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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ S.A., La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00109
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R]
né le 8 Octobre 1978 à Roanne (42),
demeurant 53 chemin des Combes, Le Désert 73670 ENTREMONT LE VIEUX
Madame [O] [M]
née le 10 Septembre 1980 à Paris (75),
demeurant 2230 route de Chosal 74350 CRUSEILLES
représentée par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.M. C.V. MATMUT
immatriculée au RCS de Rouen sous le n°775 701 477,
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE :
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la Société Chauffage Sanitaire Service
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] sont propriétaires d’un chalet situé à ENTREMONT LE VIEUX (73670), 53 chemin des Combes, Le Désert.
Sur la base d’un arrêté de non opposition du 10 septembre 2019, ils ont entrepris des travaux de rénovation de ce chalet, qui comprenaient la réalisation d’un gîte au RDC + 1er étage, et d’un appartement d’habitation au 2ème étage.
Est notamment intervenue la société CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE MOLLARD PASCAL, désormais radiée, assurée au moment des travaux par les MMA, pour le lot plomberie.
En octobre 2024, un dégât des eaux est survenu dans le chalet.
Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] ont déclaré le sinistre à leur assureur en valeur la MATMUT qui a saisi la société d’expertise SEDGWICK qui a organisé une réunion d’expertise qui s’est tenue le mardi 3 décembre 2024.
Suivant exploits de Commissaire de justice du 7 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie d’assurance MATMUT et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00109.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] demandent au Juge des référés de :
— Juger que Monsieur [B] [R] et Madame [O] [U] se désistent purement et simplement de l’instance et de l’action engagées contre la MATMUT,
— Juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Monsieur [B] [R] et Madame [O] [U],
— Ordonner l’institution d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et désigner tel expert qu’il plaira, avec la mission détaillée dans les conclusions.
— Rejeter les demandes de la Compagnie MATMUT.
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d’assurance MATMUT demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la MATMUT de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] [U] à son égard,
— LAISSER aux requérants la charge des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire demandent au Juge des référés de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
— Faire droit à la demande sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et au contradictoire des concluantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce et alors qu’il n’est pas contesté que la Compagnie MMA est constituée de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de sorte que les intérêts de l’une sont celle de l’autre, l’intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur le désistement de Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] à l’égard de la Compagnie d’assurance MATMUT
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il apparaît que dans leurs dernières conclusions, les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard de la Compagnie d’assurance MATMUT, faisant valoir que le désordre était de nature décennale. Celle-ci a expressément, dans ses dernières conclusions, accepté le désistement qui sera donc déclaré parfait.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est constant qu’un dégât des eaux a affecté le bien de Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] et que celui-ci a pour origine la rupture du raccord PER à l’étage R+2 lequel qui avait été installé par la société CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE MOLLARD PASCAL (conclusions de la Compagnie d’assurance MATMUT, seule partie à avoir eu connaissance du rapport d’expertise amiable et pièce 31 des demandeurs).
En l’état de ces éléments et des pièces versées aux débats qui objectivent les désordres, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
DONNONS ACTE à Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la Compagnie d’assurance MATMUT et le DECLARONS parfait,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [H]
21 Chemin des Cochets – 73100 TRESSERVE
lamare.edouard@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] et visés notamment dans l’assignation et les conclusions en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation,
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [B] [R] et Madame [O] [M] conservent la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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