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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 juil. 2024, n° 21/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Juillet 2024
N° RG 21/00841 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHV6
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Daniel TROUILLARD
Greffière: Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.
Demandeur :
Monsieur [X] [T]
3 LA BRIONNIERE
44160 CROSSAC
Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Romain FINOT, avocat au même barreau
Défenderesse :
S.A. ALSTOM SHIPWORKS
Anciennement dénommée CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
48 rue Albert Dhalenne
93400 SAINT OUEN
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
En la cause :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F.I.V.A)
Tour Altais 1 Place Aimé Césaire
CS 70 010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Nathalie BERTHOU, avocate au même barreau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée lors de l’audience par Madame Rachel BOSSARD, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T], né le 26 octobre 1948, a travaillé pour la société Chantiers de l’Atlantique, aux droits de laquelle a succédé par la suite la société Alstom Shipworks, comme charpentier – métaux, du 11 août 1969 au 31 août 1992.
Le 19 juin 2019, M. [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : « Asbestose parenchymateuse ».
A cette déclaration était joint un certificat médical en date du 24 avril 2019 mentionnant que M. [T], chez lequel avaient été auparavant découvertes des plaques pleurales, devait être reconnu atteint d’une asbestose parenchymateuse relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles, du fait d’une exposition à l’amiante.
Par lettre du 22 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à M. [T] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette pathologie, inscrite au tableau n° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par une seconde lettre du 30 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à M. [T] sa décision de lui attribuer, du fait de cette pathologie, un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % à la date du 12 mars 2019, lui donnant droit à une indemnité forfaitaire de 676,90 €, au motif qu’il s’agissait d’une asbestose sans retentissement fonctionnel respiratoire.
Saisie par M. [T] qui contestait le bien-fondé de cette décision, la commission médicale de recours amiable, par décision du 28 mai 2020, a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date du 12 mars 2019 lui donnant droit à une rente annuelle brute de 1.810,55 €.
M. [T] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), le 5 février 2021, et a accepté l’offre d’indemnisationde cet organisme, à savoir :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle :
Taux d’IPP de 10 % (barème FIVA)
Autres préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances morales : 1.00 € ;
Souffrances physiques : 600 € ;
Préjudice d’agrément : 800 €.
Par lettre du 19 juillet 2021, M. [T] a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qu’il invoquait la faute inexcusable de la société Alstom Shipworks.
En l’absence de tentative de conciliation, M. [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 15 septembre 2021, afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.
Le 9 décembre 2022, le FIVA est intervenu à l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [T] ;
— Rejeter toutes les fins de non-recevoir invoquées par la société Alstom Shipworks, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique et le FIVA ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont est victime M. [T] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Alstom Shipworks, anciennement dénommée société Les Chantiers de l’Atlantique ;
En conséquence,
— Ordonner la majoration au maximum de la rente de M. [T] ;
— Dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire et juger qu’en cas de décès de M. [T] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— Fixer la réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par M. [T] à la somme de 10.560 € ;
— Constater la subrogation légale du FIVA à hauteur des indemnisations versées par cet organisme à M. [T] ;
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— Condamner la société Alstom Shipworks au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— Condamner la société Alstom Shipworks aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait notamment valoir que la relation de causalité entre l’asbestose dont il souffre et son exposition à l’amiante ne peut faire l’objet d’aucune contestation car aucun facteur de risque associé à cette pathologie autre que l’exposition à l’amiante n’est connu à l’heure actuelle ; que ce sont donc bien les conditions de travail ayant exposé M. [T] à l’inhalation de poussières d’amiante qui sont à l’origine de sa maladie professionnelle ; que parmi les travaux cités dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, institué par le décret du 31 août 1950, figurent, notamment, l’application, la destruction et l’élimination de produits à base d’amiante : amiante projetée, calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante, démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage ; que toutes ces activités étaient réalisées en permanence au sein de la société Les Chantiers de l’Atlantique dont l’attention avait été appelée depuis longtemps sur les risques liés à l’inhalation de la poussière d’amiante et sur la nécessité de mettre en place des mesures de prévention, ce qui a été totalement négligé par l’entreprise ; qu’ainsi, les cabines et les salles des machines dans lesquelles travaillaient les salariés étaient exiguës et dépourvues d’aération ; que les calorifugeurs, les tuyauteurs, les ajusteurs et les menuisiers, qui travaillaient au contact de poussières d’amiante en suspension dans l’air ambiant, ont été massivement contaminés sans qu’aucune information ni aucune protection collective ou individuelle ne leur aitt été fournie ; que devant, notamment, assembler et souder au chalumeau des structures métalliques, M. [T] utilisait comme ses collègues des toiles d’amiante pour éviter un refroidissement trop rapide des soudures et ainsi qu’elles ne se cassent sous l’effet de la variation de température ; que ces opérations dégageaient beaucoup de poussières d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons ; que, de plus, les travaux de soudure imposaient le port d’une protection en amiante, ce qui