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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSDG
MINUTE : 25/00170
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [L] [H] [Z] épouse [Y]
née le 04 Décembre 1954 à CARCASSONNE (11), demeurant 12 Chemin du Roc – 11400 VILLENEUVE-LA-COMPTAL
Monsieur [N] [Y]
né le 06 Août 1952 à LIMOUX (11), demeurant 12 Chemin du Roc – 11400 VILLENEUVE-LA-COMPTAL
représentés par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [B] [S]
né le 12 Février 1970 à CARCASSONNE (11), demeurant 96 Avenue de Gavarnie – 31240 L UNION
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE :Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 27 Mai 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail commercial conclu le 29 septembre 2017, Madame [L] [Y] née [Z] et Monsieur [N] [Y] ont donné à bail à Monsieur [B] [S] un immeuble à usage commercial situé 10 rue Pierre Germain à Carcassonne en contrepartie du règlement d’un loyer mensuel de 1.100 euros.
Par avenant en date du 1er février 2019, les parties ont convenu que dès ce jour, l’identité du preneur serait la S.A.S.U LES ATELIERS DU POTAGER, représentée par son président Monsieur [B] [S].
Par avenant du 1er août 2023, les parties ont convenu que le preneur serait Monsieur [B] [S] et que celui-ci s’engageait à liquider la dette de 18.510 euros, en lieu et place de la S.A.S.U LES ATELIERS DU POTAGER.
Le bail a pris fin le 31 août 2023 et Monsieur [B] [S] a quitté les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Madame [L] [Y] née [Z] et Monsieur [N] [Y] ont fait assigner Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1217, 1221 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 14.310 euros en règlement des arriérés de loyers dus au titre du contrat de bail commercial en date du 29 septembre 2017 et au titre de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [Y] font valoir qu’ils avaient accordé un échéancier à Monsieur [B] [S] afin de lui permettre de leur régler la somme de 18.510 euros, au titre des arriérés de loyers. Ce dernier a cessé tout paiement à compter de mai 2024.
Monsieur [B] [S], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers
En vertu de la force obligatoire conféré au contrat, l’article 1217 du code civil permet notamment au créancier d’une obligation d’en poursuivre l’exécution forcée et de demander réparation des conséquences de cette inexécution.
En ce sens, l’article 1221 du code civil prévoit que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Par ailleurs, les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil permettent au créancier d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur dès lors qu’il rapporte l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les parties sont liées par un bail commercial conclu le 29 septembre 2017.
Le 20 septembre 2023, Monsieur [B] [S] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé, mentionnant que ce dernier restait redevable au bailleur d’un arriéré de loyers de 18.510 euros, pour la période allant de juillet 2022 à août 2023.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2023, Monsieur [B] [S] a reconnu la dette et s’est engagé à la rembourser en versant sous forme de 26 mensualités à compter du mois d’octobre 2023, la somme de 700 euros.
Madame [L] [Y] née [Z] et Monsieur [N] [Y] expliquent que Monsieur [B] [S] n’a pas honoré certaines mensualités puis a cessé tout paiement à compter de mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, les époux [Y] ont mis en demeure Monsieur [B] [S] de régler l’arriéré de loyers d’un montant de 14.310 euros sous huitaine.
Le courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [B] [S] ne s’est pas exécuté.
Madame [L] [Y] née [Z] et Monsieur [N] [Y] produisent, au soutien, un décompte des loyers en date du 19 novembre 2024 sur lequel apparait un arriéré de loyers d’un montant de 14.310 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [S] à payer à Madame [L] [Y] née [Z] et Monsieur [N] [Y] la somme de 14.310 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En équité, il sera condamné à payer à Madame [L] [Y] née [Z] et Monsieur [N] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Madame [L] [Y] née [Z] et Monsieur [N] [Y] la somme de 14.310 euros au titre des loyers impayés, en vertu de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Madame [L] [Y] née [Z] et Monsieur [N] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Copie Me Alexandra VITRAC
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