Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01175 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQJL
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS C/ [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart-Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [L], demeurant Domaine de Beaurevoir – 1 Allée des Piverts – 38360 SASSENAGE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, susbtituée par Maître Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COLLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par contrat en date du 28 mars 2001, prenant effet le 1er avril 2001, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS (ci-après dénommée Société PLURALIS) a donné à bail à usage d’habitation à Madame [G] [L], un bien immobilier sis LE ROCHARAY – 595 rue du Bourg – 38380 MIRIBEL LES ECHELLES. Aux termes du contrat de bail, la preneuse devait s’acquitter d’un loyer mensuel d’un montant de 1.965,14 Francs soit 419,98€ hors charges comprises.
Par courrier en date du 15 février 2023, Madame [L] a sollicité un avenant afin que son fils [S] [O], placé sous curatelle, soit officiellement cotitulaire du bail d’habitation auprès de la Société PLURALIS.
Par courrier du 11 mai 2023, Madame [L] a sollicité un transfert du bail au profit de son fils en expliquant avoir elle-même déménagé pour des raisons personnelles dans un appartement situé à SASSENAGE (38360).
Par courrier en date du 29 juin 2023 envoyé en recommandé avec accusé de réception, la Société PLURALIS a informé Madame [L] qu’elle ne pouvait pas accepter sa demande et lui a demandé de remettre son congé dans les plus brefs délais puisqu’elle n’utilisait plus le logement social comme résidence principale.
Par lettres recommandées réceptionnées aux deux adresses connues de Madame [L] les 29 et 30 novembre 2023, la Société PLURALIS a mis en demeure sa locataire par l’intermédiaire de son Conseil de donner congé du logement sis 595 Rue du Bourg – MIRIBEL LES ECHELLES sous quinzaine faute de l’occuper comme résidence principale.
Par courrier du 1er mars 2025, Madame [L] a confirmé avoir quitté le logement sis à MIRIBEL LES ECHELLES le 28 février 2023. Elle a sollicité à nouveau un transfert de bail en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 au profit de son fils [S] [O].
Par l’intermédiaire de son conseil en date du 7 avril 2025 réceptionnée le 9 avril 2025, la société PLURALIS a de nouveau mis en demeure sa locataire de donner congé de son logement en précisant que les conditions pour un transfert de bail au profit de son fils n’étaient pas réunies.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la Société PLURALIS a assigné Madame [G] [L] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
PRONONCER la résiliation du bail signé le 28 mars 2001 entre PLURALIS et Madame [L] [G] pour faute grave car Madame [L] n’a plus sa résidence habituelle au sein du logement et ce depuis le 28 février 2023 ;
PRONONCER la résiliation du bail signé le 28 mars 2001 entre PLURALIS et Madame [L] [G] en raison de l’impossibilité du transfert du bail au profit de son fils Monsieur [S] [O] ;En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de Madame [G] [L] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique à compter de la signification du
Jugement à intervenir ;ORDONNER la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux eu égard aux manquement graves de la locataire ;
FIXER au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [G] [L] à la Société D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS ;CONDAMNER Madame [G] [L] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation fixée pour la période allant du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif de la locataire ou tous occupants de son chef des lieux loués ;CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à PLURALIS la somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [G] [L] aux entiers dépens de l’instance ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 29 septembre 2025, la Société PLURALIS, représentée par son conseil, a demandé la résiliation du bail pour non occupation du logement en précisant que le transfert du bail n’était pas possible. Elle s’en est rapportée à ses écritures pour le reste de ses demandes.
Madame [G] [L] était représentée par son conseil. Elle a indiqué avoir demandé le transfert du bail à son fils en pensant que les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 étaient réunies. Madame [L] a précisé que la situation actuelle était difficile moralement et qu’elle ne souhaitait pas que son fils se retrouve sans logement. Elle a demandé à être dispensée du paiement des frais de procédure précisant avoir payé les loyers pour son fils.
La présidente a donné connaissance du diagnostic social et financier réalisé par l’UDAF le 4 août 2025.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en prononcé de résiliation de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose en outre que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la Société PLURALIS souhaite que soit prononcée la résiliation du contrat de bail signé le 28 mars 2001 avec Madame [G] [L] pour faute grave, en faisant valoir qu’elle n’a plus sa résidence habituelle au sein du logement et que le transfert du bail au profit de son fils est impossible.
Cependant, cette demande implique une appréciation de la réalité et de la gravité de la faute invoquée ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond.
Dès lors, les demandes de la société PLURALIS ne peuvent qu’être rejetées en référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Société PLURALIS, partie perdante, supportera la charge des dépens. Elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS les demandes de la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS,
RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond en conséquence,
CONDAMNONS la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ayant-droit ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Jugement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Formulaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Vent ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Luxembourg
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Pont ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Parents
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Comités ·
- Finalité ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.