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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C546B
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
E.U.R.L. ARMORIQUE FORET, dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE, plaidant, et Maître Marc LE ROUX substitué par Maître Hélène BERNARD, avocats au barreau de LORIENT, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me LE ROUX Marc
Copie à : M. [S] [U]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devais en date du 7 avril 2022, accepté le 11 avril 2022, Monsieur [U] [S] a confié à l’EURL ARMORIQUE FORET des travaux de broyage en plein d’une parcelle forestière sur la commune de [Localité 2] au lieudit [Localité 3] pour un montant de 3011,50 euros TTC.
Monsieur [U] [S] a versé un acompte de 1511,50 euros TTC.
Une facture d’un montant de 1500 euros a été établie par l’EURL ARMORIQUE FORET le 22 août 2023.
Selon mise en demeure en date du 24 juin 2025 dont l’accusé réception a été signé le 27 juin 2023, l’EURL ARMORIQUE FORET a mis en demeure Monsieur [U] [S] de lui régler les sommes dues.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 août 2025, l’EURL ARMORIQUE FORET a assigné Monsieur [U] [S] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir du tribunal de :
— condamner Monsieur [U] [S] à lui régler :
La somme de 1500 euros TTC restant due, 40 euros TTC due au retard d’exécution,lesdites sommes majorées des intérêts légaux de retard à 3 fois celui du taux d’intérêt légal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à compter de la première mise en demeure du 5 décembre 2023,
la somme de 4500 euros TTC à titre de dommages et intérêts à son égard en réparation des préjudices subis au titre de sa résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’EURL ARMORIQUE FORET, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement:
Sur le paiement du solde de la facture:
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’EURL ARMORIQUE FORET réclame le paiement du solde de la facture faisant suite à la réalisation des travaux. Elle produit aux débats le devis signé par Monsieur [U] [S] ainsi que la facture établie suite à la réalisation des travaux.
Il est également produit aux débats plusieurs mises en demeure de payer.
Monsieur [H] -[T] [S], non comparant, n’a justifié d’aucun paiement.
Ces éléments permettent d’établir que Monsieur [U] [S] est redevable de la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle:
Il résulte de la lecture du devis signé par Monsieur [U] [S] qu’il est prévu une indemnité de 40 euros en cas de défaut de règlement.
Au vu de ces éléments, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à l’EURL ARMORIQUE FORET la somme de 40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande relative aux taux d’intérêts:
Selon l’article 1231-5 du code civil, Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’une indemnité de 40 euros a été prévue dans le contrat en cas de non paiement ou de paiement tardif des sommes dues. La pénalité relative à la majoration des intérêts légaux apparaît dès lors excessive, le débiteur étant d’ores et déjà sanctionné par cette somme forfaitaire.
Par conséquent, l’EURL ARMORIQUE FORET sera déboutée de sa demande au titre de la majoration des intérêts légaux.
Sur la demande au titre de la résistance abusive:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières ne rendant fautif.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que Monsieur [U] [S] aurait abusivement usé de son droit à se défendre en justice.
L’EURL ARMORIQUE FORET sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [S] qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U] [S] sera donc condamné à payer à l’EURL ARMORIQUE FORET la somme de 800,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition par le greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à l’EURL ARMORIQUE FORET les sommes de :
-1500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure,
-40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE l’EURL ARMORIQUE FORET de sa demande au titre de la majoration des intérêts légaux,
DÉBOUTE l’EURL ARMORIQUE FORET de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à l’EURL ARMORIQUE FORET la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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