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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01800 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X2R
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Expédition délivrée
le :
à : Me Guillemette VERNET
Expédition délivrée:
le:
à: Préfet du Département
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [D],
demeurant 15 rue des Serpollières – 69008 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011737 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 Avril 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Mise à disposition au greffe le 17/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 15, rue des Serpolières, 69008 lyon .
En vertu d’un contrat de bail en date du 28/11/2014, il a été donné à bail ledit logement à Madame [B] [I] et ce logement a été délaissé par cette dernière le 6 mai 2024.
Il s’est avéré que Madame [G] [D] occupait ce logement en l’absence de bail .
Par sommation du 27/03/2025 , l’Office Public Grand Lyon Habitat a demandé à Madame [G] [D] de quitter les lieux.
Suivant exploit d’huissier en date du 29/04/2025, GRAND LYON HABITAT a fait assigner Madame [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir : – l’expulsion sans délais de l’occupant et de tout occupant de son chef
— la somme de 408,68 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 26/09/2025, l’Office Public Grand Lyon Habitat a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet de la trève hivernale ainsi que l’absence de délais d’expulsion.
Madame [G] [D] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 17/10/2025 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, des traces de forçage au niveau de la porte d’entrée et l’apposition de deux serrures ont été constatées.
Les arguments relatifs à la situation de la défenderesse ne peuvent prospérer.
En effet, si l’on comprend aisément les difficultés auxquelles est confrontée Madame [G] [D], il y a néanmoins lieu de considérer que de nombreux candidats à la location d’un logement social sont aussi confrontés à des difficultés considérables et ceux-ci ne sauraient être lésés par une prise de possession illicite des lieux en dépit de toute règle et examen rigoureux de la situation sociale et économique du locataire.
En tout état de cause, l’occupation des lieux en dehors de tout titre par Madame [G] [D] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [D] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Ils ne s’appliquent pas non plus aux squatteurs, c’est-à-dire lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
S’agissant de la demande tendant à l’exclusion de la trêve hivernale, l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de permettre à Madame [D] de se maintenir dans les lieux au détriment des personnes remplissant les conditions utiles à l’octroi d’un logement social.
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion et le bénéfice de la trêve hivernale.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [G] [D] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de 408,68 € mensuelle.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 27/03/2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [D] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [G] [D], condamnée aux dépens, devra verser à l’Office Public Grand Lyon Habitat la somme qui sera ramenée à 350,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Madame [G] [D] est occupante sans droit ni titre du logement situé 15, rue des Serpolières, 69008 lyon depuis le 27/03/2025;
ORDONNONS la libération immédiate et sans délai ni bénéfice de la trève hivernale des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [G] [D] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNONS Madame [G] [D] à verser à l’Office Public Grand Lyon Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 408,68 € au titre de l’indenité d’occupation mensuelle, ce à compter du 27/03/2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Madame [G] [D] à verser à l’Office Public Grand Lyon Habitat la somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS Madame [G] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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