occasionnait là encore, compte tenu des allées et venues constantes des ouvriers, une importante dispersion des fibres ; qu’enfin, M. [T] était tenu en fin de journée de balayer le sol jonché de poussières d’amiante et devait utiliser une soufflette à air comprimé pour nettoyer son bleu de travail, ce qui accentuait le phénomène d’empoussièrement ; que dans ces conditions, ni l’exposition massive de M. [T] aux poussières d’amiante au sein de la société Les Chantiers de l’Atlantique, ni la conscience par l’employeur du danger auquel M. [T] se trouvait exposé, ne font de doute ; qu’à de multiples reprises, le Comité d’hygiène et de sécurité dès le 28 mars 1972 et le Comité d’établissement dès le 29 juin 1972, avaient signalé à l’employeur le danger représenté par l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’une entreprise comme les Chantiers de l’Atlantique ne pouvait ignorer les dispositions réglementaires sur la prévention des risques liés à l’amiante ni la littérature médicale sur les dangers de l’amiante ; qu’en sa qualité de grande entreprise, devenue l’un des leaders mondiaux dans la contruction et la réparation navale, la société Les Chantiers de l’Atlantique disposait dès l’embauche de M. [T] des moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque amiante et ainsi de prendre les mesures pour préserver la santé des salariés ; que dans ces conditions, il est indiscutable que la société Alstom Shipworks a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [T] ; qu’aucune faute inexcusable ne pouvant être imputée à ce dernier, il convient d’ordonner la majoration au maximum de sa rente, laquelle doit suivre l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état ; qu’il convient de tenir compte des arrêts du 20 janvier 2023 rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a jugé que la rente servie en cas de faute inexcusable de l’employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui constitue un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé ; qu’en s’appuyant sur le référentiel indicatif des cours d’appel, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent enduré par M. [T] à la somme de 10.560 €.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société Alstom Shipworks demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la société Alstom Shipworks n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la pathologie de M. [T] ;
— Débouter M. [T] et le FIVA de leurs demandes formées à l’encontre de la société Alstom Shipworks ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter le quantum du préjudice moral invoqué par le FIVA ;
— Rejeter le quantum du préjudice physique invoqué par le FIVA ;
— Débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de son action récursoire à l’encontre de la société Alstom Shipworks ;
— Débouter M. [T] et le FIVA de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Alstom Shipworks fait notamment valoir que M. [T] n’apporte pas la preuve lui incombant de l’existence d’une faute inexcusable des Chantiers de l’Atlantique ; qu’à cet égard, il n’établit pas qu’il aurait été exposé de manière habituelle aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, ni qu’aucune mesure n’aurait été prise par l’employeur ; que par ailleurs, les Chantiers de l’Atlantique n’avaient pas et ne pouvaient avoir conscience des dangers liés à l’utilisation de l’amiante ; qu’en effet, la conscience des risques liés à l’utilisation de ce matériau et la connaissance des mesures de prévention et de protection a été lente et progressive ; qu’il faudra attendre l’entrée en vigueur du décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante pour que soient mises en place des mesures contraignantes de prévention et de protection des travailleurs, notamment en veillant à ce que le niveau d’inhalation ne dépasse pas le seuil légal ; que la réglementation jusqu’alors lacunaire ne permettait pas à la société Alstom Shipworks d’avoir une conscience éclairée sur les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante ; que c’est avec l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 recommandant des mesures de protection pour les travailleurs exposés aux poussières d’amiante que la société Alstom Shipworks a décidé d’interdire définitivement les produits contenant de l’amiante dans son processus de fabrication lorsqu’il existait des produits de substitution ou, à défaut, de mettre en place des mesures de protection conformes à la réglementation en vigueur ; qu’en 1972, le service médical de l’entreprise avait constaté l’efficacité des dispositifs d’aspiration collectifs et individuels dans les ateliers ; que la réévaluation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T], passé de 2 % à 8 %, est inopposable à la société Alstom Shipworks, cette réévaluation ayant eu lieu sans procédure contradictoire ; que pour les différents chefs de préjudice invoqués par M. [T] et le FIVA, aucune preuve de leur réalité n’est apportée ; qu’ils ne peuvent donc être retenus ; qu’enfin, la société Alstom Shipworks conteste le caractère professionnel de l’asbestose diagnostiquée chez M. [T] ; que dans ces conditions, il convient de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de son action récursoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, le FIVA demande au tribunal de :
A titre principal – Déclarer M. [T], recevable en ses demandes ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Alstom Shipworks ;
— Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit à la somme de 3.539,11 € ;
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique devra verser cette majoration de capital à M. [T] ;
— Dire et juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire et juger qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] à la somme totale de 2.400 €, soit :
+ Souffrances morales : 1.000 € ;
+ Souffrances physiques : 600 € ;
+ Préjudice d’agrément : 800 € ;
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique devra verser la somme de 2.400 € au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société Alstom Shipworks à verser au FIVA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Alstom Shipworks, cette dernière sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur invoquée par M. [T] et le FIVA :
Selon les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou à ses ayants droit invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé. A cet égard, le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la ou des mesures que l’employeur aurait dû prendre.
