Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 mai 2025, n° 23/10678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10678 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXWA
N° de Minute : BX25/00546
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[K] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline HENOT substituée par Me régis DEBROISE, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant le 6 juin 2024 et non comparant les 17 octobre 2024 et 27 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 juin 2020, SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a donné en location à Monsieur [K] [O] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 10].
Suivant acte du 1er juillet 2020, SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a donné en location à Monsieur [K] [O] un parking n°87 accessoire au logement situé à [Adresse 11].
Les deux bien appartenaient à la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT.
La S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire le 31 décembre 2021.
Le 6 octobre 2021, SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAUNAIT a fait signifier à Monsieur [K] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 17 novembre 2023, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a fait assigner Monsieur [K] [O], pour l’audience du six Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 7318,23 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 8906,70 euros, selon décompte arrêté au 16 mai 2024 et à 1172,37 euros, selon décompte arrêté au 16 février 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
L’affaire a fait l’objet de deux Réouvertures des Débats :
— le 26 septembre 2024 pour la production d’un décompte complet
— et le 9 janvier 2025 pour la production de la validation d’un rétablissement personnel de Monsieur [K] [O].
Monsieur [K] [O] présent le 6 juin 2024 proposait de payer 10 euros en plus de sa part à charge de 141 euros dans l’attente de la validation de son rétablissement personnel, sur 36 mois. La S.A. SIA HABITAT était d’accord.
A l’audience du 27 février 2025, le bailleur demande la résiliation en l’absence de reprise de paiements après l’effacement. Monsieurr [K] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 octobre 2021 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 novembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [K] [O] a été déclaré recevable le 14 février 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 12 juin 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 29 juillet 2024 avec une entrée en application le 12 juin 2024.
C’est donc une somme de 8906,70 euros qui a été effacée par le bailleur.
Il convient de constater que depuis l’entrée en application de l’effacement, Monsieur [K] [O] n’a effectué aucun versement alors que sa part à charge n’est que de 129,69 euros par mois.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [O] ne peut bénéficier de la loi Elan.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 6 décembre 2021.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail relatif au logement et au stationnement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 431,90 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résilaition du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [K] [O] sera donc condamnée à payer à S.A. SIA HABITAT la somme de 431,90 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, s’élevait, au 16 février 2025, à la somme de 1172,37 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [K] [O] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 1172,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. SIA HABITAT recevable ;
Dit que Monsieur [K] [O] ne peut bénéficier de la loi Elan ;
Constate la résiliation du bail conclu le 16 juin 2020 et le 1er juillet 2020 entre la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT et Monsieur [K] [O] concernant l’immeuble situé à [Adresse 10], et le parking n°87 situé à [Adresse 11] à la date du 6 décembre 2021 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [K] [O] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
Fixe à la somme de 431,90 euros l’indemnité d’occupatopn mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [K] [O] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 1172,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [K] [O] à payer à S.A. SIA HABITAT, la somme de 431,90 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [K] [O] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que titre exécutoire en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Liberté
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Bretagne ·
- Conditions de travail ·
- Demande ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Notaire
- Paiement ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Responsabilité ·
- Directive (ue) ·
- Identifiants ·
- Service ·
- Obligation ·
- Créanciers
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Code de commerce ·
- Expert ·
- Partie ·
- Fond ·
- Preneur ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Caution ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Tarifs ·
- Hébergement ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Prix ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Personne âgée ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Santé
- Commandement ·
- Publication ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Banque
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Promotion professionnelle ·
- Lésion ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.