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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 21 janv. 2026, n° 25/81015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Y]
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABHG
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me STIBBE LS
ccc Me ZAZOUN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de [Y], vestiaire : #K0004
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [J] [H] [Y] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de [Y], vestiaire: #P211
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de [Y].
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Mme [Z] [K] a fait signifier à M. [B] [K] un jugement d’homologation de la convention définitive portant règlement des effets du divorce, rendu par le juge aux affaires familiales le 7 octobre 2002, et un commandement de payer la somme totale de 46 201,67 euros, indiquant qu’à défaut de paiement, il pourrait y être contraint par la saisie et la vente de ses biens meubles.
Par acte du 27 mai 2025, M. [K] a assigné Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 10 décembre 2025.
M. [K] demande à la juridiction de céans de :
— A titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 22 mai 2025, pour défaut de titre exécutoire et condamner Mme [K] à lui restituer la somme de 52 993,77 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Subsidiairement, constater que l’arriéré de pension alimentaire dû s’élève à un montant de 9 148,29 euros, juger le commandement partiellement non fondé et condamner Mme [K] à restituer la somme de 40 484,60 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— En tout état de cause, rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [K] et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, bien qu’ayant réglé les causes du commandement litigieux, il n’a pas acquiescé à celui-ci, ni renoncé à sa contestation. Il soutient que la décision de justice n’est pas susceptible d’exécution forcée, faute d’avoir été notifiée dans le délai de dix ans prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, applicable à une convention homologuée par le juge. Il en déduit qu’en l’absence de titre exécutoire, le commandement doit être annulé et la restitution des sommes réglées ordonnée. A titre subsidiaire, M. [K] fait valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, le commandement ne peut porter sur les mois d’avril et mai 2020, cette demande étant prescrite. Il soutient encore qu’en appliquant l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, en France métropolitaine, publié mensuellement par l’INSEE, la somme due s’établit à 9 148,29 euros, de sorte que Mme [K] doit être condamnée à lui restituer la différence avec les sommes réglées.
Mme [K] demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable M. [K] en l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] soutient que les demandes de M. [K] sont irrecevables, dès lors qu’ayant réglé les sommes faisant l’objet du commandement, il y a acquiescé. Subsidiairement, il conteste la nullité du commandement, faisant valoir que l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à la convention définitive de divorce homologuée par le juge, dont l’exécution n’est soumise à aucune signification préalable. Subsidiairement, elle ajoute que M. [K] a exécuté partiellement ce jugement, qui n’avait donc pas à lui être notifié. Elle soutient, en outre, que le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution court à compter de la signification du jugement, intervenue en 2025 et que les paiements de M. [K] ont interrompu la prescription. Elle fait valoir, en outre, que l’indice appliqué dans le commandement est celui prévu par le jugement. Elle reconnaît la prescription de la demande relative au mois d’avril 2020, mais non du mois de mai 2020, et s’oppose à la répétition de l’indu, les sommes réglées correspondant à la dette de M. [K].
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [K] soutient que M. [K] ayant réglé les causes du commandement de payer, elle ne pourrait plus le contester, en application des dispositions des articles 408 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, ces dispositions sont applicables à la renonciation aux voies de recours contre une décision de justice, et non à son exécution après délivrance d’un acte de d’exécution forcée.
Le règlement des sommes faisant l’objet d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, destiné à éviter la saisie et la vente de ses biens et la mise en oeuvre d’autres mesures d’exécution forcée, ne peut être considéré comme un règlement spontané et volontaire qui manifesterait de manière non équivoque la reconnaissance des sommes dues.
Dans la présente espèce, M. [K] a intérêt et qualité à agir en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré, afin notamment de faire trancher la question de l’existence et de la prescription du titre exécutoire et celle du montant des sommes dont il est redevable au titre de l’indexation de la rente viagère due à Mme [K]. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur la signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Dans la présente espèce M. [K] ne met pas en cause l’existence de la signification du jugement d’homologation du 7 octobre 2002, mais soutient qu’elle est intervenue tardivement.
Il invoque les dispositions de l’article L. 111-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Les titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 111-3 sont :
« 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ».
Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2002, homologuant la convention définitive portant règlement des effets du divorce constitue un tel titre exécutoire.
Toutefois, ni l’article L. 111-4 susvisé, ni aucun autre texte, ne prévoit un délai maximal auquel serait soumise la signification des titres exécutoires.
Dans ces conditions, la signification du jugement du 7 octobre 2002 a pu intervenir plus de dix ans après son prononcé, le 22 mai 2025.
En toute hypothèse, M. [K] ne conteste pas avoir exécuté volontairement la convention homologuée par le juge, en s’acquittant de la rente prévue au profit de Mme [K], de sorte que l’exécution forcée pouvait être poursuivie sans signification préalable.
Sur la prescription du titre exécutoire
En application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523, publié).
Dans ces conditions, le délai de prescription décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ne commence en principe à courir qu’à compter de la notification du titre exécutoire.
Toutefois, le délai de prescription décennale prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution pour l’exécution des titres exécutoires n’est pas applicable aux créances à échéance périodique résultant d’une décision de justice, lesquels sont soumis au délai quinquennal de droit commun, par application de l’article 2224 du code civil.
Ainsi, dans la présente espèce, la rente périodique fixée à titre de prestation compensatoire dans la convention homologuée par le jugement du 7 octobre 2002 est soumise à ce délai de prescription quinquennal.
Il en résulte que les échéances échues antérieurement au 22 mai 2020, soit plus de cinq ans avant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente sont prescrits, sauf acte interruptif de prescription.
A la date de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, Mme [K] pouvait donc poursuivre l’exécution forcée de ce titre pour les cinq dernières années, sans se voir opposer la prescription décennale.
L’échéance du mois d’avril 2020 ne pouvait dès lors être réclamée.
En revanche, la convention définitive homologuée par le juge n’ayant pas précisé le jour d’exigibilité de la rente mensuelle, le paiement des sommes dues au titre de l’échéance du mois de mai 2020 pouvait être poursuivi, sans se heurter à la prescription.
Sur le montant des sommes réclamées
Aux termes de la convention homologuée par le juge aux affaires familiales le 7 octobre 2002, à titre de prestation compensatoire, M. [K] doit verser à son épouse une rente, la vie durant de Mme [K], d’un montant mensuel de 2 286,74 euros.
Il est ajouté que « la dite rente sera indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains – série région parisienne, ce le 1er janvier de chaque année, la 1re indexation devant intervenir le 1er janvier 2004, en fonction de la variation du dernier indice paru à la date de la révision comparée à l’indice du mois de janvier 2003 ».
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré par Mme [K] pour recouvrer le montant des sommes dues en vertu de cette indexation, qui n’avait pas été appliquée par le débiteur.
Contrairement à ce que soutient ce dernier, Mme [K] a correctement appliqué l’indice prévu par la convention, « en fonction de la variation du dernier indice paru à la date de la révision comparée à l’indice du mois de janvier 2003 » – et non comme il le suggère, par comparaison à un indice de l’année précédente.
Le commandement de payer contesté a donc valablement été délivré à M. [K] pour recouvrement d’une somme totale de 45 683,39 euros, compte tenu de la déduction de l’indexation due pour le mois d’avril 2020 (-518,28 euros).
Il verra donc ses effets limités à cette somme.
Aux termes de l’article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner Mme [K] à restituer la somme de 518,28 euros, au motif que M. [K] l’aurait réglée à une date à laquelle le délai de prescription était acquis.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, s’il s’est mépris sur l’étendue de ses droits, il n’est pas établi que M. [K] aurait poursuivi, dans l’intention de nuire à Mme [K], un autre objectif, par la contestation qu’il a formée, que celui de voir effectivement remis en cause le commandement de payer litigieux.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de M. [K] et de le condamner à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formées par M. [B] [K],
Rejette les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par Mme [Z] [K] à M. [B] [K] le 22 mai 2025,
Limite les effets de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme totale de 45 683,39 euros,
Rejette la demande de condamnation de Mme [Z] [K] à restituer une partie des sommes versées par M. [B] [K],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Z] [K],
Rejette la demande formée par M. [B] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [K] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [K] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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