S’agissant de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, il faut, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
Il appartient dès lors à M. [T], puisqu’il invoque la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son asbestose parenchymateuse, d’établir qu’au cours de l’exercice de son activité professionnelle au sein de la société Les Chantiers de l’Atlantique, il a été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les débats ont fait apparaître que M. [T] était notamment chargé, en sa qualité de charpentier-métaux, d’assembler et de souder au chalumeau des structures métalliques ; que pour éviter un refroidissement trop rapide des soudures, ce qui aurait provoqué leur cassure sous l’effet de la variation des températures, ainsi que pour protéger les câbles électriques contre le risque d’incendie, M. [T] utilisait des toiles d’amiante, ce qui dégageait beaucoup de poussières d’amiante que les opérateurs, dépourvus de tout moyen de protection, inhalaient à pleins poumons dans les locaux non aérés. M. [T] devait, tout comme ses collègues, dont les nombreuses allées-et-venues achevaient de disperser les poussières d’amiante, balayer en fin de journée le sol et nettoyer son bleu de travail avec une soufflette à air comprimé, ce qui accentuait le phénomène d’empoussièrement ; que tous ces faits se trouvent rapportés par deux anciens collègues de M. [T], M. [E] [K] et M. [W] [S], dans deux attestations en date des 23 et 19 juin 2019.
Il apparaît ainsi établi que tout au long de son activité professionnelle, du 11 août 1969 au 31 août 1992, M. [T] s’est trouvé exposé massivement et de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La société Alstom Shipworks ne peut pas prétendre ne pas avoir eu conscience que M. [T] se trouvait exposé à un danger lié à l’utilisation de l’amiante.
En effet, l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux employeurs de savoir que leurs salariés étaient exposés à des risques graves pour leur santé en cas d’utilisation de l’amiante. Ces risques étaient connus depuis le milieu du XXème siècle s’agissant des asbestoses et des plaques pleurales. Ainsi, le tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante avait été créé le 3 août 1945. Dès cette date, tout employeur qui faisait travailler un salarié au contact de l’amiante avait nécessairement conscience, quel que soit le type de travail effectué, du risque encouru par l’intéressé et devait le protéger des pathologies provoquées par l’utilisation de ce matériau. Les Chantiers de l’Atlantique disposaient, du fait de leur taille, et de leurs moyens, de services compétents en matière d’hygiène et de sécurité au travail et des moyens nécessaires leur permettant de connaître les risques liés à la manipulation de l’amiante ainsi que les moyens de protection et de prévention pour y faire face. Ils étaient à cet égard tenus, quelles que fussent alors les incertitudes scientifiques, à une attitude de vigilance et de prudence, y compris lorsque l’usage de ce matériau était encore licite.
S’il a fallu attendre l’entrée en vigueur du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel se trouvait exposé à l’inhalation des poussières d’amiante pour que soit définie une concentration maximale de fibres d’amiante dans l’atmosphère, il n’en demeure pas moins que dès avant cette date, les Chantiers de l’Atlantique étaient tenus à un devoir de vigilance. Ce devoir aurait dû les amener à se montrer proactifs en prenant toutes les mesures nécessaires, peu important le caractère lacunaire de la réglementation alors en vigueur, afin d’éviter, ou du moins d’atténuer, les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante par les salariés. Il n’en a rien été puisqu’en dépit de la réglementation interne de l’entreprise en matière de ventilation et de salubrité des ateliers, il résulte des attestations produites que M. [T], comme tous ses collègues, travaillait sans protection individuelle ni aération dans des locaux où l’air était saturé de fibres d’amiante en dépit des systèmes d’aspiration et de récupération des poussières mis en place en 1972 et des consignes de sécurité prescrivant le port de masques individuels, dont il n’apparaît pas que l’employeur ait contrôlé leur application effective.
La société Alstom Shipworks ne peut soutenir qu’elle aurait cessé d’utiliser l’amiante en 1977, dès lors que l’arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité a inclus pour la période de 1945 à 1996 les Chantiers de l’Atlantique dans la liste des établissements où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Il n’est enfin justifié d’aucune mesure d’information quant aux risques liés à la présence d’amiante dont aurait bénéficié M. [T].
