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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 20 mai 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
24/01621
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[O]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 24/01621 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5AX
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [R] [J] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-3479 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et concluant par Me Caroline JEAN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (ARDENNES)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Emilie CHRISTIAN avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 25 Mars 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal présent lors des débats
— Marie MEDOT, greffier présent lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 02/05/2024 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25/06/2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15/09/2012 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [R] [O] née le [Date naissance 2] à [Localité 11] (62) ;
— [S] [P] né le [Date naissance 4] à [Localité 14] (08) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17/04/2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [R] [O] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par [R] [O] et [S] [P] à l’égard des enfants mineurs [K] [P], [N] [P] et [L] [P] ;
FIXE la résidence des enfants [K] [P], [N] [P] et [L] [P] au domicile de [R] [O] ;
DIT que [S] [P] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants [K] [P], [N] [P] et [L] [P] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
24/01621
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les vacances d’été :
— les années impaires : les 1er et 3ème quarts de ces vacances ;
— les années paires : les 2ème et 4ème quarts de ces vacances ;
DIT que dans tous les cas, [S] [M] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [R] [O] ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE [S] [P] à payer à [R] [O] la somme de 120 € (cent vingt euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, soit la somme totale de 360 € (trois cent soixante euros) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de [S] [P], chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
24/01621
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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