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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/125 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c /[N] [P]
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[N] [P]
née le 13 mars 1994 à [Localité 3]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [N] [P] présentée par Mme [U] [K] (UDAF12) le 15 avril 2026 en qualité de tutrice ;
Vu le certificat médical initial établi le 15 avril 2026 par le Dr [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] MARIE en date du 15 avril 2026 prononçant l’admission de [N] [P] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 avril 2026, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 avril 2026 par le Dr [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 avril 2026 par le Dr [L] [J] sous la responsabilité du Dr [V] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 18 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète deAngélique [P] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 20 avril 2026 par le Dr [Q];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 AVRIL 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 24 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [P] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement le 15 avril 2026dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 15 avril 2026 par le Dr [B] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Syndrome de [W] [C] avec troubles de spectre autistique se manifestant avec troubles du comportement majeurs : hétéro agressivité, adhésivité envers les autres résidentes entraînant d’autres comportements agressifs chez les autres avec mise en danger ; comportements inadaptés (fellation et masturbation) chez deux résidents. Débordement émotionnel, hermétique à toute prise en charge. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 16 avril 2026 par le Dr [A] indiquait : «Patiente souffrant des troubles de neurodéveloppement associés, résidente en MAS, transférée hier soir pour un séjour de répit. La patiente présente des troubles du comportement de type sexuel, en dirigeant ses actions et son agitation vers les parties intimes d’autres patients et résidents ainsi, son comportement est inadapté en collectivité et peut provoquer des
réactions agressives de la part des autres patients, ceci la mettant
potentiellement en danger. A cause de ses troubles déficitaires marquants, impossibilité d’être raisonnée et de travailler la maîtrise de ses impulsions. Le traitement psychotrope est en train d’être révisé. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers (Admission d’Urgence) est à maintenir en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 18 avril 2026 par le Dr [L] [J] sous la responsabilité du DRr [V] indiquait : « Elle est calme. Discours désorganisé.
Présence des pulsions sexuelles avec tendance à toucher les parties intimes des autres
patients. Elle ne critique, ni reconnaît ses troubles. Elle est fragile, se met et met les autres patients en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [N] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 avril 2026 par le Dr [Q] constatait que : «Patiente âgée de 32 ans, connue de l’établissement, suivie pour des troubles de neurodéveloppement, a été hospitalisée suite à des troubles du comportement dans la structure psychosociale où elle réside (MAS). L’entretien ce jour montre une patiente de contact déficitaire, avec un discours pauvre, des troubles de l’élocution et une instabilité psychomotrice importante. Elle présente des comportements inadaptés (de type sexuel) au sein du service envers les autres patients, ce qui peut provoquer des réactions agressives de leur part. Humeur
dysphorique ce jour, marqué par des pleurs, tension psychique et une intolérance a la
frustration. Pas de critique de ses gestes, conscience de ses troubles très limité. Pas
des troubles des fonctions instinctuelles rapportées, adhésion très passive aux soins.
Dans ce contexte, la mesure en place est adaptée et doit être maintenue pour
poursuivre la prise en charge, faire les changements thérapeutiques nécessaires et
obtenir une amélioration clinique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. ».
L’avis précisait que l’état de santé deAngélique [P] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [N] [P] déclarait : « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, ça se passe bien ici. Je suis dans une chambre particulière. Cela se passe pas bien. »
Le conseil de [N] [P] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que la patiente souhaitait retourner à la MAS.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [P] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement constatés dans les certificats médicaux présents en procédure persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [N] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [P] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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