Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00495 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWW
AFFAIRE : [P], [R], [P] C/ Société MACIF, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [R] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (Algérie), et Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7],
agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Mars 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025 et au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, Monsieur [X] [P], âgé de 14 ans, a été victime d’un accident scolaire dans lequel étaient impliqués Monsieur [G] [C] et Monsieur [E] [H], assurés auprès de la société Macif.
Souffrant notamment d’une fracture de l’épitrochlée du coude gauche, Monsieur [X] [P] a été opéré le lendemain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023 portant la mention « distribué le 21 juin 2023 », le conseil de Monsieur [X] [P] a sollicité de la société Macif qu’elle :
— confirme que sa garantie était acquise,
— confirme son accord sur la mise en place d’une expertise amiable contradictoire selon protocole joint, chaque partie désignant un médecin co-expert chargé de rédiger un rapport commun,
— procède au règlement d’une provision de 8000€ en avance sur le règlement définitif de ce sinistre,
Par courrier du 07 août 2023, la société Macif a proposé à Monsieur [J] [P], représentant légal de Monsieur [X] [P], le versement de la somme provisionnelle de 800€.
Par ordonnance du 07 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire
— nommé le Docteur [S] [O] en qualité d’expert pour y procéder,
— condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Macif à verser à Monsieur [X] [P], pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [J] [P] et Madame [T] [R] éposue [P] la somme de 1500€ à titre de provision ad litem,
— condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Macif à verser à Monsieur [X] [P], pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [J] [P] et Madame [T] [R] épouse [P] la somme provisionnelle de 1500€ à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Le 31 octobre 2024, l’expert a procédé au dépôt de son rapport.
Suivant exploit de commissaire de justice des 12 et 13 mars 2025, Monsieur [X] [P], Monsieur [J] [P] et Madame [T] [R] épouse [P], agissant tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur qu’en leur qualité de victime par ricochet, ont fait assigner la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire les demandes recevables et bin fondées,
Par conséquent,
— condamner la Macif à payer à Monsieur [X] [P] pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R], la somme provisionnelle de 77 356.80€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner la Macif à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R] la somme provisionnelle de 4000€ chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices personnels,
— condamner la Macif à régler à Monsieur [X] [P] pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R], la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance et d’expertise avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que leur demande provisionnelle n’est pas sérieusement contestable et que la compagnie Macif ne conteste pas sa garantie. Par ailleurs, ils précisent que leur demande provisionnelle est fondée sur l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise. S’agissant des demandes provisionnelles des victimes par ricochet, ils expliquent souffrir d’un préjudice d’affection ainsi que d’un préjudice lié aux troubles dans les conditions de l’existence familiale et versent pour ce faire des attestations.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie d’assurance Macif sollicite de :
A titre principal,
— dire et juger incompétent le juge des référés pour statuer sur la demande liquidation définitive des préjudices de Monsieur [X] [P], mineur représenté par ses parents, et Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R],
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] [P], mineur représenté par ses parents, Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires correspondant à une demande de liquidation définitive de leurs préjudices,
— les condamner à verser à la Macif la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure en référé,
A titre subsidiaire,
— dire satisfactoire l’offre provisionnelle complémentaire de la Macif au profit de Monsieur [X] [P] à hauteur de 17 600€,
— dire satisfactoire l’offre provisionnelle complémentaire de la Macif au profit de Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R], victimes par ricochet, à hauteur de 400€ chacun,
— débouter Monsieur [X] [P], mineur représenté par ses parents, et Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R], de leurs demandes complémentaires qui se heurtent à une contestation sérieuse,
— débouter les consorts [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF indique que les demandes provisionnelles s’apparentent à une demande de liquidation définitive des préjudices subis et ce alors que le juge des référés, juge de l’évidence, en faisant droit à une telle demande priverait le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision. A titre subsidiaire, elle explique que Monsieur [X] [P] a déjà perçu, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, la somme provisionnelle de 1500€ à titre ad litem ainsi qu’une autre somme provisionnelle de 1500€ de sorte qu’il convient de limiter à de justes proportions les sommes provisionnelles sollicitées en l’espèce. De ce fait, elle propose de verser la somme de 17 600€ à Monsieur [X] [P], en sa qualité de victime directe, et de 400€ chacun à Monsieur [J] [P] et à Madame [T] [P] née [R] en leur qualité de victimes par ricochet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025.
Assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au Tribunal un courrier daté du 27 mars 2025 aux termes duquel elle indique que le montant des sommes déboursées s’élève à 5 427.28€ ainsi que la somme de 1 212.00€ au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
1. Sur les demandes provisionnelles
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande provisionnelle à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Monsieur [X] [P]
En l’espèce, la compagnie Macif ne conteste par le fait que Monsieur [X] [P] ait subi un préjudice suite à l’accident scolaire survenu le 29 septembre 2022 au sein du collège [10] à [Localité 8] ni son droit à indemnisation du fait des préjudices en résultant.
Il convient à ce titre de souligner que par ordonnance du 07 mars 2024 la compagnie Macif a été condamnée à verser à Monsieur [X] [P], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R], la somme de 1500€ à valoir sur la réparation de ses préjudices (pièce 14 des demandeurs).
Si les demandeurs sollicitent la condamnation de la compagnie Macif à leur verser la somme de 77 356.80€ à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [X] [P], il convient toutefois de faire état qu’une telle demande, au regard de son quantum, se rapproche d’avantage d’une demande de liquidation définitive et ne doit pas priver le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision.
Aussi, au vu du rapport d’expertise produit aux débats et de la proposition provisionnelle faite par la compagnie Macif dans ses écritures, cette dernière sera condamnée à verser à Monsieur [X] [P] la somme provisionnelle complémentaire de 15 000€ à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Sur la demande provisionnelle de Monsieur [J] [P] et de Madame [T] [P] née [R] en leur qualité de victimes par ricochet
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [J] [P] et de Madame [T] [P] née [R] ont, en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [P], subi des préjudices résultant des faits survenus le 29 septembre 2022. Par ailleurs, la compagnie Macif ne conteste leur droit à indemnisation et propose de verser la somme 400€ chacun.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et au vu des rares éléments produits, la compagnie Macif sera condamnée à verser à Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R] la somme provisionnelle de 200€ chacun.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la compagnie Macif qui, en équité, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [P], Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R] agissant tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [X] [P], qu’en leur qualité de victimes par ricochet, la somme globale de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la compagnie Macif à verser à Monsieur [X] [P], mineur représenté par ses représentants légaux, Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R], la somme provisionnelle de 15 000€ à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la compagnie Macif à verser à Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] né [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [P], la somme provisionnelle de 200€ chacun en leur qualité de victimes par ricochet ;
Condamnons la compagnie Macif à verser à Monsieur [X] [P], mineur représenté par ses représentants légaux, ainsi qu’à Monsieur [J] [P] et Madame [T] [P] née [R], la somme globale de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie Macif aux dépens, dont distraction de droit au profit de Maître Hervé GERBI, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Languedoc-roussillon ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusible ·
- Mesure d'instruction ·
- Concessionnaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.