date du 18 juillet 2022 faisant état de l’acquisition de droits pour la diffusion des championnats mondiaux d’athlétisme de 2022 : « GTV Sport + secures rights to broadcast World Athletics Championships (…) GBC’s dedicated 24-hour Sports Channel has secured the rights to broadcast live World Athletics Championships, Oregon 2022 which takes off from the 15th to the 24th of July 2022 in Oregon, USA and the Birmingham 2022 Commonwealth Games from the 28th July to 8th August 2022”
Il est fait mention, à lecture des échanges électroniques entre les deux sociétés, des difficultés financières de la société [C] [E] CORPORATION, qui indique procéder au règlement des sommes dues en temps voulu. Elle produit notamment un courrier électronique du 15 juillet 2022 indiquant « we shall however ensure that you receive the transfer within 30 days, with the outstanding fee also in sight » ainsi qu’un courrier du 19 septembre 2022 indiquant « I am in no way trying to deny my obligations to you and the contract signed for this acquisition », pouvant se traduire par “Nous vous assurons que vous receviez le transfert dans les 30 jours” et “Je ne cherche pas à nier mes obligations ni le contrat signé”.
Par courrier du 12 janvier 2023, la société TVMS déclare : « only a partial payement has been made under the first of these contracts and no payment has been made under the second », traduit comme suit : « le premier de ces contrats n’a donné lieu qu’à un paiement partiel et le second n’a donné lieu à aucun paiement ». La mise en demeure du 12 janvier 2023 mentionne : « if you fail to pay the sum of 184.874,53 USD within a delay of 8 days, TVMS has instructed me to take all appropriate measures to safeguard its rights », traduit comme suit : « si vous ne payez pas la somme de 184.874,53 USD dans un délai de 8 jours, le TVMS m’a chargé de prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder ses droits ».
Il résulte de ces éléments que la société [C] [E] CORPORATION a conclu avec la société TVMS un second accord de diffusion pour la somme de 30.000 US dollars, payable en une seule échéance et à la date du 25 juillet 2022 au plus tard ; que les émissions sportives ont été diffusées de sorte que la société TVMS a exécuté ses obligations contractuelles ; qu’aucune somme n’a été réglée à ce titre ; que la société TVMS a tenté à plusieurs reprises d’obtenir le recouvrement de sa créance, en vain et que la société [C] [E] CORPORATION ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, en indiquant procéder à des paiements sans satisfaire son engagement.
Dès lors, l’obligation de la société [C] [E] CORPORATION au titre de la facture impayée issue du contrat du 13 juillet 2022 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 000 US dollars, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, dans sa contre-valeur en euros dans les termes du présent dispositif.
Sur la provision relative à la pénalité contractuelle de retard
La clause figurant à l’article 32 des conditions générales du contrat du 13 juillet 2022 stipule :
“Without prejudice of the defined interest rate, a penalty of 100 $US (one hundred US Dollars) per day will have to be paid by the Licensee to TVMS SAS for any late payment.”
Traduit ainsi : « Sans préjudice du taux d’intérêt défini, une pénalité de 100 $US (cent dollars américains) par jour devra être payée par le Licencié à TVMS SAS pour tout retard de paiement. »
Il ressort de ces stipulations contractuelles que la clause prévoyant une pénalité de 100 US dollars par jour pour tout retard de paiement présente une rédaction suffisamment précise, claire et non équivoque. Elle permettait clairement aux parties d’identifier la nature et l’étendue de leurs obligations et des sanctions applicables en cas de défaillance dans le paiement. Sa formulation ne laissait place à aucune interprétation divergente, de sorte que le débiteur était pleinement en mesure d’appréhender les conséquences juridiques attachées à un impayé.
La part non sérieusement contestable des pénalités prévues au contrat sera fixée à 25% de la somme résultant de ladite clause, le reste étant susceptible d’être modulé par le juge du fond s’il la trouve manifestement excessive.
Dès lors il convient de condamner à titre de provision la société [C] [E] CORPORATION au paiement de la somme de 17 700 US dollars dans sa contre valeur en euros
Sur la provision relative au taux d’intérêt de retard majoré
En l’espèce,
La clause figurant à l’article 32 des conditions générales du contrat du 13 juillet 2022 stipule :
“If the Licensee fails to pay the Fees or any other charges payable under this Agreement when due, TVMS SAS may require the Licensee to pay interest on all outstanding amounts until the payments are made. Interest rate will be calculated yearly at a rate equal to 12%.”
Traduit ainsi : « Si le Licencié ne paie pas les redevances ou toute autre somme due en vertu du présent contrat à l’échéance, TVMS SAS peut exiger du Licencié le paiement d’intérêts sur tous les montants impayés jusqu’à ce que les paiements soient effectués. Le taux d’intérêt sera calculé annuellement à un taux égal à 12%. »
Il ressort toutefois de la lecture de cette stipulation que, bien qu’elle prévoie un taux annuel de 12 %, elle demeure insuffisamment précise quant à ses modalités de calcul. En effet, la clause ne définit ni la période exacte de calcul, ni les modalités de capitalisation éventuelle, ni les conditions d’application du taux en cas de paiements partiels ou de fractionnement de la dette.
Cette absence de précisions essentielles ne permet pas de déterminer avec certitude le montant des intérêts réclamés, ce qui rend la clause inopérante dans le cadre d’une demande de provision, laquelle suppose une obligation non sérieusement contestable. Au demeurant, cette clause est susceptible de constituer un doublon avec la pénalité de 100 US dollars par jour de retard de paiement. Il existe donc une contestation sérieuse sur la demande.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’intérêts de retard majorés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [C] [E] PRODUCTION, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société de [C] [E] CORPORATION à payer à la société TVMS la somme de 5.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Condamne par provision la société de droit ghanéen [C] [E] CORPORATION à payer à la société TVMS la contrevaleur en euros de la somme de 15 000 US dollars au titre du solde de la facture impayée suivant le contrat signé le 3 septembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2025 ;
Condamne par provision la société [C] [E] CORPORATION à payer à la société TVMS la contrevaleur en euros de la somme de 42 275 US dollars au titre de la part non sérieusement contestable des pénalités contractuelles,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts de retard majorés applicables au contrat du 3 septembre 2019 ;
Condamne par provision la société [C] [E] CORPORATION à payer à la société TVMS la contrevaleur en euros de la somme de 30 000 US dollars au titre du solde de la facture impayée suivant le contrat conclu le 13 juillet 2022 , avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ;
Condamne par provision la société [C] [E] CORPORATION à payer à la société TVMS la contrevaleur en euros de la somme de 17 700 US dollars au titre de la part non sérieusement contestable des pénalités contractuelles,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts de retard majorés applicables au contrat du 13 juillet 2022 ;
Condamne la société [C] [E] CORPORATION à payer à la société TVMS la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [C] [E] CORPORATION aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 3], le 09 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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