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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 11 déc. 2025, n° 24/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 24/02901 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ7R
MINUTE N° :
Affaire :
[I]
c/
[I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Manon DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/004423 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (38)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C381852024003475 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02901 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ7R
À l’audience du 03 Juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au30 septembre 2025 prorogé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du des époux :
Madame [Z] [I], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (Algérie),
et
Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (38),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DEBOUTE en tant que de besoin Madame [Z] [I] de sa demande de divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal,
Sur les mesures entre époux :
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 15 décembre 2023,
CONSTATE qu’aucun des époux ne conservera le nom d’usage de son conjoint;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE en conséquence la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
CONSTATE l’absence de demande des époux tendant à l’octroi d’une prestation ;
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
CONSTATE que Madame [Z] [I] et Monsieur [W] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [T], [P], [L] [I], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (38) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [W] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au lundi en classe, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ledit week-end, et du mardi au sortie des cours au jeudi retour en cours les semaines impaires
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : par quinzaine, la première et troisième quinzaine chez le père et la deuxième et quatrième quinzaine chez la mère.
DIT que le père aura sauf meilleur accord la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à l’issue de son droit de visite,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie au sein de laquelle l’enfant est scolarisé,
FIXE à la somme mensuelle de cent trente euros (130 €) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [I],
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [I] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 et du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires rendues à compter du 01 janvier 2023,
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] sera versée à Madame [Z] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [W] [I] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [Z] [I],
DIT que les frais liés à des dépenses exceptionnelles, tels les frais médicaux non remboursés, ou les frais extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été conjointement décidés.
CONDAMNE Madame [Z] [I] et Monsieur [W] [I] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux,
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice des avocats en la cause ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
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