Il apparaît ainsi que dès avant 1977, les Chantiers de l’Atlantique ont manqué à leur devoir de vigilance en laissant travailler M. [T] au contact de l’amiante alors qu’ils avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En conséquence, leur manquement à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [T] a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la qualité à agir du FIVA :
Aux termes de l’article 53-VI, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le FIVA intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
La maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 dont se trouve atteint M. [T] étant dû à la faute inexcusable de son employeur, le FIVA, qui a indemnisé M. [T], a qualité pour agir en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Alstom Shipworks et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur la qualité à agir de M. [T] :
Il résulte de l’article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, peut, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’il a préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA.
Il s’ensuit que M. [T] est recevable à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur la majoration de la rente :
Selon les dispositions combinées de l’article L 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’ordonner la majoration au maximum de la rente servie à M. [T] et de dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé.
Sur les demandes du FIVA relatives à la fixation des préjudices personnels de M. [T] :
En application des articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le FIVA est dès lors recevable en ses demandes, conformément à l’article 53-VI, alinéas 1 et 2, précité, de la loi du 23 décembre 2000.
Sur le préjudice personnel de M. [T] au titre des souffrances physiques :
M. [T] présente, du fait de son asbestose parenchymateuse, une insuffisance respiratoire chronique, ce qui engendre des souffrances physiques dans les activités de la vie courante, telles que la montée d’escaliers ou la marche à pied prolongée, impliquant un effort physiques.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisant pour fixer le préjudice de M. [T] au titre des douleurs physiques à la somme de 600 €.
Sur le préjudice personnel de M. [T] au titre des souffrances morales :
Il résulte des attestations de proches, Mme [R] [T], son épouse, Mme [U] [Y], sa belle-soeur, et Mme [V] [T], sa belle-fille, en date des 5 novembre, 27 et 10 octobre 2019, que M. [T] a été profondément affecté par l’annonce de son asbestose parenchymateuse, qui n’a pu qu’amplifier ses angoisses, compte tenu de la disparition de nombreux collègues décédés de pathologies liées à l’amiante.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisant pour fixer le préjudice de M. [T] au titre de ses souffrances morales, dans les limites de la demande, à la somme de 1.000 €.
Sur le préjudice personnel de M. [T] au titre du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Il résulte des débats et des attestations susvisées de Mmes [R] [T] et [U] [Y] que M. [T] a dû renoncer, du fait de son asbestose parenchymateuse, à la pratique de la randonnée, du bricolage et du jardinage, ainsi qu’à accompagner ses proches dans des sorties de vacances, alors qu’il s’adonnait auparavant de façon régulière à ces activités.
M. [T] justifie ainsi d’un préjudice d’agrément que le tribunal est en mesure de fixer, dans les limites de la demande, à la somme de 800 €.
Sur la demande de M. [T] tendant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie, notamment les souffrances ressenties après la consolidation, ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales éprouvés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur. Ce déficit n’est pas réparé par la rente qui est allouée à la victime en application des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que M. [T] est en droit de prétendre à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont il se trouve atteint à la suite de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 19 juin 2019.
Le tribunal dispose des éléments suffisants d’appréciation, compte tenu de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à la date consolidation, pour évaluer le préjudice subi par M. [T] du fait de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 10.560 €.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à l’encontre de la société Alstom Shipworks :
Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est cependant pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
La société Alstom Shipworks n’est dès lors pas recevable à contester la décision du 22 août 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [T] le 19 juin 2019.
Il résulte des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices subis par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il y a lieu, en conséquence, faisant droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, de condamner la société Alstom Shipworks à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner la société Alstom Shipworks à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 € à M. [T] et de 1.500 € au FIVA.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable M. [X] [T] en son recours ;
DÉCLARE recevable l’intervention du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
DIT que la maladie professionnelle dont se trouve atteint M. [X] [T] est due à la faute inexcusable de la société Alstom Shipworks, anciennement dénommée société Les Chantiers de l’Atlantique ;
FIXE la majoration au maximum de la rente servie à M. [X] [T] ;
DIT que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [T] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de M. [X] [T] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X] [T] à la somme totale de 2.400 €, à savoir :
+ Souffrances morales : 1.000 € ;
+ Souffrances physiques : 600 € ;
+ Préjudice d’agrément : 800 € ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique devra verser cette somme au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé en application de l’article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
FIXE la réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par M. [X] [T] à la somme de 10.560 € ;
CONDAMNE la société Alstom Shipworks à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la société Alstom Shipworks de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Alstom Shipworks à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 € à M. [X] [T] et de 1.500 € au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
DIT que l’ensemble des sommes dues porte intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Alstom Shipworks aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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