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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 juin 2025, n° 23/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/03257 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGRO
N° MINUTE : 25/00086
AFFAIRE
[F] [R]
C/
[Y] [R] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0503
DÉFENDEUR
Madame [Y] [R] épouse [R]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia WATIEAUX-DESJARDINS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 174
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffière lors du prononcé, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 8 avril 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [F] [R]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (MAROC)
Et de
Madame [B] [R]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 16] (MAROC)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 avril 2023, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
ATTRIBUE à Madame [B] [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale,
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois, soit un total de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [F] [R] à Madame [B] [R] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE à Madame [B] [R] de justifier à Monsieur [F] [R] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [F] [R] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de partage de frais,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juin 2025, la minute étant signée par Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales et par Hannah HENRIQUES, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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