Infirmation 25 mars 2025
Infirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 mars 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCXJ
Minute N°25/00403
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Mars 2025
Le 23 Mars 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Mars 2025, reçue le 22 Mars 2025 à 15h55 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 février 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel le 28 février 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [J], à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à la SELASU BOUZID AVOCAT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [K] [J]
né le 15 Mars 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me BOUZID Rachid, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BOUZID en ses observations.
M. [K] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA: « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le registre doit permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
En l’espèce, sur les pièces justificatives utiles jointes à la requête de prolongation, le conseil de Monsieur [J] soutient que le registre n’est pas suffisamment actualisé car il ne fait pas état d’observations complémentaires concernant l’hospitalisation, précisant qu’il aurait dû être précisé qu’elle était grave, que le registre permet au juge d’exercer son contrôle, qu’il existe un risque d’infection.
Or, il ressort de la lecture du registre que les visites médicales et les hospitalisations y sont bien mentionnées, qu’il n’y a pas à proximité de cases dédiées pour permettre des commentaires sur des éléments médicaux, couverts par ailleurs par le secret professionnel et que Monsieur [I] ne justifie pas, comme lors de la première prolongation.
Par ailleurs, la requête laquelle est datée, motivée, signée.
La requête est signée par une personne ayant délégation de signature pour ce type de saisine.
La requête est donc recevable.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention
A l’occasion de la première prolongation, la cour d’appel a statué sur ce point indiquant que " l’intervention chirurgicale, consistant en une appendicectomie, qu’il a subie durant sa rétention administrative, rend incompatible son état de santé avec la mesure de rétention administrative, notamment en raison du contexte sanitaire du centre de rétention, avec des risques de foyer infectieux importants.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de santé est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 3], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. A cet égard, il convient de rappeler que c’est précisément l’unité médicale du centre de rétention qui a sollicité l’admission de l’intéressé aux urgences, en raison d’une suspicion d’appendicite. Il est nécessaire de relever en outre, que le compte-rendu d’intervention chirurgicale ne fait pas mention d’une incompatibilité de la situation sanitaire de M. [J] avec un placement en rétention administrative. L’ordonnance post-opératoire prescrit des anti-douleurs qui peuvent parfaitement être administrés par l’unité médicale du CRA, qui sollicitera, de toute évidence de nouveau l le CHR d'[Localité 4], en cas de besoin.
Par ailleurs, si le conseil de l’intéressé soutient que l’administration ne démontre pas avoir mis en œuvre la possibilité d’adapter le régime alimentaire de M. [J] en raison de l’intervention chirurgicale, il n’existe pas de pièce tendant à démontrer qu’un régime alimentaire particulier a été prescrit par le médecin à sa sortie de l’hôpital.
Enfin, si le conseil de M. [J] affirme que celui-ci aurait dû être alité et n’aurait donc pas ainsi dû se déplacer au tribunal judiciaire pour comparaître devant le juge des libertés et de la détention, aucun élément ne permet d’établir que l’intéressé a manifesté son incapacité à se lever et se déplacer, alors qu’il aurait pu refuser de comparaître en personne en se faisant représenter par son conseil ou en comparaissant au moyen de la visioconférence.
En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Le moyen est rejeté. "
Le conseil de Monsieur [J] soutient qu’il y a une incompatibilité de l’état de santé de ce dernier avec sa rétention, sans produire ni justifier d’un élément nouveau ou complémentaire. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence des diligences qui s’imposent à l’administration
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Le conseil de Monsieur [J] rappelle les situations de nature à faire droit à une seconde prolongation de rétention, et estime que l’administration ne se trouve dans aucune d’entre elles.
En l’espèce, concernant l’existence d’une urgence absolue ou menace à l’ordre public, la Préfecture soulève une condamnation de 2022 pour des faits d’août 2022 de vol avec violence en réunion avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours. La peine a été exécutée en partie en prison. Le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace d’aucune autre condamnation antérieure ou postérieure.
Il convient de rappeler que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B). Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, qu’il convient d’apprécier si cette menace est réelle à la date considérée (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738). En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Or, il convient de relever que la situation de santé de l’intéressé le fragilise nécessairement, qu’il multiplie les rendez-vous médicaux depuis fin février 2025, qu’aucun incident n’est à déplorer par la Préfecture depuis le début de sa rétention. Qu’auparavant, et à l’occasion de son unique incarcération, il justifie d’une inscription à l’école et notamment pour l’apprentissage du français, de son inscription pour des cours d’éloquence, de formations en électricité, en menuiserie, en boulangerie. Sur les incidents en prison, il est soutenu qu’il ne s’agit que d’incidents pour avoir un téléphone en sa possession.
A l’audience, Monsieur [J] indique qu’il veut avoir une chance qu’il n’a jamais eu auparavant pour se refaire une santé, pour être un meilleur humain, pour respecter autrui, il indique qu’il voyait un psychologue en prison, qu’il n’en a pas en rétention, qu’il en souffre beaucoup.
Concernant l’obstruction de l’étranger faite à la mise en œuvre de son éloignement, la Préfecture qui n’en fait pas état dans sa requête.
Enfin, sur le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont il a nationalité, Monsieur [J] estime que ce dernier point ne peut être invoqué par la préfecture en raison d’une carence dans ses diligences.
En effet sur la carence dans les diligences, il sera retenu que l’autorité préfectorale de la [Localité 2]-Atlantique s’est rapprochée des autorités consulaires le 21 février 2025 sollicitant une demande de reconnaissance, qu’elle a indiqué que l’intéressé a refusé de se soumettre à la prise d’empreintes et à l’audition, mais qu’elle transmet son rapport d’évaluation de l’AEMINA. Elle indique enfin dans ce courriel du 21 février 2025 que les empreintes seront envoyées d’ici la fin de la semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine, que cet envoi n’est pas justifié toutefois.
Depuis le 21 février 2025, la Préfecture ne justifie d’aucune relance et ce n’est que le 17 mars 2025 que le consulat indique faire suite à un courriel du 5 mars 2025 (non versé à la procédure) pour informer que le dossier est toujours en identification auprès des services compétents en Tunisie.
Or, il appartenait pourtant à la Préfecture de transmettre les informations et documents utiles à l’identification de l’étranger et de justifier de cet envoi dans la procédure.
En agissant ainsi, l’autorité préfectorale n’a pas répondu à son obligation de moyen découlant de l’article L.741-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, raison pour laquelle le défaut de diligence est caractérisé, emportant ainsi la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et notamment les perspectives raisonnables d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête de la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [J],
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [J],
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Mars 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Entretien
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Registre ·
- Audition ·
- Administration ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Assurances ·
- Expertise ·
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Crédit
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Déclaration de créance ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Obligation de délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Appel
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Scolarité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Critique ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Avis motivé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.