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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Y] [C]
Assesseur salarié : M. [V] [K]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie MURIDI substituée par Me DE RIVAZ, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPR DU PERSONNEL DE LA [10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 janvier 2025
Convocation(s) : 17 mars 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier posté le 17 janvier 2025, [H] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ([7]) du 28 octobre 2024 notifiée le 19 novembre 2024 refusant la prise en charge des lésions déclarées le 3 janvier 2024 au titre d’une rechute de son accident du travail du 20 mai 2022.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [H] [U] comparaît et sollicite le bénéfice de son mémoire complémentaire auquel il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— Avant dire droit ordonner une expertise
— Au fond déclarer imputable à l’accident du travail la rechute du 29 avril 2024
— Annuler la décision de rejet de la [7].
Il expose que la [7] a refusé la prise en charge d’une première rechute déclarée le 14 février 2023 et qu’il a déclaré une nouvelle rechute le 29 avril 2024 alors qu’il a présenté des lésions lombalgiques sans discontinuité depuis son accident du travail, que le certificat médical du 29 avril 2024 fait état de lésions lombalgiques identiques à celles résultant de l’accident du 20 mai 2022, que son médecin traitant a constaté qu’il souffrait de lombalgies principalement à gauche avec une raideur du rachis et que l’accident initial a été clôturé sas préavis ni information et qu’il a été placé en congé ordinaire, contrairement à l’avis de son médecin. Il demande à bénéficier d’une expertise.
La [5] dispensé de comparaître à produit des conclusions reçues le 5 juin 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge de la rechute,
— Débouter Monsieur [U] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose, au visa de L443-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [U] a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2022 déclaré guéri le 2 décembre 2022. Il a déclaré une rechute en produisant un certificat médical du 3 janvier 2024 faisant état de « lombosciatique S1 gauche avec hernie discale ». Le médecin conseil de la caisse puis la commission médicale de recours amiable ont estimé qu’il n’existait pas d’aggravation spontanée de l’état de la victime en relation directe et exclusive avec l’accident du travail de 2022 et ce après avoir pris connaissance des éléments médicaux transmis par M. [U].
La [7] fait observer que M. [U] a déclaré une autre rechute par certificat médical du 29 avril 2024 qui a également fait l’objet d’un refus de prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Sur l’objet du litige
Le tribunal a été saisi d’une contestation du refus de prise en charge d’une rechute déclarée le 3 janvier 2024, et non le 29 avril 2024 ainsi qu’il résulte de la décision de la [6] notifiée le 19 novembre 2024 et du courrier de saisine de la juridiction par M. [U] du 17 janvier 2025.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas saisi de la question de la rechute déclarée le 29 avril 2024.
Sur la rechute
En application de l’article L443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Ne constituent pas une rechute les manifestations des séquelles du traumatisme causé par l’accident.
Il résulte du premier texte qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité certain et direct entre les lésions dont elle demande la prise en charge au titre de rechute et les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail initial.
L’historique de l’accident du travail de M. [U] est le suivant.
Il a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2022 guéri le 2 décembre.
Le certificat médical initial fait état de « lombalgie traumatique ».
La date de guérison n’ayant pas été contestée, Monsieur [U] n’est pas fondé à remettre en cause la date de guérison dans le cadre de la présente procédure laquelle ne concerne que la rechute déclarée le 3 janvier 2024.
Par la suite, plusieurs rechutes déclarées ont fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Par certificat médical du docteur [F] établi le 3 janvier 2024, M. [U] a demandé la prise en charge d’une nouvelle rechute pour « lombosciatique S1 G avec hernie discale ».
Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge pour les motifs suivants :
« L’IRM du rachis lombaire du 04/10/2022 montre des discopathies dégénératives et protusives aux deux derniers étages lombaires, une hernie discale conflictuelle sur l’émergence de la racine S1 gauche. Devant l’absence de lien direct, certain et surtout exclusif avec l’accident du travail du 20/05/2022, la rechute est refusée. »
Monsieur [U] a contesté ce refus et la [6] a refusé la prise en charge. Elle a établi un rapport dont les motivations sont les suivantes :
« Compte tenu
De l’existence d’un état antérieur dégénératif du rachis lombaire attesté par les examens d’imagerie (IRM lombaires des 04/10/2022 et 30/12/2023, les éléments apportés par le docteur [S], neurochirurgien dans son CRO du 08/02/2024 (« fragments de disques expulsés associés à une sténose arthrosique discale et articulaire postérieure… »)De l’absence de notion de sciatalgies déclarées dans le CMI du 21/05/2022. Seule la notion de lombalgie est précisée.De l’absence de preuves apportées par l’assuré d’un lien unique, certain et exclusif entre les lésions précisées sur le CM de rechute et celle précisée sur le CMI de l’AT du 20/05/2022La Commission considère que le lien certain, direct et exclusif entre les lésions (..) n’est pas retenu. »
Monsieur [U] demande la prise en compte de lombosciatique S1 gauche avec hernie discale mais celle-ci résulte non de l’accident du travail mais d’un état antérieur dégénératif qui a évolué pour son propre compte.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que l’état de santé de M. [U] s’est aggravé, cette aggravation n’est pas en lien avec l’accident du travail qui n’a été responsable que de lésions contuses et abrasives du revêtement cutané et de contractures musculaires, ainsi que l’a relevé le médecin expert [N] requis par le parquet et qui a examiné la victime le 21 mai 2022.
Ainsi, la hernie discale opérée n’a pas été causée par l’accident du travail.
En conséquence, il est établi que l’aggravation de l’état de santé de M. [U] constatée le 3 janvier 2024 n’a pas pour cause les lésions prises en charge en accident du travail mais un état dégénératif qui évolue pour son propre compte.
Aucun élément médical postérieur ne remet en cause l’absence de lien entre l’accident initial et les lésions constatées le 3 janvier 2024, et les affirmations du médecin traitant de la victime ne peuvent remettre en cause les constats des médecins de la [6] qui sont motivées et fondées notamment sur les IRM produites mais aussi sur les lésions constatées médicalement lors de l’accident du travail initial.
En l’absence de pièces de nature à remettre en cause les conclusions de la [6], il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et la demande de prise en charge de la rechute sera rejetée.
Succombant, M. [U] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT le recours recevable mais mal fondé ;
DIT n’y avoir lieu à expertise ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du [5] du 28 octobre 2024 refusant la prise en charge des lésions déclarée le 3 janvier 2024 au titre d’une rechute de son accident du travail du 20 mai 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de [H] [U].
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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