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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04385 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJV
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Décembre 2025
à :Madame [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 19 février 2024 consenti par la Société Alpes Isère Habitat madame [M] [Y] a pris en location un logement situé à [Adresse 4] ;
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
La somme de 1627,72 euros somme réclamée à valoir sur l’arriéré des loyers,
Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’art700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 30 septembre 2025, le demandeur, a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, pour un montant arrêté de 754,44 euros ;le défendeur bénéficie d’une procédure de surendettement déclarée recevable et des mesures ont été imposées par la commission le 31 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique en date du 15 juillet 2025. ;
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 12 juin 2025 ;
En conséquence compte tenu du manquement par le défendeur à ses obligations de payer le loyer il sera constaté la résolution de plein droit du bail à compter du 24 juillet 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 754,44 euros
Eu égard à la situation personnelle des débiteurs par le débiteur il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
Il est précisé que le défendeur a été déclaré recevable au titre d’une procédure de surendettement en date du 31 août 2025 ;
En conséquence le défendeur bénéficiera d’un délai de deux ans à compter du présent jugement de suspension de la clause résolutoire et devra apurer sa dette locative par des paiements mensuels de 32 euros sur 24 mois, sauf décision contraire de la commission de surendettement,
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation judiciaire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux
3°) Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens comprenant notamment le commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 24 juillet 2025,
DIT que le défendeur bénéficie d’un délai de deux ans à compter du présent jugement de suspension de la clause résolutoire,
DIT que le défendeur apurera sa dette locative par des paiements mensuels de 32 euros sur 24 mois, sauf décision contraire de la commission de surendettement,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance le bénéfice de la résiliation judiciaire retrouvera son plein effet et le solde de la dette locative deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE le demandeur à procéder à l’expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique du logement situé à [Adresse 4] ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 200 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE le défendeur à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Jean-Yves CAMOZ
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