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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X65I
N° de Minute : 24/00702
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
C/
[V] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/905 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 avril 2016, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à M. [V] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 000 euros au taux débiteur de 18,41% et remboursable par fraction modulable en fonction de l’utilisation.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 septembre 2016, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 5 000 euros puis à 6 000 euros selon offre du 15 février 2017.
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 21 septembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [V] [J] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros au taux débiteur révisable de 19,27% et remboursable en 60 mensualités dont une première échéance de 52,27 euros, puis 58 échéances de 78,27 euros et une dernière d’un montant de 77,58 euros.
Par lettres recommandées du 7 octobre 2022 (accusé de réception non réclamé), la SA COFIDIS a mis en demeure M. [V] [J] de lui régler la somme de 1 807,48 euros correspondant aux échéances impayées du crédit renouvelable et de 539,27 euros au titre des échéances impayées prêt personnel sous 8 jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2022 (accusé de réception non réclamé), la SA COFIDIS, mis en demeure M. [V] [J] de lui régler le solde du crédit renouvelable, soit la somme de 7 087,67 euros, le prêt personnel soit la somme de 3367,69 euros et le prêt personnel soit la somme de 601.23 € ;
Par acte d’huissier du 8 janvier 2024, la SA COFIDIS a fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 7 369,94 euros augmentée des intérêts au taux de 9,444 % l’an courus et à courir à compter du 21 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3 645,52 euros augmentée des intérêts au taux de 19,27% l’an courus et à courir à compter du 21 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat n° 28946000218406 du 22 avril 2016 et du contrat n° 29990001225324 du 21 septembre 2021, condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
condamner M. [V] [J] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, dire que M. [V] [J] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [V] [J] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
S’agissant du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 1] :
En l’espèce, chacun des crédits n’est pas remboursable indépendamment des autres de sorte que les offres de crédit souscrites les 22 avril 2026, 8 septembre 2026 et 15 février 2017 s’analysent comme une augmentation du montant du crédit initialement accordé par l’offre initiale.
En faisant application des règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1 342-10 du code civil, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du juillet 2021.
Or, la SA COFIDIS a fait délivrer son assignation le 8 janvier 2024, soit plus de deux ans après cette date.
Elle est donc irrecevable à agir en paiement.
S’agissant du prêt personnel n° 28990001225324 :
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois d’avril 2022. En conséquence, l’assignation ayant été délivrée le 8 janvier 2024, l’action en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressé au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L.721-1, L.721-4, L.721-6, L.721-7, L.722-3, L.722-4 et L.722-6.
En l’espèce, la SA Cofidis justifie avoir mis en demeure M. [V] [J] de lui régler les échéances impayées par lettre recommandée du 7 octobre 2022.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue par courrier du 17 octobre 2022.
En conséquence, la SA Cofidis est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Cofidis ne justifie pas avoir des justificatifs des frais de logement (crédit ou loyer) aux emprunteurs alors que ces charges sont classiquement les plus significatives.
Partant, la SA Cofidis a insuffisamment vérifié leur solvabilité et elle sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Cofidis s’établit donc comme suit au 21 avril 2023, date du décompte de créance :
capital emprunté : 3 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 570,07 euros
soit un restant dû de : = 2 429,93 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme COFIDIS irrecevable à agir en paiement du solde du crédit renouvelable n° 28946000218406 souscrit selon offres en date des 22 avril 2016, 8 septembre 2016 et 15 février 2017 ;
DECLARE la société anonyme Cofidis recevable à agir en paiement en paiement du solde du prêt personnel n° 28990001225324 souscrit le 21 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 2429,93 euros arrêtée au 21 avril 2023 au titre du solde du prêt personnel n° 28990001225324 souscrit le 21 septembre 2018 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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